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XIX.

Les Juges des Hauts-Justiciers ressortissans par devant les Baillis Royaux, doivent comparoir a deux Assises des Bailliages où ils ressortissent ; c’est à sçavoir, à celles qui se tiennent apres la Mession & à Pâques, ausquelles les Ordonnances doivent être lues.

Anciennement tous Juges étoient responsables de leur Jugé, & pouvoient être condamnés aux dépens des Parties & à l’amende, d’où est procédé le style dans les Lettres d’Appel, d’intimer le Juge qui a donné la Sentence. C’est par cette même raison, que par les Ordonnances de Philippe de Valois, de 134d. de Charles VI, de 1388, les Baillis & Senéchaux étoient obligés de comparoître au Parlement, aux jours que l’on plaidoit les Causes de leurs Bailliages, pour défendre leurs Sentences, aussi-bien que pour répondre aux plaintes que ies particuliers pouvoient faire contr’eux. Et c’est sans doute sur ces mêmes fondemens, que la Coutume en cet Article assujettit les Juges des Seigneurs, à comparoître aux deux Assises, qu’on appelle Mercuriales, & qui se tiennent aprés la Mession & apres Paques, dans lesquelles les Ordonnances doivent être lues, pour avertir les Juges & les autres Officiers de leur devoir. Mais à présent les Juges, quoiqu’obugés à ces comparences, ne sont plus tenus de soute-nir leurs Sentences, ni punissables pour avoir mal jugé, finon lorsqu’ils ont été intimés & pris à partie ; ce qu’on peut faire quand on les accuse de dol de concussion, ou d’avoir érré manifestement en fait & en droit, qui sont les cas exprimés par les Ordonnances de Louis XII, de l’an 1498, & de François I, de l’an 1540. VoyezLouet , 1. 14, avec le Commentaire, & O. 3.1


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Rien de plus propre à faire respecter les oracles de la Justice que la Séance de l’Echiquier ; elle étoit composée des personnes les plus considérables de la Province : ce Tri-bunal, dit l’ancien Coutumier, étoit l’oil du Prince, il étoit son Conseil, il présidoità ses entreprises, prudent dans les délibérations brave & intrépide dans l’execution, il n’étoit pas rare de voir les membres de ce Corps auguste faire valoir, l’epée à la main, des prétentions sagement discutées dans leurs Séances ; les décisions particulieres de ce Triounal étoient aussi inviolables que si elles fussent emanées de la bourse du Souverain même, les Ordonnances, citées par Pesnelle, nous représentent les Juges inferieurs moins comme des Juges que comme des coupables ou des accusés obligés de rendre compte en détail de leurs jugemens. On trouve encore des Ordonnances postérieures, enrégistrées dans l’Echiquier, qui y ont du rapport ; mais ces Loix n’ont été faites qu’aprés que les beaux jours du Bailli ont été passés, elles n’ont jamais été observées avec rigueur dans cette Province, cependant pour marquer la distance qu’il y a entre la dignite du Senat Souverain de la Province & les Juges du ressort, les Baillis & Vicomtes sont assujettis à comparoître à la Cour une fois chacun an, aux jours marqués, que nous appellons jours d’Appaux.

On ne peut pas intimer les Juges à la Cour sur un Appel simpie, il faut un Mandement de Prise-à partie. Suivant l’esprit des bonnes loix, ce Mandement ne doit être accordé que pour des causes importantes ; le bien qu’un homme public est à portée de faire, est souvent attaché à une certaine considération de ses Concitoyens qui se perd facilement.

Il ne faut cependant pas toujours borner les Causes de Prise-à-partie à celles qui sont exprimées dans les Ordonnances de Loüis XII & de François I, elles sont quelquefois liées aux circonstances : par Arrêt du 22 Février 1748, on a déclaré valable un Mandement de cette espèce contre un Juge, parce qu’on avoit remarqué dans la Sentence des caracteres de haine & d’animosité. VoyesBretonnier , tome 1, liv. 2, & un Arrêt du 4 Juin 1ooy, cité dans le Journal des Audiences.

Le Bailli ne peut prendre connoissance des Prises-àpartie des Juges Royaux qui relevent & son Siége : Arrêt du 9. Mars 1714, Recueil de Jurisprudence de la Combe. Il a été jugé par Arrêt du Parlement de Roüen du 16 Août 176z, que le Bailli connoit, sans Mandement de la Cour, des malversations que le Senéchal auroit pû faire dans la Taxe des dépens. On a jugé au Parlement de Paris le 16 Août 172z que les Officiers des Justices seigneuriales peuvent être réprimés par les Baillis où ressortissent les appellations de leurs Sentences. Journal des Audiences.

Le cérémonial des Assises consiste maintenant dans l’Appel des Juges, Avocats & Officiers ministeriels, qui doiyent comparence. Le Lieutenant-Général d’un grand Bailliage, lors des Assises mercuriales dans un Bailliage particulier, peut y appeller le Lieutenant-Genéral de ce Baillinge, & il doit comparoître, s’il n’a une excuse légitime : Arrêt du 30 Juillet 1750.

Le Droit du Lieutenant-Général paroit fondé sur un Arrêt du Conseil Privé du y Mars 1586.

L’Article & & de la Coutume est bien expliqué dans les Modifications de la Cour, sur les Lettres d’Erection du Duché de Longueville en 1505. Dux de longâ villa aut suus Ballivus, seu ejus locum tenens cognoscere non poterit de casibus s ; causis mere superioritatis, videlicet de causis beneficialibus de monetâ, de brevio feodi laici 6 eleemosine, & patronatus ecclefig-l de exercitu & banno nobilium, prelatorum S aliorum domini regis subditorum fide-litate, remissionibus criminum S aliis à regia autoritate procedentibus, & dependentibus quorum quidem cognitio ( decisio ad Ballivos & Judices regios Ordinarios primo, & possmodum immedinte ad ipsam curiam seacarii juxta dispositionem & patrie consuetudinem pertinet. Ces modifications sont belles, & elles renferment, avec précision, des maximes répanduës dans plusieurs chapitres de l’ancien Coutumier, PoyerTerrien .