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IX.

Doit ledit Vicomte faire paver les Rues, réparer les Chemins, Ponts, Passages, & faire tenir le cours des Eaux & Rivieres en leur ancien état.

Le devoir du Vicomte prescrit par cet Article, dépend de la conoissance qu’il avoit de ce qui fait partie du Domaine. C’étoit devant lui que se devoit faire l’adjudication des Fermes du Domaine, même de celui qui est engagé, & quand il n’y avoit point de Receveur établi, c’étoit le Vicomte qui devoit faire la recette. Le pavage des rues, la réparation des chemins & le curage des Rivieres, sont charges publiques, qui doivent être faites aux dépens de ceux qui ont des Héritages adjacens, aucun d’eux ne s’en peut exempter ; & on les peut contraindre, même leurs Fermiers par saisie de leurs biens, sauf le recours du Fermier contre son Bailleur. On peut de plus condamner en amende ceux qui aprés le commandement qui leur a été fait de paver, de réparer de curen & de remettre les Rivieres en leur ancien état, n’y ont pas satisfait. Les Rive-

tains doiuent ssouffrir qu’on jette les vuidanges des Rivieres sur lours terres adjacentes1. Quant aux Ponts & Passages, c’est a ceux à qui le Droit de Péage appartient, à en faire les réparations, ils sont tenus d’afficher une Pancarte des Droits qu’ils perçoivent : Voyez les Ordonnances d’Orléans, Articles CVI & CXXXVIII, de Blois, Articles CCLXXXII & COCLV. Ces Droits de Péage sont Royaux & n’appartiennent qu’au Roi, ou à ceux à qui il les a nccordés ; c’est pourquoi ils ne peuvent etre prescrits : il faut un Titre pour les percevoir.2


1

La glose, sur le chap. 5. de l’ancien Coutumier, décrit la forme de procéder dcs Vicomtes. Pour l’exécution de cet Article ils faisoient termer leurs chevauchées, ils parcouroient chaque Paroisse avec douze Habitans, & condamnoient dans une amende les Propriétaires qui avoient négligé de téparer les chemins. Les abus qui se glissent dans la police actuelle font regretter les anciens temps.


2

On comprenoit autrefois, sous le nom-de Péape, tous les impôts qu’on levoit sur les marchandises, à cause du transport fait d’un lieu à un autre ; mais on ne s’en sett aujourd’hui que pour signifier un Droit qu’on leve sur le bétail, les marchandises & denrées à certains passanes, soit au profit du Roi ou des Seigneurs des terres auxquelles ce Droit est artaché. Taime à recommander auecIacquet , dans son Traité des Justices de Seigneur, &c. l’humanité dans la perception de ces Droits, si peu connue & si peu pratiquée

Une Déclaration du 25 Mai 1583 défend à tous ceux qui jouissent des Droits de Péage, à titre de propriété, d’engagement, ou à quelqu’autre titre que ce soit, d’exiger aucuns Droits sur les grains, farines & légumes qui circuleront dans le Royaumes Voyey l’Ordonnance de 168y, Titre du Droit de Péage, Travers & autres, & dans le Recueil des Edits les Lettres Patentes du dernier Novembre 1éyo, le Tarif de 1712 ; & la Déclaration du 12 Mars 1752, avec le Tarif y annexé.

On ne peut abandonner le Droit de Peage pour s’exempter des réparations des Ponts & Chaussées, Arrêt du Parlement de Paris du AMars 150z ;Bacquet , des Droits de Justice, chap. 30 ;Loyseau , des Seigneuries, Boyer, sur la Coutume de Tours, chap. des Droits de Péage & Coûtumes

Dans les lieux où le Droit de Péage n’est point levé, les réparations d’un Pont, sur un chemin public, ne se font point aux frais des Riverains, cette charge tombe sur le géneral de la Paroisse dans lequel il est situé : Arrêt du 11 Avril 1750, Ordonnance du mois de Février 1552.