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XXI.

Les Hauts Justiciers peuvent demander jusqu’à vingt-neuf années d’arrérages des Rentes seigneuriales qui leur sont dûes.

La regle établie par la Loi 3. G. De Apochis publicis, où il n’est parlé que des redevances dûes au Fise, a été étenduë aux autres redovances, tant foncieres, qu’hypothécaires & personnelles : de forte qu’un Rentier ou Fermier qui montre les quittances de trois années consécutives de sa redevance, est présumé quitre des années précédentes : Superiorum iemporum apochas non cogitur ossendere, à moins qu’il n’y ait une clause de réservation dans quelqu’une des quittances.1 Les Seigneurs ou leurs Receveurs ne baillant pas toujours des quitrances des rentes qui leur sont payées ; mais enrégistrant seulement les payemens qui leur sont frits ; peuvent être condamnés à representer leurs Registres où Papiers de recette, qui font une preuve pleine contr’eux à cet égard : Quia pecuniant decipiunt per partes, quarum probalio scripiura, Codicibusque eorum maxime continetur, l. 9. 8. nirmmularios : Et quia officium eorum, aique minisierium publicam causum huber, l. 10. s s . De edendo. C’est pourquoi on à jugé que ces Registres, portant le payement fait pendant plusieurs années, faisoient preuve contre les Vassaux mêmes, des redévances prétenduës par le Seigneur, quand ectte presomption est appuyée de quelques autres circontances, par un Arrût du y de Mlai 1552, rapporté parBérault . Voyez l’Article CXVI.

Quoiqu’un Créancier ait reçu séparément & divisément les arrérages d’une rente qui lui est due solidairement par plusieurs, il n’a point fait de préjudice à son indivis, à moins qu’il n’y ait expressément renoncé, ou qu’il n’appa-roisse clairement que son intention a été de diviser. Du Moulin a excepté les Rentes seigneuriales, que le Seigneur a reques ditisément pendant plusieurs années ; parce qu’on presume qu’il a consenti à les diviser, d’autant que le fonds qui y est obligé, étant toujours de beaucoup plus grande valeur que la redevance, le Seigneur ne fait aucun tort à son droit par la division.2 On a remarqué sur cet Article, que la compensation se fait de plein droit, nonobstant le transport fait par l’un des Débiteurs, nonobstant la saisie & arrêt faits par les Créanciers, avant la déclaration de vouloir compenser : ce qui a été jugé par un Arrêt du 1é de Juillet 168s, rapporté parBasnage , conformément au Droit Romain, par lequel compensatio solutioni aequiparaiur, & tollit ipfo jure actionem ex eo tempore ex quo ab uiraque parle debeiur, l. &.

G. De compensationibus.3 Au reste, la raison pourquoi l’action du Haut-Justicier pour le payement des Rentes Seigneuriales est bornée à vingt-neuf années, à moins qu’il n’y ait des diligences valables, est que toutes les actions mobiliaires se prescrivent par trente ans, par l’Article DXXII. Si donc on demandoit trente années, on en demanderoit une aprés trente ans, & qui partant seroit prescrite.4


1

Tous les Auteurs, soit François ou Etrangers, qui ont écrit sur la Loi De Apochis publitis, en ont renda le sens obseur ; elle n’a pour objet que la perception des impbts, & la Loi ne permet pas au Receveur de poursuivre le Porteur des quittances des trois dernières années de sa contribution pour le payement des années précédentes ; il est affez difficile de faire de cette Loi une décision générale en faveur des Débiteurs des rentes quiconque sçait qu’il est dans la liberté de celui qui doit, de faire ajoûter dans sa quitrance des exprestions libératoires du passé, & est instruit de la négligence de bien des Créanciers, n’approuve qu’avec réserve Papplication de cette Loi aux intérêts des partieuliers. le désirerois au moins que ces trois quitrances eussent été expédiées séparément & par la même personne, & que le Creancier & le Debiteur n’eussent pas eu à traiter entr’eux sur d’autres objets. Voyer le Traité des Obligations dePotier .


2

L’Auteur du Traité des Obligations traite longuement la question décidée par Pesnelle, il donne diverses explications de la Loi si creditores. La briéveté que je me suit proposée ne me permet pas d’en faire l’analyse ; je pose un principe : quand l’intention du Créancier n’est pas claire, l’équité veut qu’on se détermine contre lui en faveur du Débiteur.

On preserit, ditBérault , contre la solidité d’une Rente en la payant divisément pendant quarante ans, puisque, par un pareil temps sans payer, on s’affranchit du Fonds de la Rente.


3

Tout le monde sçait que la compensation ne fe peut faire sans le concours de plusieurs choses : les deux sommes que l’on veut compenser doivent être certaines, liquides, c’est-à-dire, telles qu’elles ne puissent être contestées légitimement, il faut que l’une & l’autre soient dues purement & simplement & sans condition, & qu’elles soient exigibles dans le même temps.

Une dette mobiliaire qui porte intérêt est bien compensée contre une dette de pareille espece qui n’en produit point ; mais une Rente hynotlieque ne se compense pas contre une fomme liquide, si ce n’est au gré du Débiteur de la Rente, d’autant que le principal de la Rente est aliéné à perpétuité.Basnage .Brodeau , sur l’Art. CVI de Paris ;Domat , liv. 4. titre 2 première partie ; Journal du Palais, tome 2.


4

Des que le Seigneur Haut-Justicier peut exiper vingt-neuf années d’arrérages des Rentes qui lui sont dues, il est conséqueut que l’ainé ait un recours pour le même nomibre d’anrées contre ses puines : Arrêt, au rapport de M. Roque, du 27 Juin 160s.