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VIII.

Appartient aussi audit Vicomte la connoissance des Lettres de Mixtion pour les Héritages situés dans le ressort de sa Vicomté, encore qu’ils soient de diverses Sergenteries, ou assises dans le ressort d’un Haut-Justicier, qui est dans les enclaves de sa Vicomté, pourvu qu’il n’y ait rien de Noble.

Cet Article contient les cas les plus ordinaires, dans lesquels les Lettres de Mixtion sont nécessaires pour les Décrets qui se font devant le Vicomte, ausquels il faut ajoûter celui des Vicomtés, démembrées, remarqué sur l’Article IV. Or, il faut des Lettres de Mixtion, quand les héritages sont dans differentes Sergenteries, dépendantes d’une même Vicomté, parce que les Actes les plus importans des Decrets, se font en sa Jurisdiction dans un même jour qui est celui des Pleds d’Héritages, lesquels Pleds se tiennent divisément & successivement à l’égard de chaque Sergenterie : pour exemple, dans la Vicomté de Roüen, les Pleds de la Sergenterie de la Ville & Banlieuë se tien-nent dans une semaine, & les Pleds des Sergenteries de la Campagne, se tiennent divisément & successivement aux jours de la semaine suivante : ce qui est cause que les Lettres de Mixtion sont nécessaires, afin que la certification, l’interposition & l’adjudication se puissent faire chacune en un seul & même jour-

Le mot de Ressort, mis en cet Article, ne convient qu’improprement à la Jurisdiction du Vicomte, parce qu’il n’y a que les Juges qui connoissent des appellations, qui soient Juges de Ressort : ce qui est dit à la fin de ce même Article, des Lettres de Mixtion requises à l’égard des Héritages relevans d’une Haute-Justice, a lieu, encore que ces Héritages ne soient pas assis dans les limites du lieu où est le Siége de la Haute-Justice ; c’est-à-dire, qu’il suffit que les Héritages dépendans d’une Haute-Iustice, soient dans les enclaves de la Vicomté où le Décret se doit faire, encore que le Siége de cette Haute-lustice soit hors des enclaves de cette Vicomté, & même hors du Bailliage oû cette même Vicomté ressortit : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts.

Quand les Terres qu’on veut décreter sont dépendantes de deux HautesJustices, qui ne sont point dans le district d’une même Vicomté ni d’un même Bailliage, on n’attribue pas la connoissance du Décret à une des Hautes-Justices, dans l’etenduë de laquelle est la meilleure & la plus grande partie des Héritages qu’il faut décreter : Cette pratique d’attribuer la compétence du Décret au Juge du lieu ubè major pars, ne se devant observer qu’à l’égard des Juges Royaux. La Raison en est manifeste, qui est, que la Iurisdiction des HautsJusticiers est tellement bornéc, qu’elle ne peut recevoir d’extension sur les cho-ses qui ne sont pas comprises dans leur térritoire : mais le Juge Royal ayant son pouvoir du Roi, peut juger de toutes les personnes & de toutes les choses qui dépendent du Roi, parce que le Roi peut lui en attribuer la connoissance. Au cas donc proposé, qui est, quand les héritages saisis dépendent de deux HautesJustices, il semble qu’on doit attribuer la connoissance du Décret au plus pro-chain Juge Royal.1


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Les Hauts-Justiciers se sont long-temps élevés contre la Jurisprudence attestée par Pesnelle, & qui est encore suivie ; ceux qui pessedoient au Droit du Roi, à Titre d’échange, soutenoient qu’on ne pouvoit les dépouiller de la connoissance des Décrets, sans contrarier directement leur Titre.Bérault .