Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XVIII.

Lesdits Hauts-lusticiers ne peuvent user d’arrêt ou emprisonnement, sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux & ordinaires, qui exploiteront dans le district de leurs Hautes Iustices, & ne peuvent prendre connoissance des fautes que lesdits Officiers & Sergens Royaux pourroient commettre en faisant l’exercice de leurs Offices en leurs Hautes-Justices. Mais s’ils vouloient prétendre que lesdits Officiers ou Sergens eussent failli en leurs Exploits, ils se pourront plaindre au prochain Bailli Royal qui en fera la justice.

On peut dire que cet Article contient un Cas Royal, c’est à-dire, réservé à la Justice Royale : Les Juges des Seigneurs ne pouvant connoître des fautes que peuvent commettre les Officiers Royaux, en faisant les fonctions de leurs Offices, même dans l’etenduë des Hautes-Justices.1


1

Le Sergent d’une Haute-Iustice ne signifie point les Lettres de Chancellerie, ni les Commissions êmanées du grand Sceau, le Roi n’adresse ses ordres qu’à ses Officiers, de méme ditBérault , qu’autrefois nos Souverains n’adressoient leurs Reicrits qu’aux personnes constituées en dignité.