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XX.
Lesdits Juges Hauts-Justiciers ne peuvent connoître des Lettres de Rémission, de Répy, ni des Lettres pour être reçu au bénéfice de Cession, ni pareillement des Causes de Crimes de Leze-Majesté, Fausse Monnoie & autres Cas Royaux.
Les Lettres de Rémission, de Répy & de Cession, étant accordées par grace, il n’y a que les Officiers du Roi, qui seul a droit de les accorder, qui en soient Juges compétens.
Les Rémissions ne se doivent donner que pour les Homicides involontaires, ou qui ont été commis dans la nécessité d’une legitime defense de la vie, par l’Ordonnance de 1539, Article LXVIII, & par l’Ordonnance 16yo, Article Il du Titre XVI, on ne les doit accorder que dans les cas qui pourroient être punis de peine corporclle, par ladite Ordonnance de 1579.. Article LXXII.
Voyez ledit Titre XVI, depuis l’Article CXI jusqu’au dernier, pour sçavoirà qui les Lettres de rémission doivent être adressées, dans quel temps, & conm ment il les faut presenter, signifier, instruire & juger. Les Seigneurs féodaux ne peuvent s’opposer à l’entérinement de ces Lettres, sous le prétexte du dooit de confiscation, qui leur appartiendroit au cas de condamnation ; il n’y a que le Procureur du Roi & la Partie civil qui puisient s’y opposer.1 Par l’Ordonnance d’Orléans, Article L. XI, les Lettres de Répy avoient été abolies, mais cela n’a pas été observé. C’est un délai qu’on accorde aux debiteurs, pour leur faciliter les moyens de payer leurs dettes. Les Créanciers doivent être appellés, & l’avis de la plus grande partie doit être suivi : Mais cette plus grande partie est estimée, non par le nombre des Créanciers, mais par la quantité de ce qui est du, Pro modo debiti, non pro numero personaruin l. 8. ff. De pactis. Si unus Creditor aliis omnibus gravior, in summa debuti inveniatur, illius Senientia obtinent : Si vero plures sunt Creditores ex diversis quantitaribus, etiam nunc amplior debiti cumulus minori summe préféraiur, sive par, sive discrepans est numerus Creditorum : Pari autem quantitate debiit inventa, dispari vero Creditorum nun ro, iunc amplior pars Creditorum obtie neai, ua ut quod pluribus placet, noc statuaiur, l. ultima C. Qui bonis cedere possunt. Ce qu’il faut pratiquer dans les att-rmoyemens & compositions faites avec les débiteurs, aussi-bien que dans les Répys.2
Les Répys ne sont admis contre les personnes pitoyables, ausquelles il faut proprement subvenir, comme Veuves & Orphelins, ni pour dettes contractées en Foires franches, ni pour celles qui sont causées de vente de Marchan-dise faite en public & en détail, principalement pour servir aux nécessités du corps, ni si la Marchan dise a été prise à condition qu’elle seroit payée à l’inftant, ni pour vente ou fermages d’Héritages, ni pour Rentes seigneuriales & foncieres, ni pour la dot, ni pour le doüaire, ni pour cause de nourriture & pension, ni pour reddition de comptes de Tutelle, ni pour consignations judiciaires, ni pour les dépôts volontaires.
Les mêmes causes qui excluent les Répys, excluent le benéfice de Cession par lequel les débiteurs en abandonnant & cédant tous leurs biens à leurs créanciers, sont mis à couvert des poursuites que lesdits créanciers peuvent faire pour être payés. Il est appellé miserabile legis auxilium, dans la Loi derniere C. Qui bonis cédere possunt. Mais quoiqu’il soit sans infamie de droit parce qu’il est autorisé par la Loi ; toutefois dans l’effet, reipsa & opinione hominum, non effigit infamiaee notam. D’autant plus, que quelques Ordonnances ont requis que celui qui demande à être recu au benéfice de Cession, comparoisse en Jugement, les Pleds tenans, déceint & tête nue ; & que même par les Arrêts du Parlement de Paris, les Cessionnaires ont été condamnés à porter le Bonnet verd, five suo, sive foriune vitio decorissent,Louet , C. 56. Voyez le Commentaire. Néanmoins quand les Cessionnaires ont fait des pertes par malheur on n’exécute pas rigoureusement ces Ordonnances ni ces Arrêts ; & il suffit que les Cessions, comme les Séparations de Gens mariés, & les Interdictions des Prodigues, soient publiées en Jugement, & que les noms des Impétrans soient affiches au Tabellionnage, comme il est prescrit par l’Ordonnance de 1629, Article CXLIII.3 Les exceptions que produisent les Lettres de Répy & de Cession étant per-
sonnelles, ne peuvent servir aux Fidéjusseurs des Impétrans, comme il est exoressément décidé au S. dernier du Titre De replicationibus, dans les Institutes : Exceptiones enim que person & cohgrent, non transeunt ad alios, rei autem cohoerentes etiam Fidejussoribus competunt, l. 7. ff. De exceptionibus, l. 24. ff. De re judienta. Mais les exceptions que produisent lesdites Lettres, ne se peuvent opposer contre les Pleges, qui concluent à leur garantie contre les impétrans principaux obligés, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts.
Si celui qui a fait cession parvient à une meilleure fortune, il peut être poursuivi par ses créanciers, pour le payement de leurs créances : parce que les Répys & la Cession n’éteignent pas l’obligation ; elles en suspendent l’exécution. par une exception qui n’a pour fondement que l’impuissance du débiteur ; laquelle cessante, l’obligation est exécutoire. Non idem, à l’égard des ûttermoyo-mens que les créanciers ont accordés, ssandum conventis, à moins qu’il n’y ait ou du dol & de la mauvaise foi de la part des débiteurs.
Des Chartres, depuis le commencement du quatorzieme siecle, nous apprennent que plusieurs Hautes Justices, ressortissantes nuement à l’Echiquier, étoient, dans leur origine des Justices royales aliénées à titre de denation ou d’échange, quand nos Rois donnoient des Lettres d’Erection d’une Haute-Justice, ordinairement l’Echiquier réservoit aux Juges Royaux le Ressort, tant en matiere civil que criminelle : Arrét de modification de l’Echiquier au terme de Saint Michel Ia7a. l’uyez, sur les Lettres de Rémission, &c. les Déclarations des 2 Février 17oy, Bsars 1709, & 9 Août 1722.
L’Ordonnance d’Orléans Art. LXI, avcit abregé les Pepys pour la ferme, & les Parties avoient la liberté de se pourvoir, par Requête, devant le Juge.Bérault .
Quand le Débiteur présente des Lettres de Répi ou de Cession, la plus petite partie de ses Créanciers, prétendant que l’imnétrant est coupable de fraude, soustraction & recellé, & qu’il ne s’est point conformé aux Réglemens, peut le poursuivre extraordinairement : Arret du s’Août 1740.
On exclue, du bénéfice de cession, l’Etranger contre un François, le Facteur contre son Commettant, le Déoiteur pour dettes du Roi, les condamnés à une amende résultante de crime, ou en des dommages & intéréts pour la même cause, les Dépositaires des deniers publies, les Administrateurs comptables des Hôpitaux : les Marchands en détail pour marchandises achetées en gros, les êtellionnaires, les Tuteurs pour le reliquat de compte, les Maîtres pour les falaires de leurs domestiques, les Fermiers pour le prix de leurs Baux, les Proxenetes qui ont recu de l’argent pour payer, & qui l’ont détoutné, ceux qui ont contracté aux Foires de Champagne, de Lyon, soit en deniers ou en grains, de principal Obligé contre la Caution.
Le Créancier est tenu de nourrir son Débiteur incarcéré ou recommandé à sa Requête, & par le défaut de fourniture le Debiteur sera élargi, en observant les formalités prescrites en pareil cas, Art. XXIII, du Titre 13 de l’Ordonnance de 167o, Déclaration du S Ianvier 1680, & Arrêt du Parlement du à Août 1731.
Voyer, par rapport au Répy & Cession, l’Ordonnance de 1689, Titre des Répys ; l’Ordonnunce de ré-y sur le Commerce, Titre o, i0 & i1 ; Déclarations du Roi des 18 No-vembre 17ez, 11 Janvier 1716, & 13 Septembre 1730 ; & un Réglement du 4 Mai 1750.
Louet &Brodeau , Let. C. chap. 14. 56 & 57 ; lournal du Palais, tome premier.