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XXV.

Ont aussi la connoissance du bruit de Marché ; c’est à sçavoir, s’il intervient quelque bruit audit Marché, le Senéchal en peut connoître, pourvu qu’il n’y ait sang ni plaie, & en lever l’amende.

Par un Arrêt du 24 de Novembre 1547, le Bas ni le Moyen-Justicier ne peuvent connoître des Crimes où il y à effusion de sang. L’amende n’étant acquise au Seigneur qu’en vertu de la Sentence qui en porte la condamnation c’est au Fermier qui jouit lors d’icelle Sentence, à qui ; amende appartient, & non au Fermier qui jouissoit lors du délit, parce que suivant le dire de du Noulin, Non debelur pena ante Sententiam, ante quam nullum jus acquiritur : Dont on peut conclure, que l’amende étant acquise au Seigneur ou à son Fermier, par la Sentence de condamnation, appartient au Fermier qui est lors de la Sentence, & non au Fermier qui ne l’est que depuis, & lorsque la Sentence a été confirmée par le Juge superieur.1


1

Des que cet Article fonde la compétence du Bas. Justicier sans restriction, il n’est pas nécessaire de déférer sur l’heure le delit à son Juge, il peut en connoître aprés le jour du Marché : Arrêt du S Juin 1632.Basnage .

Par les Articles LXxxI de l’Ordonnance d’Orléans, & CXXXII de celle de Blois, il est défendu aux Officiers Royaux, & à ceux des Hauts-Justiciers, d’être Fermière des amendes.