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XVI.

Les Hauts-Justiciers, soit qu’ils soient ressortissans sans moyen en la Cour ou autre lieu, ne peuvent tenir leurs Pleds & Assises pendant le temps que les Juges Royaux tiennent leurs Pleds & Assises dans les Vicomtés & Sergenteries, aux enclaves desquelles lesdites Hautes-Justices sont assises ; & se regleront sur le temps de la Mession, qui sera baillée & déclarée par les anciens Baillis Royaux.

Les Hauts-Justiciers ressortissans sans moyen à la Cour, sont ceux qui n’ont point d’autre Juge supérieur que le Parlement, mais il y a des Hauts-lusticiers, qui ont pour Juges supérieurs immédiatement, ou des Hauts-lusticiers, ou des Baillis Royaux ; & c’est ce que cet Article distingue par ces termes, ou auire ieu. La Coûtume attribue une supériorité sur tous les Hauts-Justiciers, en ordonnant dans ce même Article, qu’ils sont tenus de se régler pour le temps. de la Mession, ( c’est celui de la moisson, ou de la récolte des fruits, pendant lequel on ne plaide point, sinon pour les causes provisoires ) suivant qu’il est arbitré & déclaré par les Baillis Royaux. Le Parlement a encore étendu cette supériorité par ses Arrêts, dont a été extrait l’Article XIV du Réglement de 16G8, en ordonnant que les Rentes seigneuriales dues aux Seigneurs HautsJusticiers, doivent être payées sur le prix des appréciations faites par le Bailli Royal, dans les enclaves duquel les Fiefs sont fitués. Il faut en outre remarquer que les Appellations des Sentences renduës par les Hauts-Justiciers ressor-tissans sans moyen, suivant l’expression de cet Article, doivent toujours se relever en la Cour, quoique les Causes soient de qualité à être jugées presidialement.1


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Cet Articie a son fondement dans la prééminence du Juge Royal, qui éclipse, ditBérault , tous les Juges subalternes, & dans l’obligation indispensable où étoient autrefois les Avocats d’assister aux Audiences des Siéges Royaux. VoyezBignon , surMarculfe , Pithou, sur les Cap. de Charlemagne, Glossaire de Spelman Les Juges Royaux, même extraordinaires, ont la préseance sur les Baillis Hauts-Justiciers : Ordonnance de l’an 1584, Art. XII.

L’overture de la Mession, dont cet Article me rappelle le souvenir, étoit, dans les différens Bailliages Royaux de la Province, l’Acte le plus solennel ; le Bailli paroissoit sur son tribunal, accompagné du Clergé, des Barons, des Chevaliers & des Hommes de loi il avoit prononcé, & chaque Baron faisoit exécuter, dans l’etenduë de ses terres, l’Or donnance du Bailli. Le Citoyen Agriculteur découvre encore quelque vestige de cet usage antique & respectable dans nos Reglemens.

La Mession doit avoir un terme, & le délai qu’il plait de fixer au Lieutenant, générai d’un ancien Bailliage, pour tenir ses Assises dans un Bailliage démembré, ne détermine point l’ouverture de la Plaidoirie dans ce Bailliage, des que la Jurisdiction du Bailli a cesse d’être extraordinaire, cet ordre est devenu indispensable : Arrêt du 20 Juillet 1783.