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XIV.

Il doit faire les frais des Procès criminels, pour crimes, excès & délits commis au district de sa Haute-Justice, & même en Cause d’Appel.

Le Réglement de 1666, aux Articles XI & XII, sert d’explication à cet Article, en attestant premierement, que tous Juges, tant Royaux que HautsJusticiers, ne doivent décerner aucune taxe pour l’instruction ni pour le ju-gement des Procés criminels, s’il n’y a Partie civil : Secondement, que le Roi & le Haut-Justicier sont tenus d’avancer les frais de la conduite des Prisonniers. Mais le Roi & le Haut-Justicier, pour les indemniser de ces charges, ont les amendes, les confiscations, quand les Fiefs sont dans leur Mouvance, les dépens sur les Accusés, & même un recours sur la Partic civil. Anciennement les HautsJusticiers rendoient eux-mêmes la Justice ; mais depuis ils ont commis des Juges pour l’exercice de leur Jurisdiction, des fautes & malversations desquels ils étoient responsables par les anciennes Ordonnances ; même par celle de Roussillon, Article XXVII, les Seigneurs étoient condamnables à l’amende du malejugé par leurs Officiers : mais cela ne se pratique plus, à moins qu’il n’y eût telle faute de la part du Seigneur, qu’on lui pût imputer un dol, comme d’avoir commis un infame condamné pour malversation, comme enseigneLouet , O. 4.

On a jugé que c’est au Receveur du Domaine du lieu où le crime a été commis, & ou le Proces criminel a été commencé, de fournir & payer les ffais de la nourriture & des gites de l’Accusé, quand le Procës en a été évoqué & renvoyé à un autre Siége, où il aura été jugé. Mais le Haut-Justicier étant obligé de faire les frais, même en cause d’Appel, il peut demander ses dépensà l’Accusé, qui a été débouté de son Appel. La Partie civil n’en peut avoir de recours qu’aprés le Jugement de condamnation, comme il est attesté par l’Article XII dudit Réglement.1


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Le Haut Justicier peut connoître d’un Delit qui a commencé sous l’etenduë de sa Jurisdiction, dont partie de la suite s’est passée sous le Territoire d’un Juge Royal étranger au Haut-Justicier, quoique le Juge naturel de l’Accusé : Arrêt du 24 Mars 1744, Proces. verbal de l’Ordonnance de 1670, Titre de la compêtence des Juges Les Hauts-Justiciers, pour éviter les frais de procédure, ne peuvent forcer les Plaignans de se rendre Parties civil ; & ils ne sont réputés Parties, s’ils ne le déclarent formellement dans la Plainte ou dans un Acte subsequent, dont ils pourront se désister dans les ad heures Ordonnance de Blois, Art. CLXXXIV ; Ordonnance de 16yo Tit. 3, Art. V.

Un Haut-Justicier a été, conformément aux dispositions de l’Art. XIV de la Coûtume, condamné par Arrêt du y Décembre 1728, la Grand’Chambre assemblée, d’avancer les deniers nécessaires pour faire la preuve des faits justificatifs aux quels avoit été admis l’Accusé, dont l’instruction du Proces s’étoit faite dans sa Haute-Justice.

Le Haut-lusticier doit avoir des prisons sures & commodes : il est obligé d’y faire observer les Ordonnances & Réglemens sur le fait de la Conciergerie. Par Arrêt du 18 Juillet 1Sba, le Procureur-Fiseal d’Aumale ayant commis un Concierge, fut déclaré garant de l’évasion des prisonniers arrives par la négligence ou la connivence du Concierge : cet Arrêt est rigoureux, & suppose dans l’Officier une prévarication.

Les Engagistes supportent les charges imposées aux Hauts-Justiciers, & rien n’est plus équitable ; ils jouissent des Fonds du Roi débiteur de la Justice envers ses peuples. Lne Déclaration du a2 Février 1eéo ordonne que les Engagistes des Domaines, en la Province de Normandie, seront tenus de payer les frais de Justice, en matiere criminelle, dans l’etenduë du ressort du Parlement, chacun en droit soi : elle annonce un Tarif, & il a été effectivement arrété au Conseil des Finances le 28 du même mois. On peut dire que cette Déclaration fait ceser beaucoup de doutes élevés sur cette matière ; mais le Parlen ent a remarqué que les Taxes portées dans le Tarif sont trop modiques, & en enrégistrant il s’est reservé à supplier le Roi de les augmenter.

Le Roi, par ses Lettres Patentes du ar Octobre 178s, se charge dans cette Province de tous les frais de Justice criminelle & de Police publique que le Duc de Penthievre pouvoit être tenu d’acquitter comme Bngagiste ; parce que le Roi, dans l’etenduë des engagemens, réunit à ses Parties casuelles les Droits de nomination aux Offices des Siéges. royaux, prét annuel, résignation, & vacans. Quand on est instruit des principes du Droit public, on connoit tout l’intéret de ces Lettres Patentes.