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XXIII.

Les Juges Royaux connoissent par-tout les Poids & Mesures, & même par prévention, aux Terres des Hauts-Justiciers.

Les Poids & les Mesures étant des choses & nécessaires & importantes, dans les commerces qui font subsister la vie civil, & d’ailleurs la Policeappartonant au Roi seul par le droit commun ; c’est avec raison que cet Article attri-bue aux Juges Royaux la connoissance des Poids & Mesures, même par prévention, aux Terres des Hauts-Justiciers. Il a été défendu aux Visiteurs des Poids & Mesures, d’entreprendre de faire leurs visites dans les maisons des Particuliers qui ne vendent point en détail, par un Arrêt du 14 Mai 1610.1


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Bien des gens voudroient qu’il n’y eût qu’un Poids & une Mesure dans le Royaume mais le Commerce ne seroit-il point affoibli en adoptant cette uniformité ) Combien dé familles subsistent par le transport des denrées qui ne se soutient qu’à la faveur de l’inégalué des Mesures I On y remarque en abregé l’économie de l’importation & de l’exportation des marchandises.

Quoique la Police soit, à le bien prendre, un Droit régalien, nos Rois ont bien voulu le communiquer aux Seigneurs Hauts Justiciers, leurs Baillis sont Juges politiques d’ns leur district ; mais les Juges Royaux conservent la prévention dans les questions de Poids & de Mesures : Arrêts des 23 Avril 1655 & 8 Février 1658.Bacquet , des Droits de Justice, chap. 27. On a toujours répiimé les exactions des Iaugeurs ; le stéglement du 14 Mai 1Gro cité par nos Commentateurs, a été renouvellé par differens Arrêts, & notamment par celul du 3o Avril 1740, qui ne permet aux Jaugeurs que d’aller chez les personnes qui, par état, sont autorisées de vendre.

Bérault , sous cet Article, rapporte un Réglement du 20 Mars 16o3, utile sur le fait de la Jauge.

Le Jaugeur royal du Bailliage de Caen, par Arrét du premier Septembre 167y, a été maintenu dans le droit de faire faire deux visites, par chacun an, de tous les Poids Aunes & Mesures de ceux qui vendent & débitent, & de prendre pour chacune visite des Poids & Aunes vingt : six deniers, & pour chaque visite de Mesures & Brancards cinq sois & cinq sols pour droit de nouveau Bouchon & ouverture de Taverne ; de jauger ; ajuster marquer les Poids, Aunes, Mesures & Vaisseaux, & de prendre pour chaque marque pareille somme de vingt-six deniers, & pour droit de Salaire, Jauge ; Mesure & ajustement de chaque Boisseau vingt sols, & des autres Mesures en proportions en outre d’avoir & prendre à son profit les Poids, Aunes, Mesures & Vaisseaux vicieux qui seront confisqués a sa diligence avec la moitié de l’amende : & le Réformateur, au droit du Fief de Lardinière, maintenu dans le droit de faire faire deux visites par an des Poids 3 Aunes & Mesures, & de prendre pareil droit que le Iaugeur.

Par Arrêt du S Juillet 1753, le Jaugeur royal a été maintenu dans le droit de faire faine deux visites par an à trois mois d’intervalle ; sçavoir, le quartier d’Octobre & d’Avril, & le Réformateur dans le quartier de Janvier & Juillet ; mais l’un ne peut exercer dans les mois de l’autre

Un Arret du premier Septembre 1e24, fait défenses aux Hauts Justiciers de troubler le Jangeur royal dans ses fonctions & visites, & de prendre aucune connoissance des Procesverbaux qu’il dressera ; contestations & approchemens concernant les Jauges, : tome s du Recueil des Réglemens.

Les Jaugeurs ne peuven : ni pla der ni instruire personnellement sar leurs Pioces-verbaux, ils doivent les re nettre au Ministere public, & il doit y être stitué à l’Audience sans lautres frais que ceux du Proces verbal & de la Sentence, ils ne peuvent faire aucun arrangoment que du contentement de la Partie publique ; les quittances doivent exprimer les. sommes qu’ils ont retues pour le Proces verbal & la Sentence : Arrêt du 16 Août 3n83. Je me suis un peu appésanti sur cet Article, contre mon usage ; mais il faut concilier l’intérét du puulic qui ne doit pis être trompé dans les méfures, avec celui des Citoyens qui sont sujets à la visite du Jaugeur, & les Droits qu’il a le droit de percevoir.