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V.

Jurisdiction du Vicomte.

Au Vicomte ou son Lieutenant, appartient la connoissance des Clameurs de Haro civilement intentées. De Clameur de Gage-Plege pour chose roturiere. De Vente & dégagement de biens. D’Interdits entre Roturiers. D’Arrêts. D’Exécutions. De matiere de Namps, & des oppositions qui se mettent pour iceux Namps. De Dations de Tutelles & Curatelles de Mineurs. De faire faire les Inventaires de leurs biens. D’ouïr les Comptes de leurs Tuteurs & Administrateurs. De Vendues de biens desdits Mineurs. De Partage de succession, & des autres Actions personelles, réelles & mixtes en possessoire & en propriété : Ensemble de toutes matieres de simple desrene entre Roturiers, & des choses roturieres, encore qu’esdites matieres échée vue & enquête.

Par cet Article & les six suivants, la Jurisdiction du Vicomte est expliquée : mais cet Article V ne peut être partagé en plusieurs1. Car premierement, la connoissance du Haro, pourvu que ce ne soit point pour crime, est attribuée au Vicomte. Il faut ajouter une autre condition, qui est, que le défendeur soit Roturier & non Noble ; car la principale différence de la Jurisdiction du Vicomte d’avec celle du Bailli, provient de la qualité des Parties ; le Bailli étant le Juge des Nobles, suivant qu’il a été dit, & le Vicomte étant le Juge des Roturiers à l’exception de certaines Causes, dont la compétence est attribuée absolument à l’un ou à l’autre de ces Juges. Il y a un Chapitre particulier Pour le Haro, qui est le second de la Coutume.

Secondement, le Vicomte connoît de la Clameur de Gage-Plege pour chose roturiere. Par Clameur, la Coutume entend une action qui est intentée avec quelqu’empressement. Celle de Gage-Plege est pour empêcher une entreprise faite au préjudice de la possession que le demandeur prétend avoir : C’est donc une action réelle & négatoire, par laquelle on conclut que le défendeur n’a pas droit de faire ce qu’il entreprend : elle n’a plus d’étendue que le novi operis nuntiatio du Droit Romain, qui n’avoit lieu que pour empêcher le struc-ture ou la démolition d’un bâtiment, lesquelles en changeant la face du lieu, étoient nuisibles à un voisin, ou en le privant de son droit, ou en lui causant quelque dommage. Mais l’action de Gage-Plege ne s’intente pas seulement pour empêcher qu’on ne bâtiss ou qu’on ne démolisse ; mais pour empêcher tous les ouvrages & toutes les entrepriss, qui sont contraires aux droits de possession & de propriété, réclamés par le demandeur ; même à l’égard des choses incorporelles, comme sont les servitudes & les Dixmes. Le nom de GagePlege signifie que cette action est garantie & gagée par les Pleges que le de-mandeur & le défendeur sont obligés de donner. La Coutume ajoute pour chose roturiere : car si le Gage-Plege étoit pour la conservation de droits féodaux la connoissance n’en appartiendroit pas au Vicomte, mais appartien-droit au Bailli, encore que el défendeur n’eût pas le privilége de Noblesse, parce que la connoissance de toutes les appartenances des Fiefs, appartient au Bailli par l’article Il.

En troisieme lieu, le Vicomte connoît entre Roturiers de la vente & dégagement de biens ; cela s’entend des meubles qui ont été baillés pour gages ; c’est-à-dire, de l’action Pignoratitia du Droit Romain, tant directe que contraire. Par la directe, le débiteur ayant payé ce qu’il devoit, répétoit le gage qu’il avoit baillé pour sa sûreté du créancier ; & c’est ce que la Coutume appelle dégagement. Par la contraire, le créancier demande à être saisi du gage qui lui a été promis, ou d’avoir permission de vendre celui qui a été mis en ses mains, quand le débuteur est défaillant de payer.2 En quatrieme lieu, le Vicomte connoît des interdits ; c’est-à-dire, des actions qui s’intentent pour conserver la possession : car il paroît par l’Article III, que la Coutume a ttribué au Baillu le Bref de la nouvelle Dessaisine, qui tend à recouvrer la possession perdue depuis un an.3 En cinquieme lieu, le Vicomte connoît des arrêts, exécutions & matieres de namps, & des oppositions qui se mettent pour iceux namps. Toutes ces Causes se peuvent comprendre sous un mot général, qui est celui d’Exécutions : Car l’arrêt qui se fait de la personne de l’obligé, ou de ses dettes actives, est une espece d’exécution, & d’ailleurs les saisies des meubles & des namps sont des véritables exécutions. Afin que toutes ces exécutions soient valables, il faut qu’elles soient faites en vertu de Lettres, qui, selon l’expresssion du Droit coutumier, ayent une exécution parée ; c’est-à-dire, qui se puisse faire sans Ordonnance de Juge, habeant executionem paratam, comme sont les Sentences ou Contrats munis de Sceaux authentiques. On excepte les meubles des dé-biteurs forains ; c’est-à-dire, qui ont leur domicile éloigné de la Ville, lesquels on peut faire saisir sans aucunes Pieces exécutoires, quand ils sont trou-vés dans la Ville, par un privilége accordé à quelques Villes, qui par cette raison sont appelés Villes d’arrêts ; au nombre desquelles sont Paris & Rouen.

En ce cas, on peut donner assignation aux Parties devant le Juge ordinaire de la Ville qui a ce privilége, lequel juge sommairement ; ou en cas de difficulté ordonne la délivrance des meubles saisis, en baillant, par le débiteur forain, caution, & en élisant domicile. Voyez l’Article CLXXIII & CLXXIV de la Coutume de Paris. Semblablement pour les deniers du Roi, pour les rentes & les redevances féodales, pour loyers des maisons & fermages des héritages de campagne, on peut saisir les meubles des obligés sans Pieces exécutoires ; mais on prend un Mandement du Juge.4 On n’observe point au Pays coutumier l’ordre des exécutions, qui se pratiquoit par le Droit Romain, comme il est expliqué dans la Loi a divo pio

§. in venditione ff. De re judicata. Car par les Ordonnances, on peut nonseulement saisir les immeubles avant les meubles, mais on peut accumuler les axécutions, en saisissant les meubles, les dettes actives, la personne du débiteur & ses immeubles ; Ordonnances de 1539, Articles LXXIV. de Moulius Article XLVIII. & de 1667, Article dernier du Titre des Contraintes par corps.

Les mineurs sont exempts de la rigueur de ces Ordonnances ; car à leur égard, par la plûpart des Coutumes, il faut discuter leurs meubles auparavant que de saisir leurs immeubles : mais en Normandie il suffit de sommer le Tuteur de bailleur un compte sommaire, que la Coutume appelle Compte en abrégé ; ce qui est déclaré par les Articles DXCI & DXCII, & sera expliqué sur le Titre des Décrets.

En sixieme lieu, le Vicomte connoît de la Tutelle & Curatelle des Mineurs, & de toutes les dépendances desdites Tutelles & Curatelles : sur quoi il faut d’abord remarquer, que la question, si les Curatelles doivent être instituées par le Bailli à l’exclusion du Vicomte, n’a point été pleinement décidée ; mais que néanmoins on en a toujours attribué la connoissance au Bailli par provision. On soutient pour établir la compétence du Bailli, que quand il est dit que le Vicomte connoît des Curatelles, cela ne se doit entendre que lorsqu’il est nécessaire de donner un Curateur aux Mineurs, aux cas expliqués dans le Paragraphe dernier du Titre De authoritate Tutorum, & du Paragraphe interdum, du Titre De Curatoribus, aux Institutes. Cette Curatelle est pour les biens, & non pour la personne ; il semble que la Coutume le distingue assez, quand elle ajoute, de Mineurs.

Il faut voir le Réglement pour les Tutelles, publié le 7 de Mars 1673 ; mais il est à propos d’y ajoûter quelques décisions qui n’y sont pas comprises5. Les Prêtres qui n’ont point de Bénéfices à charge d’ames, peuvent être institués Tuteurs, & le privilége de Cléricature ne les en exempte pas ; ce qui a été jugé par un Arrêt donné à l’Audience de la Grand’Chammbre le 24

de Janvier 1662, rapporté parBasnage . Les Officiers du Parlement n’ont point de privilége qui les exempte de la charge des Tutelles. Les Officiers de la Chambre des Comptes ont ce privilége. La distance du domicile est une raison valable, pour empêcher qu’un parent ne soit élu Tuteur ; & par consé-quent peut servir d’exception à l’action de condescente, pourvu que cette distance soit telle, qu’elle mit le Tuteur dans la nécessité de faire de grands frais dans son administration. Ces deux questions ont été jugées par plusieurs Arrêts6 Celui qui est demeuré chargé de la Tutelle, en conséquence de l’action de condescente, ( elle consiste au droit qu’a un Tuteur nommé par les parens, de se décharger de la gestion de la Tutelle, sur un parent plus proche ou plus habile à succéder ) est le véritable Tuteur ; c’est pourquoi le Mineur doit s’adresser à lui pour demander le compte de sa Tutelle, & le doit discuter avant que d’intenter l’action en garantie contre celui qui avoit été élu Tuteur par les parens : Ce qui a été jugé par un Arrêt donné à l’Audience de la GranceChambre, le 21 de Novembre 1671. Cette action de condescente est ex-pliquée par les Articles XXIII, XXIV & XXXV dudit Réglement pour les Tutelles. Le privilège ou le droit commun, qui donne lieu à l’exemption de la Tutelle ou à l’Action de condescente, doivent être ac-quis dans le temps de la nomination de la Tutelle ; car une cause qui sur vient après l’institution & l’administration qui a été commencée en conséquence, ne pourroit valoir pour la décharge du Tuteur élu : Ce qui a été jugé conformément aux loix secondes, ff. De excusationibus, & C. si Tutor falsis allegationibus : ce qui reçoit une exception déclarée dans l’Article XXXV dudit Réglement, par lequel le Tuteur, qui a géré, peut s décharger sur un frere des Mineurs, devenu majeur depuis l’institution de la Tutelle. Quand il est dit, que le Vicomte doit faire faire l’inventaire des biens des Mineurs, cela signifie qu’il doit ordonner que cet Inventaire soit fait ; mais il n’a pas

droit d’être présent à la confection de l’inventaire, à moins qu’il n’en soit requis. L’inventaire doit être fait en la présence du Tuteur, & des autres personnes qui ont droit ou intérêt d’y assister. Voyez l’Article XXXVII dudit Réglement.7 La Coutume ajoûte, que le Vicomte doit ouir le compte des Tuteurs : ce qui se doit entendre du Juge devant qui l’institution de la Tutelle a été faite ; car la reddition de compte se doit faire devant le Juge de la Jurisdiction où la Tutelle a été établie, & ne se peut évoquer.8 Si les oyans compte se trouvent redevables au Tuteur, parce que la dépense a excédé la recette, la condamnation qu’en obtiendra le Tuteur, ne sera pas solidaire, mais se divisera, eu égard à la dépense faite pour un chacun des oyans compte ; néanmoins si la dépense faite en plus outre que n’é-toit le revenu des Mineurs, provenoit d’une affaire commune de leur succession, le Tuteur seroit bien fondé à en demander une condamnation solidai-re, & ce seroit en ce cas, qu’on devroit juger, suivant un Arrêt donné sur un partage de la Grand-Chambre, le 6 de Mai 1619, rapporté parBasnage , par lequel les oyans compte furent condamnés solidairement envers leur Tuteur. Mais l’usage a hors de ce cas dérogé à l’autorité de cet Arrêt. Le Tu-teur a une hypotheque sur les biens de ses Pupilles, semblable à celle que les Pupilles ont sur ses biens, c’est-à-dire, du jour de l’institution de la Tutelle.

Le contraire a été jugé par le Parlement de Paris, comme il est attesté par le Commentateur deLouet , H 23. Mais pour conserver cette hypotheque à die institutionis, tant les Pupilles que le Tuteur doivent agir dans les dix ans de la Tutelle finie ; autrement ils n’ont hypotheque que du jour de leur action, par les Articles LXXVI & LXXVII dudit Réglement.9

Quand le Tuteur a fait une Transaction nulle & frauduleuse avec ceux à qui il devoit rendre compte, on a jugé qu’on en pouvoic deman-er la rescision dans trente ans, par un Arrêt donné sur un partage de la Grand’Cham-bre, le 26 de Fevrier 1670. Mais si on a fait une seconde Tranfaction, touchant la rescision demandée contre la première, on ne sera pas recevable à se relever de cette seconde Tranfaction aprés les dix ans passes depuis icelle, par un autre Arrêt du 15 de Mlars 1672, ces deux Arrêts sont rapportés parBasnage . On a jugé au Parlement de Paris, qu’il falloit se pourvoir contre ces Transactions faites sur les comptes de Tutelle, dans les dix ans ; mais que quand les Tuteurs avoient pris des quittances qui les déchargeoient de la reddition de leur compte, ils pouvoient être poursuivis pour les faire condamner à rendre compte, dans les trente ans,Louet , T. 3 : il faut voir les trois derniers Articles dudit Réglement des Tutelles, touchant ces Transactions. Il ne sera pas inutile d’ajoûter, que quand on se pourvoit contre la Transaction faite avec un Tuteur, on n’est pas obligé de restituer ce que le Tuteur a payé en vertu de la Transaction, parce qu’on ne doit pas présumer que le Tuteur eût payé quelque chose, s’il n’avoit seu qu’il la devoit.

Frustrâ igitur Tutor peteret, quod mox redditurus esset, l. 8. in principio ff. De doli mali & melus exceplione : ce qui est une limitation à la Loi unique, C.

De reputadionibus que fiunt, 6c. & à la Loi 14. C. De Transactionibus, & à la Loi Pupilli S. 2. ff. De solutionibus WicPour la vente des biens immeubles des Mineurs, voyez les Articles DXCh & DXCII de la Coutume, & l’Article LI, avec les cinq suivans dudit Reglement.10

Cet Article V de la Coutume est conclu par une clause générale, par laquelle la compêtence de toutes les actions personnelles, réelles & mixtes tant pour la possession que pour la propriété, est attribuée au Vicomte. Ce qu’il faut interpréter suivant les limitations ci-dessus remarquées, & celle de l’Article LXI pour la Loi apparente. Quant à l’action du partage de succession, elle se doit poursuivre devant le Juge du domicile de celui dont la succession est à partager ; parce que les Titres s’y trouvent ordinairement, & que d’ailleurs, heereditas in plerisque personam defuncti representut, non heredis, l. ho-reditas ff. De acquirendo rerum dominio.11 Par matieres de simple Desrene, il faut entendre les Causes sommaires qu’on peut poursuivre sans solemnité, & dans lesquelles les preuves, quand elles y sont requises, se font fommairement, & sans y observer les formalités nécessaires dans les enquêtes des matieres plus importantes. Desrene signifie Preu-ge, comme il paroit par plusieurs textes de l’ancien Coûtumier, aux Titres De délivrance de namps & De simple querelle personnelle.12.


1

L’Edit de suppression des Vicomtés du mois d’Avril 1749, applanit bien des questions de compétence ; on lit cependant toujours avec plaisir ce qu’ont écrit nos Commen-tateurs sur ce premier Tribunal royal de la Province, & quelques Vicomtés subsistent encore.

Je me borne à des observations sur les Tutelles, les partages d’Héritages & les Lettres de Chancellerie incidentes ; observés cependant que cet Article est presque textuellement extrait d’un Arrêt du Grand Conseil du 11 Mars 1548, cité parTerrien , liv. 3. chap. 5 ; & que la compétence du Bailli & du Vicomte, étant déterminée par la Coutume, le Vicomte, comme Juge royal, peut user de la voie de défense, pour revendiquer la con-noissance d’une Cause qui lui appartient, sans être obligé de demander le renvoi au Bailli du Ressort par le Procureur du Roi de la Vicomté : Arrêt du 4 Août 1757.


2

Remarquez que le privilége sur le Gage n’a lieu que quand les deniers prêtés & les Gages délivrés pour leur sûreté, sont contenus dans un Acte passé par devant Notaire : Ordonnance de 1669, Tit. des Intérêts de Change, Art. VIII.


3

On entend par interdits, les actions en complainte, quand le Demandeur se plaint d’avoir été troublé dans sa possession : on a donné la compétence de cette action au Vicomté, malgré la reclamation du Bailli, par Arrêt rendu entre le Lieutenant général-civil de Coutances, & le Vicomte du lieu.


4

Le privilége des villes d’Arrêts ne s’étend point au préjudice des personnes qui y passent étant porteurs des ordres du Roi, parce qu’ils sont réputés être sous son sauf-conduit, ni ceux vont aux foires ou en reviennent. Voyez Bourbonnois, Art. CXXXIII, Institutions deCoquille .


5

Les Loix angloises, & les anciennes Loix de la France, nous apprennent que l’on confioit le soin de la personne du Mineur aux parens maternels, quand la principale fortune provenoit du côté du pere, & vice versa ; on exceptoit de la rigueur de la Loi les peres & mere nam leges illoe dicunt, je parle des Loix angloises, quod committere tutelant infantis illi qui es et proximè successurus es quasi agnum committere lupo ad devorandum.

M. le Président de Montesquieu remarque que dans le temps de la décadence de l’Empire Romain, la dépravation générale des moeurs obligea de porter une pareille Loi, & à déroger à la Loi des 12 Tables. Voyez le Code Frédéric, tome premier.

Comme les Nominateurs sont, parmi nous, garants subsidiaires du Tuteurs institué, il se commet deux abus dans les Elections de Tutelle : 1O. Les Parens les plus solvables nomment un autre Tuteur que celui qui a la pluralité des suffrages : 2O. D’autres se font pourvoir d’exemptions avant la nomination, & refusent de délibérer. L’Edit du mois de Décembre 1732, portant Réglement pour les Tutelles en Bretagne, a pourvu à ces deux inconvéniens ; les Nominateurs, dont l’avis n’a point été suivi, demeurent responsables de la gestion du Tuteur nommé à la pluralité des voix, si ce n’est que par appel ils n’ayent fait infirmer la Sentence de Tutelle, & les Parens privilégiés subissent les mêmes charges que les Nominateurs non privilégiés, Art. VI & IX de ce Réglement. Il seroit au moins à propos en Normandie d’ordonner que les Parens les plus notables ouvriroient leur avis les premiers, à peine de nullité de l’institution de Tutelle : par Arrêt sans date, cité parBasnage , on a jugé que le Privilége d’exemption de Tutelle devoit être acquis au temps du décès du Pere des Mineurs.


6

La condescente est, en Normandie, un moyen de s’exempter de gérer uen Tutelle ; qui libere bien de l’embarras des affaires pupillaires, mais soumet toujours le Tuteur élu par les parens au péril de la Tutelle ; le Tuteur qui veut exercer une action en condescente, doit bien prendre garde de faire aucunes fonctions relatives à son institution, car les Arrêts le déclarent en ce cas non recevable.Basnage .

La distance de dix lieues du domicile du Tuteur élu, à celui du pere du Mineur, n’offre point un moyen de condescente, mais on ne considere point la proximité de la situation des Biens de l’un & de l’autre ; la position des domiciles regle la question : Arrêts des 1er Juin 1728 & 19 Mars 1745. Cette action a lieu sur un parent plus proche que le Tuteur élu, encore que l’un ni l’autre n’ait la qualité d’héritier presomptif du Mineur ; la charge de la Tutelle regarde celui des parens qui a une expectative moins éloignée sur les Biens du Mineur : Arrêt du 23 Aoûts 1741 ; mais dans le concours du parent d’une ligne qui n’est point héritier présomptif du Mineur, & du parent de l’autre ligne qui a cette qualité, ce dernier peut être forcé de gérer en vertu de la condescente, quand ême le Mineur n’auroit dans sa ligne aucune espece de Biens : Arrêts du 8 Juillet 1757. Une contestation qui compromet la meilleure portion de la fortune du Mineur, excuse valablement de la Tutelle ; elle donneroit à plus forte raison ouverture à la condescente ; cette précaution es dûe à la foiblesse de l’âge : Novelle. 72. chap. 4. Auth. Minores sur la Loi 8. au Code qui dare tutores ; Arrêtés de Lamoignon, Ait. XLIII des Tutelles ; Arrêt de ce Parlement du premier Avril 1745. L’héritier du Tuteur, qui a géré en vertu de la condescente, est tenu de faire élire un nouveau Tuteur au Mineur, quand même le Tuteur, choisi par les parens, vivroit encore : Arrêt du 9 Avril 1745.


7

La maxime générale proposée par Pesnelle, d’après les Arrêts & le Réglement qu’il cite, s’applique aussi au Procureur du Roi ; il ne peut assister aux Scellés ni aux Inventaires lorsqu’il se présente un requérant, soit que les héritiers présomptifs soient Mineurs ou absens : Arrêt du 24 Mai 1757.

Tout Tuteur, après la confection de l’Inventaire, doit faire vendre les meubles du Mineur qu’il n’est point autorisé de conserver ; mais les deniers de la Vente ne sont point sujets aux droits de consignation, nonobstant le nombre des Créanciers opposans : Arrêts des 18 Juin 1625, 17 Janvier 1746, 22 Avril 1758, Déclaration du Roi du 21 Mars 1765.


8

Le Tuteur qui gere en vertu de la nomination des parens, ou de l’action en condescente, ne peut être destitué sans un juste motif ; la destitution est par elle-même honteuse & déshonorante, elle implique un soupçon de mauvaise foi ou de négligence répréhensible : Arrêt en faveur du Tuteur du 21 Mai 1748. On pense encore que le Tuteur qui gere, conformément aux Réglemens de la Cour & aux clauses de son institution, & dont la solvabilité est constante, n’est point obligé de rendre compte, ex intervallo, si ce n’est dans le cas où les parens, en le nommant Tuteur, l’y auroient assujetti, ou dans le cas de Saisie réelle des Biens du Mineur.


9

Après le discussion des meubles du Tuteur, qui a géré en vertu de la condescente, le Mineur peut réfléchir sur le Tuteur élu par le suffrage des parens : Arrêt du 13 Août 1741 ; car obliger le Mineur à discuter les immeubles du Tuteur en charge, ce seroit souvent le fatiguer d’une multitude de Décrets dans lesquelles il consommeroit stérilement ses plus elles années. Quelquefois les parens choisissent, outre le Tuteur principal, un Tuteur qu’on appelle onéraire ; cette clause, employée dans l’institution de Tutelle ne change rien aux dispositions de ce Réglement ; il est précisément cet homme d’affaire, mentionné dans l’Art. XL du Réglement de 1673. Le Mineur, devenu Majeur, ne dirige pas moins ses actions contre le Tureur principal ; & si des Arrets ont condamné le Tuteur onétaire a rendre compre, cette décision ne fait aucun préjudice aux intéréts du Mineur.

L’Article général des vacations du Tuteur, dont il eit fait niention dins les Articles LXVII & LXVIIl de notre Réglement, doit ére levé d’ansée en année, du jour de la l’utelle jusqu’au temps de son expiration ; cette Jurisprudence tend à d. minuer les tintéréts demandés par le Mineur, & est conforme à la lettre de la Loi : Arrét du mois d’Avril 1O98, en faveur du Tuteur. ( 10 ) Le Mineur, qui attaque une tranfaction faite avec son Tuteur, sera tenu de faire raison à son Tuteur de la somme qu’il aura recue en vertu de cet Acle, si les Pieces du compte justifient qu’elle n’étoit pas due : car vice ou erreur de caleul se purge en tout temps. Pesnelle entend seulement exempter le Mineur de rembourser comme un préalable la somme recue.

Comme le Mineur trouve dans la Loi une prorection contre les ertifices & les fraudes ménagées par son Tuteur, il est également juste que les Créanciers de ce luteur, même postérieurs en hypotheque à l’institution de Tutelle, ne soient pas trompés par sa collusion avec son Mineur ; aussi on a autorisé par Arrét le Créancier du Tuteur qui préten-doit que le reliquat du compre étoit exagére, à en prendre communication, ainsi que des Pieces justificatives. Maximes du Palais.


10

Quand le Mineur, apres sa majorité fait révoquer les Contrats d’alicnation de ses Héritages vendus pendant qu’il étoit dans les liens de la Tutelle, l’Acquereur dépossédé sur sa poursuite, n’a aucun recours de garantie à exercer sur le Tuteur, ni sur les parens nominateurs de la Tutelle. PoyesBérault . Arrét du 10 Mai 173.

Quoique l’aliénation des Héritages appartenans aux Mineurs soit nulle, si les formalités prescrites par les Articles LI, LII, LIIl, LIy & Ly du Réglement de 1o73, n’ont point été observées ; on a cependant quelquefois confirmé parmi nous des Ventes de cette espèce, où l’on avoit negligé les solennités ordinaires ; mais le péril de la Saisie réelle étoit imminent ; le compte abrégé justifioit que le Mineur n’avoit aucune res-source pour l’éviter ; l’état des Barimens auroit exigé des frais considérables de réparation ou de réconstruction, la Vente avoit été portée à son juste prix ; enfin la collo-cation des deniers & l’utilité de l’emploi étoient constantes : dans ces circonstances on a jugé en faveur de l’Acquereur par Arrêt, au rapport de M. l’Abbé de Motteville, du 16 Decembre 1724. D’Argentré dit aussi, sur l’Article CCCCLxxxl de la Coutume de Bretagne, que les proclamations, par exemple, ne sont pas indispensablement nécessaires pour la validité de l’aliénation des biens des Mincurs, pourvi qu’elle soit faite de bonne foi, modo dolus absit & bond fide fiat.


11

Des Héritages, dépendans d’une Succession étant situés dans différentes Provinces, se partagent suivant les loix de chaque Province ; le Domicile du Défunt ne regle que la division des effets mobiliers.Bérault .


12

Le Vicomte connoit de l’exécution des Lettres Royaux incidentes à la contestation. dont il est saisi, par la raison que l’accessoire, dans la these générale, ne se disjoint point du principal.Bérault ,

Les Réformateurs ont fait passer sans aucune raison, dans le texte de la Coutume réformée, les matières de simple desrene ; on ne connoissoit plus alors cette Procédure plus superstitieuse que juste ; il suffit de sçavoir qu’elle consistoit dans le Serment de la partie, & d’un certain nombre de personnes qui juroient avec elle pour certifier la vérité de son Serment : la manière même dont la Coutume est concue feroit penser qu’on y confond les matières de simple desrene avec les matieres sujettes à vue & enquêtes, ce qui n’est pas véritable.