Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
XIII.
Le Haut-Justicier peut informer, connoître & juger de tous Cas & Crimes, hormis des Cas Royaux. l’Article CcccCLXXI
Dans cet Article & les vingt-trois suivans, ( comme il a été remarqué dans la division de ce Chapitre, ) il est traité de la Jurisdiction fieffale ou seigneuriale1, on voit qu’elle y est divisée en faute, Moyenne & Basse-Justice : mais on n’y peut remarquer les causes de cette division, ne paroissant point que la Coûtume ait marqué aucune différence qui distingue la Moyenne d’avec la Basse-Justice. Cette distinction a paru si difficile àLoyseau , que dans le Chapitre ro de son Livre des Seigneuries, il dit, que c’est un neud gordien qu’on ne peut dénouer ; & que dans les Goutumes & dans les Livres des Auteurs qui en ont écrit, on n’y peut trouver que diversité & confusion, absurdité & répugnance. Il n’y a que les Articles qui furent arrêtés par les Commissaires députés pour la réformation de l’ancienne Coutume de Paris, qui déclarent nettement la diffèrence de ces Justices : Bacquet les a rapportés dans son Traité des Droils de Justice, Chapitre z, & ajoûte, que quoique ces Articles n’ayent point été insérés dans la Coutume réformée, ils furent néanmoins autorisés par l’avis de ces Commissaires, de sorte qu’on les doit suivre, tant dans les Jugemens des Proces, que pour donner conseil aux Parties. Mais ces Articles ne peuvent pas s’appliquer à la Coutume de Normandie, d’autant que la différence qu’ils établissent entre toutes les Justices Seigneuriales, suppose qu’il n’y a aucune de ces Justices, qui n’ait un exercice ordinaire de Jurisdiction entre les Vassaux, pour juger des différends qu’ils peuvent avoir l’un con-tre l’autre : de sorte que toute la différence qui est entre ces mêmes Justices, dépend de la qualité & du plus ou du moins d’importance des controverses qui se présentent en Jugement. Mais en cette Province les Moyennes & Basses Justices n’ont aucun exercice ordinaire réglé de Jurisdiction, & toute leur fonction ne consiste qu’en la conservation & perception des Droits Seigneuriaux, à l’exception de quelques Cas extraordinaires, déclarés dans les Arti-cles XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIY, XXX, XXXII, XXXVI & XXXVII, & partant ces Justices semblent être de la qualité de celles que les Auteurs appellent foncieres & censieres : D’autant plus qu’il n’y a point de Fiefs en. Normandie, qui n’ayent cette Justice qui est inhérente, de maniere que tout Seigneur de Fief peut commettre un Juge, un Grefficr & un Prévôt, pour tenir les Pleds & Gages-Pleges, aux fins de la manutention & jouissance de ses droits ordinaires & casuels : Ce qui ne s’observe pas dans la plupart des autres Coutumes où l’on tient pour maxime que la Jurisdiction. n’est pas une dépendance des Fiefs ; Concesso Feudo, non ess concessa Iurisdictio.
Voyez Bacquet &L’oyseau , aux lieux allégués.
Quant à la compétence des Hautes-Iustices, il paroit qu’elle est plus ample que celle des Baillis & des Vicomtes, en ce qu’elle s’étend sur les Nobles & les Roturiers, sur les matieres civil & les criminelles. Elle est expliquée par termes affirmatifs, dans les Articles XIII, XXII, XVII, LIII, & par termes négatifs, en l’Article Xx, duquel on doit conclure que le Haut-Justir-cier peut connoître & juger de toutes Causes qui ne sont point comprises dans l’exclusion ; c’est-à-dire, dans les exceptions qui sont proposées dans ledit Article CCX, si vous y ajoutez celles que les Ordonnances & les Arréts de la Cour de Parlement y ont de plus apportées.2 Donc les Juges des Hauts-Justiciers connoissent de toutes les Lettres de Chancellerie ; qui concernent les affaires de la Justice ordinaire, parce que ces Lettres ne sont que pour la forme établie pour augmenter les émolumens du Sceau, & partant ne sont point attributives de Jurisdiction ; autrement, les Justices des Seigneurs deneureroient sans exercice, la plûpart des actions ne se pouvant intenter ni instruire sans ces Lettres de Justice, telles que sont le Bénéfice d’Inventaire, le Mariage encombré, la séparation du Mari & de la Femme, la Loi apparente, les Débats de tenure, le Bref de Surdemande, les Relevemens, les péremptions d’Instance, & autres : Il n’y a que les Lettres de Grace, dont la connoissance est réservée aux Juges Royaux.3 Ils sont de plus compêtens de la réparation des grands Chemins qui sont dans leur térritoire, parce qu’ils sont Juges de Police, comme il a été jugé par plusieurs Arrets : Ils ont aussi la connoissance des crimes qui sont com-
mis dans les grands Chemins, comme il est artesté par l’Article & du Réglement de 1666, les grands Chemins n’étant pas appellés Royaux, parce qu’ils appartiennent au Roi plus que les autres : mais parce qu’ils sont plus grands & plus importans au Public, comme conduisans d’une Ville à une autre. Voyez ce qui est dit sur l’Article DexXII Mais la Jurisdiction des Hauts-Justiciers ne s’étend point sur les crimes dont les Ecclesiastiques peuvent être accusés : cela est réservé aux Juges d’Eglise pour le délit commun, & aux Juges Royaux pour le cas privilégié : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts. Ils ne connoissent point non plus des actions. qui se passent dans les Eglises, soit civil ou criminelles, parce que les Eglises ne font point partie de leur térritoire, & que la garde & protection des Eglises est réservée au Roi & à ses Officiers.4
Quoique Cas Royaux & Droits Royaux différent, parce que ceux-ci signifient ce qui appartient au Roi à cause de sa puissance Royale, & que les cas Royaux n’ont rapport qu’à la Jurisdiction, de sorte qu’ils ne sont ainsi appellés que par abréviation : Néanmoins les Droits Royaux sont souVent confondus avec les Cas Royaux, parce que le Roi ne plaide que devant ses Juges, & conséquemment s’il a intérét dans quelque Cause que ce soit, il la faut renvoyer devant le Juge Royal : Donc on peut conclure, que tous les Droits ou Priviléges Royaux, sont Cas Royaux, mais que tous les Cas Royaux ne sont pas Droits Royaux.
On traite sur cet Article les questions touchant la destitution des Officiers. On n’a point autorisé en Normandie la destitution des Officiers des Justices des Seigneurs lorsque ces Officiers ont été pourvus à titre onéreux, ou pour récompense de service : De manière que la clause employée dans leurs Provisions, d’en jouir tant qu’il plaira au Seigneur, ne réserve point au Collateur ni à ses Successeurs, soit à titre universel ou particulier, le pouvoir de destituer ad beneplacitum, parce que cette clause s’explique toujours civilement, par rapport à ce qui doit plaire Iuivant la raison & la justice. Elle n’a donc pas plus d’effet dans les Provisions bail-sées pas les Seigneurs, que dans les Provisions baillées par le Roi, dans lesquelles cette clause n’est qu’un ancien style, quoiqu’elle se pût expliquer rigoureuse-ment, par rapport à la puissance absoluc, qui ne reçoit aucune limitation, ni par les Loix, ni par l’usage ordinaire On a de pius jugé, que les Officiers pourvus par les Seigneurs commutables, tels que sont les Acheteurs, à condition de rachar, les Maris jouissant au droit de leurs Femmes, les Ufufruitiers & les Douairieres, ne pouvoient être destitués par les successeurs, par la raison qu’on a réputé que la Provision des Offices est un fruit civil, qui appartient aux Possesseurs légitimes, de la même manière que la Présentation aux Ménéfices Cette question de la destitution des Offices, est plus douteuse à l’égard des pourvus par les Seigneurs Eccléfiastiques, parce quils ne peuvent faire aucune disposition qui diminue le droit de leurs successeurs, qui d’ailleurs ne sont point tenus des faits de leurs prédécesseurs. Ce sont deux considérations qu’on ne peut avoir en la cause des Seigneurs Laiques, qui sont propriétaires de leurs Justices, & dont le fait de plus oblige leurs héritiers ou successeurs à exécuter & à entretenir ce qu’ils ont fait & accordé. La distinction que fuit Loyseau pour résou-dre cette question, en son Traité des Offices, livre 5. nomb. 31 & 32. des Offices de Judicature & des Domaniuux, est présentement inutile ; vu que les uns & les autres sont également vénaux : mais la raison que cet Auteur apporte pour prouver que les l’itulaires des Bénéfices peuvent vendre & donner les Offices vénaux dépendant de leurs Benéfices, pour la vie de ceux à qui ils en ac-cordent les Provisions, est fort bonne pour la décision, d’autant qu’elle fait remarquer que tous les Bénéficiers ont interét que ces Provisions ne soient pas ré-vocables par le successeur au Bénéfice, parce qu’autrement les Offices dépendant des Bénéficiers, seroient toujours vendus à vil prix, en considération des changemens fréquens qui peuvent arriver par mort, par résignation, par forfaiture & par incompatibilité. Il y a quelques Arrêts qui ont autorisé cette doc-trine, & qui ont maintenu les Officiers des Justices temporelles des Ecclesiastiques, au préjudice des nouveaux pourvus par le successeur au Bénéfice, le Par-lement ayant fait différence entre les Officiers exerçant la Justice annéxée aux Fiefs appartenant aux Ecclésiastiques, à cause de leurs Bénéfices, & entre les Ossiciers de-la Justice Ecclesiastique, tels que sont les Officiaux, Promoteurs & Grands-Vicaires, estimant que les Offices des premiers doivent être réglés, comme les Offices dépendant des Seigneuries Laiques, parce qu’ils sont institués pour la même fin & pour les mêmes fonctions ; & que les Offces des seconds qui hablsitent à faire une partie du devoir des Seigneurs Ecclesiastiques, ne sont que ministeres & commissions révocables toutes fois & quantes qu’il plait à celui qui les à conférées, & qui partant cessent par sa mort, son abdication ou renonciation. VoyezLouet , O 1 & 2.5.
Les Chapitres des Eglises Cathédrales, Sede vacante, ont le pouvoir qui est nécessaire pour maintenir & empécher que rien ne déperisse, sunt veluli curatores bonis dati, ideoque conservare debent, & non destruere nec imnuutare.
C’est pourquoi il a été jugé par plusieurs Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par le Commentateur deLouet , G. 2, qu’ils ne pouvoient, pendant la vacance du Siége Episcopal, destituer les anciens Officiers, à moins qu’ils n’en fussent en bonne & valable possession. Les Officiers que le Chapitre a institués pendant cette vacance, sont destituables par le Prélat qui a rempli le Siége, parce que les institutions faites par le Chapitre, ne sont que par provision & jusqu’à ce qu’il y ait un successeur à la Prélature : ce qui a été jugé en Normandie, par un Arrêt donné en l’Audience de la Grand Chambre, le 31 de Mars 1634, rapporté parBasnage .6
Basnage expose en cet endroit l’origine des Justices des Seigneurs Laiques & Eeclesiastiques, & leur progrés jusqu’à nous, pour venir au principe que la Jurisdiction se prouve par titre ou par possession, & qu’elle est indépendante du Territoire ; que le possession fe prouve à son tour par des aveux & l’exercice continuel des fonctions qui en sont inseparables ; il y a un grand goût de recherche dans ce morceau, qui cependant à besoin d’être discuté suivant les regles de la critique, & d’aprés les connoissances que nous arons acquises. DuMoulin , S. 1. Gl. 5, n. 12 ; dela Lande , sur Orléans 88 ;Coquille , sur Nivernois, Tit. 1. Art. XVI ;Mornac , sur la Loi More. D. de Jurisd.Loyseau , des Scioneuries : Histoire du Droit François ; duCange , sur Joinville ;Iacquet , Traité des Justices de Seigneur, &c.
Le Président deMontesquieu , esprit des Loix tome 4, voit naître la Justice des Sei gneurs dans le Fredum ou amende que le Fise exigcoit à cause du Droit de protection, & ce Fredum se payoit par le coupable pour la paix & la Sûreté que les exces qu’il avoit commis lui avoient fait perdre : or il y avoit, dit-il, sous la première race de nos Rois, de grands Territoires sur lesquels ils ne levoient rien ; le Fredum y étoit donc eu profit des Seigneurs ; ils y exerçoient donc la Justice, puisqu’alors la Justice n’étoit autre chose que de faire payer les compositions & exiger les amendes de la Loi ; cette opinion paroit appuyée sur le Code des Loix anciennes, mais elle exigeroit une longue dissertation. Voyes ma Note sous l’Art. CXXXVIII.
La Haute-Justice, annexée aux Duchés-Pairies, ne renferme point un Droit de Jurisdiction sur les Arrieres-Fiefs, s’il n’y a titre ou possession sfuffisante : Arrêt du 12 Juillet 175o, entre le Marquis de Renti & le Duc de Harcourt.
Le Bailii de Longueville fut maintenu, par Arrêt du premier Février 167z, dans l’exer cice de la Jurisdiction, sur des Paroisses enclavées dans la Sergenterie de sa Haute-Justice, quoique dans la mouvance du Roi, ou dans celle des Seigneurs particuliers, il s’ap-puyoit sur une chartre d’échange de l’an 1347.
Le Seigneur Haut-Justicier ne peut se donner un Ressort ; il ne lui est pas permis d’augmenter le nombre de ses Officiers, d’établir, par exemple, un Avocat-Fiscal ou un Com-missaire de Police : Arrêts des 6 Juillet 164y, id & 2x du même mois 17a8. Depuis bien des années il régnoit un abus dans quelques Jurisdictions subalternes de la Basse-Normandie, les Seigneurs expédioient des Lettres à des Procureurs pour postuler dans leur Siége ; cet abus sur le Requisitoire du Procureur-Général, a été réformé par Arrêt du 18 Juillet 1758. M. Talon portant la parole au Parlement de Paris, au mois de Juin 1852, disoit, dans une pareille espèce, que le Haut-Justicier s’arrogeroit plus d’autorité que le Roimême qui ne peut étiger aucun Office de si petite conséquence, sans Edit ou Declaration. vérifiés en la Cour La nomination aux Offices est un fruit civil : la Douairiere, le Mari viduataire, l’Acquereur à faculté de remere, le Titusaire d’un Bénéfice ont le droit de nommer aux Offices vacans de leur temps : mais tous doivent nommer des Sujets capables de remplir les fonctions qui y sont attachées ; & quand la Haute-Justice ressortit nuement à la Cour le pourvù de l’Office de Bailli doit, avant sa réception, représenter sa matricule d’Avocat : Déclaration du 2o Janvier 1680.
Le Bailli ne peut commettre pour remplir, en son absence les fonctions de son Office, il ne peut aussi commettre aux fonctions du Procureur-Piscal en son absence : Arrêt en Réglement du Parlement de Paris du 31 Mars 1711 : Arrét du Parlement de Rouen du 23 Juillet 1748 : cet Arrét décide encore que le Proeureur-Piscal peut, contre le Seigneur Haut-Justicier, n’opposer à des entreprises contraires au bien public, & qu’il n’est pas tenu de renfermer son ministere dans les bornes de la dénonciation au Procureur Cénéral,
Cette décision est le résultat des Arrêts obtenus par les Hauts-lusticiers d’Aumale, de Dieppe, de Longueville, de Hautot, de la Ferté en Brai, de Gournai & de Blossevilles Voyez le tome & du Recueil des Edits.
Les Juges & Officiers de la Haute-Justice de Dieppe ont été maintenus, par Arrét du ad Mars 1721, dans la compêtence de connoître des Causes civil des Ecclesiastiques & des Causes criminelles esquelles les Ecclesiastiques sont demandeurs & plaintifs seulement, tome s du Recueil des Edits ; mais quand les Ecclesiastiques sont prévenus de crime, la maxime proposée par Pesnelle subsiste toujours. Poyey, sur l’instruction des Cas privilégiés, dont cet Auteur fait mention, l’Art. XXXIx de l’Ordonnance de Moulins, l’Art. XII de l’Edit de Melun, l’Edit du mois de Fevrier 167û, la Déclaration du mois de Juillet 168a, l’Art. XXXVIII de l’Edit du mois d’Avril 1695, & la Déclaration du 4 Février 17rs ; il y a des Cas si énormes qu’ils font cesser tout privilége de cléricature déja restreint par le Concile de Trente & les Ordonnances de nos Rois, observez que c’est la prétention des Parlemens de pouvoir juger les Evéques accusés de crimes qui intéressent la tranquillité publique, mais le Clergé ne cesse de s’y opposer.
Les Juges Royaux ont prétendu connoître de toutes les questions qui résultent des Rentes dues aux Eglises Presbyteres, Monasteres & Maisons Religieuses, des Charirés & Confrairies ; mais les Hauts-Justiciers ont été maintenus dans la jurisdiction des actions concernant les biens appartenant aux Eglises, Tresors, Fabriques & autres Corps de cette espèce : Arrêts des 2d Février 165z, en faveur du Haut-Justicier de Longueville 26 Mars 1o83, premier Août 1o8â, en faveur du Haut-Justicier de Hautot, & 2d Mars 172t, en faveur du Bailli de Dieppe, tome S du Recueil des Edits On a douté autrefois si le Haut-Justicier étoit compétent de l’Inventaire & de la Saisie des meubles d’un Curé sous l’etenduë de sa Jurisdiction, le Juge Royal argumentoit de l’Art. LXXI de la Coûtume & de la disposition de l’Ordonnance de Blois, qui réserve aux Juges Royaux la faculté de saisir le temporel des Benéficiers par le défaut de résidence : cependant, par Arrêt du 31 Août 1681, la Cour décida en faveur du Bailli Haut-Justicier de Tancarville. Quoique les réparations Presbyterales soient de la compétence du Juge royal tout ce qui concerne la vente des meubles du Curé décédé sous une Haute-Justice, est de la Jurisdiction du Haut-Justicier, le Procureur du Roi du Siége roval n’a que la liberté d’user de saisie pour le prix des réparations.
Le Bailli Haut-Justicier connoit encore des grossesses sous promesses de Mariage, & des intéréts pour le défaut d’accomplissement de ces promesses, tome d du Recueil des Edits, Arrét du 24 Mars 1721 : on a encore jugé de même par Arrêt du 18 Février 1738, dans le fait, la promesse, représentée par la fille, n’étoit pas signée d’elle, & elle ne concluoit qu’en des intéréts.
On a jugé, il y a quelques années, qu’une Plainte formée, pour un soufflet donné dans d’Eglise pendant le Service divin, pouvoit être portée devant le Bailli Haut Justicier, on e regarda point cette insulte comme un trouble fait au Service divin, d’autant que la célébration des Saints Mysteres ne fut point interrompue : cette décision ne semble pas con-forme au sentiment de Pesnelle ; elle est cependant régulière.
Nous avons cependant toujours pense que la Saisie du temporel des Bénéfices ne pouvoit, par le défaut de réparations, se faire que de l’autorité des Juges Royaux, suivant l’Article XVI de l’Ordonnance de Blois, & l’Article V de l’Ordonnance de Melun ; mais ces Juges ont oublié depuis long-temps leurs obligations & leurs prérogatives, les bâtimens des Benéficiers sont la plupart en ruine, & il faudroit user de toute la sévérité pour contraindre d’y veiller, ceux qui par état & sous la rcligion du Serment devroient être civilement responsables de leur négligence.
Notre Jurisprudence, sur la destitution des Officiers subalternes n’a aucun rapport avec la Jurisprudence de Paris ; les nouveaux Arrêts de ce Parlement, comme plu-sieurs des anciens, nous font connoître que les Seigneurs peuvent destituer leurs Officiers pourvus à titre onéreux, il suffit qu’ils remboursent aux uns la finance recue & qu’ils récompensent les services des autres.Iacquet , traité des Justices de Seigneur, &c.Denisard . On ne tolere point en Normandie la destitution dans ces deux cas, nous allons plus loin, & le Seigneur ne peut parmi nous destituer, sans cause, les Juges, quoique pourvis à titre gratuit, si on excepte le Senéchal de Basse-Iustice. Nous regardons la destitution qui n’est soutenue d’aucun motif légitime, comme un monument de la servitude féodale une flétrissare & une voie capable d’ébranler la fermeté d’un Juge par la crainte qu’elle inspire & de l’empécher de faire son devoir, & il sussit à un Officier d’avoir été pourve par celui qui en avoit alors le droit pour être à l’abri de la destitution arbitraire ; cependant les Officiers des Justices temporelles des Prélats sont tenus, aussi-tût que la redele est ouverte, de prêter un nouveau serment, de remplir fidelement, au nom du Roi, les devoirs de leurs charges : Lettres Patentes du 17 Novembre 1750.
Une Déclaration du Roi du 17 Août r7oy a converti en Loi générale la Jurisorudence & l’oninion des Auteurs sur l’érat des Officiers de la Jurisdiction Ecciésiestique ; elle permet aux Archevéques & Evéques de destituer leurs Officiaux, Vice-Gérens, Proinoteurs, de quelque manière qu’ils soient pourvûs.