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XV.

Les Hauts-Justiciers sont tenus demander aux Juges Royaux le renvoi des Causes dont ils prétendent la connoissance leur appartenir, sans qu’ils puissent user de défenses à l’encontre desdits Juges Royaux & des Sujets du Roi.

Cet Article ne se doit entendre, que quand la Haute-Justice est enclavée dans la Justice Royale, en laquelle la Cause a été introduite. Car si la Haute-Justice est dans l’etenduë d’un autre Siége Royal, le Haut. Justicier n’est point oüligé de faire demander le renvoi, comme l’a remarqué Basnage sur cet Article, il sussit que le renvoi soit demandé par un Procureur, & il n’est pas nécessaire que le Haut-Justicier en personne, ou le Procureur-Tiscal viennent reclamer leur Jurisdiction. Mais le justiciable de la Haute-Justice ne peut pas décliner la Justice Royale, en demandant son renvoi, à moins qu’il ne soit appuyé de la réclamation faite par son Juge, ou que la Haute-Iustice ne foit hors les enclaves de la Justice Royale, en laquelle il a été traduit. Au contraire, le justiciable de la Justice Royale, qui est celui que la Coûtume en cet Article distingue, en l’appellant Sujet du Roi, non-seulement peut demander son renvoi au HautJusticier, mais il peut même impunément ne comparoître pas sur l’Assignation qui lui a été donnée devant lus. Le fondement de toutes ces décisions est, que toutes les Justices appartiennent au Roi, les unes en pleine propriété, qui s’exercent en son nom ; les autres s’exercent sous le nom des Seigneurs, par concession & privilége du Roi : de sorte que le Juge Royal par droit commun, doit avoit tout l’exercice de la Jurisdiction. Le renvoi étant demandé avec bon droit par le Haut-Justicier, ne lui peut être refusé, quand même les parties auroient consenti de plaider devant le Juge Royal ; parce que les Justices des Seigneurs sont patrimomales dont les droits ne peuvent être diminués par le consentement des Vassaux.1


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Cet Article a lieu dans les matieres réelles, de même que dans les personnelles dans les criminelles comme dans les civil ; ainsi, en Clameur lignagere d’un Fonds situé sous une Haute-Justice on peut ajourrer devant le Juge Royal du lieu ; & une Plainte est bien présentée, par un justiciable de la Haute-Justice, au Juge Royal qui la renferme dans son Térritoire : Arrêts des o Mars 1742 & 17 Juillet 1756 Le Procureur Fiseal du Siége, qui a droit de connoître du différend, peut en tout état de cause, même aprés la contestation, revendiquer son Justiciable, & la connoissance de l’affaire dont sa Jurisdiction est con pétente Le Juge Royal est Juge du renvoi, il peut défendre de plaider ailleurs que devant lui mais, sur un conflit de Jurisdiction entre deux Hauts-Justiciers, il doit les renvoyer à la Cour à jour certain : Arrêt du 2O Novembre 1684.Basnage .

La derniere partie ds l’Art. 4V de la Coutume est tirée des chapitres 2 & 53 de l’ancien Coutumier, du style de la Cour, & d’un Arrêt du y Juillet 1547, que Terrien fît rendre étant Procureur du Roi au Bailliage de Caux, pour réprimer l’abus fréquent des défenses que prononçoient les Juges subalternes contre leurs Justiciables de plaider devant le Juge Royal. Voves cet Auteur, liv. 3. chap. 12.