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XII.

Et sont tous Juges, tant Royaux que Subalternes, sujets & tenus de juger par l’avis & opinion de l’Assistance.

On peut d’abord remarquer qu’il paroit par cet Article, que les Juges subalternes, à parler proprement sont opposés aux Juges Royaux, & signifient les Juges des Seigneurs de Fief. Cela supposé, le Juge, c’est-à-dire, celui quipréfide, ne doit jamais juger contre l’avis de l’Assistance, c’est-à-dire, contre Pavis de ceux qui ont droit de délibérer avec lui : mais il peut juger sans assistance en quelques matieres peu importantes, comme celles de liquidations. & de taxes de dépens1. Il a été ordonné par un Arrêt donné en forme de Ré-glement, le 25 Juin 1648, rapporté par Bérault sur l’Article V, que l’on ne pouvoit appeller plus d’un Commissaire aux examens des comptes de Tutelle sauf, en cas que le Juge & le Commissaire ne pussent s’accorder en leurs avis, à appeller un tiers. C’est, suivant cet Arrêt, qu’il faut entendre l’Article LXVI du Réglement des Tutelles, qui déclarc qu’il ne doit pas assister à l’examen des comptes plus de deux Commissaires. Mais dans les matieres impor-tantes & principalement dans les criminelles, le Juge ne doit rien faire sans conseil. Dans le Jugement définitif des criminelles, il est requis qu’il soit rendu par sept Juges au moins, qui seront nommés dans les Sentences, & qui en figneront les Minutes, à peine de nullité. Que si dans la Jurisdiction il n’y a point d’Assistans en nombre sussisant, le Juge en doit faire venir aux dépens de qui il appartiendra, il n’y a qu’à ces assistans extraordinaires à qui le Juge puisse faire taxe, & non à ceux de la Iurisdiction, si ce n’est au Rapporteur, par l’Article XXXI de l’Ordonnance de Roussillon.2

Quand entre les Juges assistans il y a un Pere, un Fils, un Gendre, deux Freres, un Oncle & un Neveu, les avis de ces Parens étant conformes, ne doivent être comptés que pour une voix : ce qui se doit observer dans la délibération, tant des affaires des particuliers, que des publiques & générales, suivant qu’il a été ordonné par l’Arrêt du conseil d’Etat, donné pour décider la question qui y avoit été renvoyée par le Parlement, touchant le douaire & le tiers des Enfans, le 30 d’Août 1687. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CcccCLXXI


1

On ne doit pas dépouiller une Jurisdiction sans des motifs pressans. Les Avocats, au défaut des Juges ont toujours été considérés dans cette Province comme propres à remplir leurs fonctions. On reconnoissoit, dans les tomps éloignés, des Avocats jugeurs, & ils subissoient un examen particulier, ainsi quand, dans un Siege il y a un Procureur du Roi en chef, & un nombre suffisant d’Avocats pour former le Tribunal, on n’est parecevable à évoquer dans un autre Siége, sous le prétexte qu’un siége n’a point de Juge en chef : Arrêt du 28 Juillet 1761. Cet Arrêt est fondé sur les anciennes Ordonnances, Par Artêts des 29 Novembre 1712, 25 Juin 1728, & suivant un Réglement du Conseil du 20 Juillet 1731, homologué en la Cour, il est fait défenses aux Officiers du Siége de dépouiller le Juge en chef avant trois jours d’ausence pour les matieres ordinaires, & vingt-quatre heures pour les matieres sommaires


2

Comme la qualité du Décret est importante dans une procédure criminelle, on ne peut, avant que de le prononcer apporter trop de précautions. Quand il y a dans un Siége plusieurs Officiers établis, il est de la prudence & du devoir du Juge en chef de les appeller au délibéré des informations, quelques Arrêts du Conseil en ont dispensé des Lieutenans criminels de la Province, ils sont d’une perilleuse exécution : nous avons besoin, sur cette question, d’un Réglement de la CourLe Juge criminel en chef ne peut décerner des provisions au plaintif sans l’avis de l’as-sistance : Arrêts des 3 Decembre 169s & ri Juin 1727.

Par l’Ordonnance de 1670, Titre XXV, Art. X & XI aux Proces criminels qui seront juges, à la charge de l’Appel, assisteront au moins trois Juges, & sept aux Jugemens qui f donneront en dernier ressort. Si dins le siége on ne trouve point une assistance suffisante, le nombre sera suppléé aux frais du Roi ou du Seigneur Haut-Justicier.Basnage .

Bérault , sous cet Article, rapporte des Réglemens sur les Droits des Juges, & le bon ordre des Jurisdictions. MM. du Parlement ont une Jurisdiction économique & correctionnelle sur leurs Membres, & il n’y a point de pourvoi contre leurs Jugemens : Arrét du 2 Mai 1743. soyer les Edits de 1669 & de 1681, & la Déclaration du 30 Septembre 17as concermant les parentés entre Officiers, par rapport aux voix déliberatives.Basnage , Routier, Principes gen. du Droit de Norm.

Quand une Sentence a été prononcée, rédigée & signée sur le Plumitif, sans aucune re elamation des Assistans, on ne peut faire recorder les Juges : ce record, si utile d’ailleurs & d’un si grand usage, deviendroit contraire aux regles, & injurieux dans de pareilles circonstances : Arrêt du 31 Juillet 1744. On trouve une pareille décision dans les Ordonnances de l’Echiquier.

Les Officiers du Ressort du Parlement ne peuvent ordonnet l’exécution des Edits & Déclarations qui n’ont point été enrégistrés à la Cour : Arret du 17 fanvier 1748. Ils ont bien moins le Droit de les enrégistrer sans des ordres précis de la Cour, tunc turbatur ordo cum non servatur unicuique sua Jurisdictio. C’est par une suite des mêmes regles qu’il est étroitement défendu aux Juges inferieurs de donner à leurs Sentences la dénomination de Régle-ment, ce Droit est réservé aux Cours Souverames : Arrét de Grand Chambre du 11 Février 1752.

Basnage termine cet Article par une digression sur les Compromis. On trouve des décisions en cette matière dans le premier volume du Journal des Audiences, liv. 1. chap. 72 & 7o, dans le premier volume du Journal du Palais, dans le Recueil deBardet , liv. 3 & 7i M. lePrêtre , Centurie III, Art. XL ;Augeard , tome à, Arrét 3z de la rére éd. ; Ordonnance de 1560 ; Ordonnance de 1673, Titre des focietés, Art. & ; les Maximes journa-lieres du Palais, imprimées en 1740. Observez que MMf. du Parlement n’acceptent point de Compromis ; mais on obtient des Arrêts du Conseil qui devroient être révétus de Lettres Patentes, par lesquels. le Roi attissue le Droit de juger souverainement aux Conseillers de la Cour dont les Parties ont convenu.-