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XVII.

Les Sergens Royaux ne peuvent faire Exploits dans les HautesJustices, sans avoir Mandement ou Commission du Roi ou des Juges Royaux, dont ils feront apparoir aux Hauts-Justiciers, s’ils en sont requis, sauf pour les dettes du Roi, ou pour cas de Souveraineté, pour, Crime, ou pour chose où il y eût éminent péril.

Non-seulement les Sergens Royaux ne peuvent faire l’exercice de leurs Offices dans les Terres des Hauts-Justiciers, sinon aux conditions & aux cas énon-cés en cet Article ; mais ils ne peuvent pas même y faire leur résidence, à moins qu’ils n’y soient nés, ou qu’ils ne s’y soiont mariés ; cela leur ayant été défendu par une Ordonnance de Philippe le Bel, laquelle contient la même défense à l’égard des Notaires Royaux. On a néanmoins jugé que-les Notaires Royaux pouvoient avoir leur domicile & faire leur résidence dans-la Ville de Dieppe, quoique dépendante de la Haute-Justice de l’Archevéque de Rouen ; mais ils n’y peuvent faire aucune fonction de leurs Char-ges, ni y avoir aucun Tableau pour marquer leur qualité, ce qui a été ordonné par le même Arrêt, qui est du 17 de Janvier 1676. Il faut de plus re-marquer cque les Juges Royaux ne peuvent donner de Commission d’exploiter dans lesidistrict des Hautes-Iustices, sinon pour les Gauses dont la connoissace leur appartient, autrement on pourroit appeller de leur Mandement1


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On jugea le 5 Mai 1611, qu’un Sergent Royal ne pouvoit faire Inventaire des meubles d’un Domicilié sur une Haute : Justice.Bérault . Et par Arrêt du 24 Mai 1716, la Cour à maintenu un Sergent de Haute-Justice, dans le Droit de faire une Vente volontaire de meubles dans son district, à l’exclusion du Priseur-Vendeur Royal. Idem 29 lanvier Ivoy C’est une regle générale que le Sergent ne peut demeurer dans une Sergenterie glébée, autre que la sienne, que lorsqu’il s’y est marié, qu’il reside sur ses Héritages, & qu’il a renoncé dans les termes les plus précis à y faire aucune fonction de son Office : Ordonnance de l’an 1302, Art. XVIII. Arrêt du 1o Juin 1749.

Par Arrêt du Conseil du S Juillet 17oy, les Notaires Royaux sont autorisés à faire Inventaire des meubles dans l’etenduë des Hautes-Justices, on avoit accordé dans cette Province la Provision aux Tabellions du lieu, contre les Notaires Royaux, par Arrét du 31 Ianvier 1736 ; par Arrét du Grand-Conseil en 1724, la confection des Inventaires a été attribuée aux Officiers des Dames de Saint-Cyr, contre le Bailliage d’Estampes. Remarques de MCochin , tome S. La question a été décidée en saveur des Notaires Royaux, par Arrét de ce Parlement du 11 Mal 1754. Voyeà l’Edit du mois de Mai 1o86.

La Déclaration du 9Mai 1751, défend à tous Notaires d’opposer aucuns Scellés ni faire aucuns Inventaires des biens des Décrétés, absens, faillis ou en banqueroute, s’ils n’en sont requis par les Parties intéressées ou par les Parties publiques, à peine d’interdiction.

La Cour a ordonné l’ex écution de cette Déclaration, par Arrét du 14 Fevrier 178s, envoyé dans les Bailliages du ressort Quand une Paroisse se trouve daus l’arrondissement de deux Notaires, celui qui n’a point, dins son arrondissement, le lieu de la situation de l’Eglise paroissiale, peut cependant y lecturer les Contrats de vente qu’il a recus dans les limites de son Notariat.

Un Notaire ne peut être traduit pour fait de son Office que devant le Juge qui l’a recu, & auquel ses provisions ont été adressées, quoique l’arrondissement de son Notariat dépende de différentes Jurisdictions : Arrêt du 22 Mars 1757 ; cet Arrêt est fondé sur la Declaration du 11 Décembre 17oy, qui n’assujettit le Notaire, ayant son district sous différentes Jurisdictions, qu’à la comparence aux Assises du Siége où il a été recu.