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X.

Ledit Vicomte doit tenir ses Pleds de quinzaine en quinzaine, en tenant lesquels Pleds, il peut diligemment enquérir de tous crimes, & en informer ; pour l’information faite, être jugée par le Bailli.

Par Pleds, on entend les jours solemnels de Jurisdiction, pour les Causes réelles & plus importantes ; & ce sont ceux auxquels le Vicomte doit vaquer de quinzaine en quinzaine : mais pour les affaires ordinaires, il les juge dens des séances moins solemnelles & plus fréquentes. Le Vicomte de Roüen tient sa Jurisdiction tous les jours, excepté les non plaidables. Il y a d’autres Pleds appellés Royaux, que les Wicomtes tiennent tous les ans une fois, pour les redevances dûes au Domaine, ausquels les redevables doivent comparoître, pour faire leurs déclarations des Cens & Rentes qu’ils doivent, des Terres & Héritages qui y sont obligés, & des acquisitions ou aliénations qui ont été faites ; afin que le Receveur du Domaine puisse poursuivre le payement de ces redevances. Ces Pleds Royaux sont institués pour la même fin que le Gageplege des Seigneurs de Fief, dont il est traité aux Articles CLXXXV, CLXXXVI, CLXXXVII & CLXXXIY.

La Coutume dispofe que le Vicomte peut s’enquérir & informer de tous crimes ; cela se doit entendre par rapport aux Ordonnances d’Orléans, Article LXIII, & de Blois, Article CLXXXIV, qui enjoignent à tous les Juges Royaux & Hauts-Justiciers, d’informer en personne & diligemment de tous les crimes, sans artendre la plainte des Parties intéressées ; c’est à-dire, qu’ils doivent faire ces informations des qu’ils sont avertis qu’un crime a été commis, deferente famd. Les Pleds lors desquels les Vicomtes doivent informer sont les Pleds de la Campagne ; car aux Pleds qu’ils tiennent dans les Villes où il y a un Bailliage, ils ne peuvent informer : De plus, ils ne peuvent informer sur une plainte, ils la doivent envoyer au Bailli ; & quand ils ont in-formé au cas de cet Article, ils ne peuvent passer outre pour faire l’instruetion du Proces-criminel : ils pourroient néanmoins faire arrêter l’Accusé pour emoécher son évasion, & pour le faire conduire aux prisons du Bailli.1


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Le Vicomte, en tenant ses Pleds, & auparavant de faire aucun Acte de Jurisdietion concernant les différends entre particuliers, prenoit le Serment de chaque des Sergens de la Vicomté, qui tous étoient obligés à comparoître aux Pleds d’Héritages, il s’informoit des crimes & exces qui auroient pû être commis dans l’etenduë des Sergenteries, & il dressoit des Proces-verbaux résultans des instructions qu’il recevoit. On retire mainte nant peu de fruit de cette disposition de la Coutume ; mais aussi les Ordonnances survenuës depuis, en nous procurant de nouvelles lumieres, ont mis des entraves à l’impunité des délits

Des le mois de Décembre 161t M. l’Avocat-Général du Viquet avoit conclu que le Vicomte à le pouvoir de décrêter un Malfaiteur forain, par l’Ordonnance du s Fevrier 1731 sur les cas Prévôtaux ou Présidiaux, Art. XXl, il lui est enjoint de décrêter, même quand il est question des cas Prévôtaux ou Presidiaux : Cette disposition s’interprete suivant notre Jurisprudence.