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IV.

a aussi la connoissance des Lettres de Mixtion, quand les terres contentieuses sont assises en deux Vicomtés Royales, encore que l’une soit dans le Ressort d’un Haut-Justicier.

Les Lettres de Mixtion ont été introduites pour éviter la diversité des Jugemens, Timor est ne varie judicetur, & la multiplication des frais ; & partant elles sont fondées sur la raison des Loix Cognitio, & la suivante ff. De liberali causa. Elles sont requises à l’égard du Bailli, quand les héritages contentieux, c’est-à-dire, pour lesquels il y a procès, sont situés dans deux Vicomtés Royales, étant dans le ressort du même Bailliage, encore qu’un de ces héritages soit dans le ressort d’un Haut-Justicier, c’est-à-dire, dans le territoire.

Ce qui reçoit une exception, qui est quand les deux Vicomtés ont été démembrées, c’est-à-dire, quand une ancienne a été divisée en deux ; car en ce cas le Vicomte de l’ancien Siège est compétent pour faire le décret des héritages qui sont sous sa Jurisdiction, & de ceux qui sont sous la Jurisdiction du Siège qui a été nouvellement établi, ainsi qu’il est porté par l’Article VIII du Réglement de 1666. Et partant il semble qu’il pourroit connoître en vertu de Lettres de Mixtion, de la propriété de deux héritages roturiers, dont l’un seroit dans son district, & l’autre sur le district du nouveau Siège. Que si les Vicomtés ressortissent en deux Bailliages Royaux, on ne peut faire le décret en vertu de Lettres de Mixtion, encore qu’un de ces Bailliages soit dans les enclaves de l’autre, qui est un des sept Bailliages de Normandie, suivant qu’il est attesté par l’Article IX dudit Réglement ; parce que les Juges de ces Bailliages ont un pouvoir égal : mais en ce cas, il faut obtenir un Arrêt du Parlement, qui attribue la connoisssance du décret à un de ces Juges ; ce qui se fait réguliérement à l’avantage de celui dans le ressort duquel est la meilleure partie des héritages.1

Mais quoique les rentes hypotheques soient réputées immeubles, & que la saisie & criées en doivent être faites en la Paroisse où les débiteurs desdites rentes sont domicilées ; néanmoins quand on les decrete conjointement avec les héritages, cela ne donne point lieu aux Lettres de Mixtion, & on les décrete sans Lettre ou Arrêts d’attribution, devant le même Juge, dans le ter-ritoire duquel les héritages saisis sont situés ; encore que lesdits débieturs soient domicilés en d’autres Vicomtés, & même en d’autres Bailliages : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts.


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L’Office de Trésoriers de France attire, en cas de Saisie réelle, les Rotures pour être décrétées devant le Bailli : Arrêts du 28 Novembre 1732. On avoit jugé, par Arrêt du 27 Février 1676, cité parBasnage , sous l’Art. III, que le Patronage cédé avec une Roture & 9 liv. de rente seigneuriale, rendoit le Décret de la terre, dans lequel le Patronage avoit été aliéné, de la compétence du Bailli ; il est vrai que dans le Contrat d’aliénation, il étoit stipulé que la Roture seroit érigée en Fief à la diligence du nouveau Propriétaire ; & la Cour, par cet Arrêt, lui assigna un terme pour solliciter des Lettres d’Erection.

Le Bailli doit procéder au Décret des terres roturieres de quizaine en quizaine : Arret du 6 Avril 1607.Bérault .

L’usage pour obtenir un Arrêt d’attribution, en matiere de Décret, est d’attacher, sous une Requête, la Déclaration des Biens du Saisi, & des différentes Jurisdictions où ils sont situés ; un Créancier qui veut donner des Biens de ses débiteurs à décréter par augmentation, quand ces Biens dépendent d’une autre Jurisdiction, peut obtenir un semblable Arrêt ; mais observez qu’il ne suffit pas de signifier cet Arrêt, & de saisit le Siége d’attribution dans l’an de la date, il faut encore, dans le même-temps, saisir les Héritages qui y ont donné lieu ; car sans cette précaution, l’Arrêt d’attribution, de même que les Lettres de Mixtion, deviennent nuls par la surannation. Arrêt du 9 Février 1731.