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XXVI.

Ont pareillement connoissance du Parc brisé, & des excès faits à leur Prévôt en faisant les Exploits.

Le Parc est une espèce de prison pour détenir les Bestiaux saisis, ou pour le dommage par eux fait dans l’etenduë de la Seigneurie, ou pour le payement des Droits féodaux. Les Seigneurs doivent avoir un Parc, par l’Article LXVI.

C’est briser le Parc que de reprendre & enlever les bêtes détenues, à l’inscu & sans la permission du Seigneur, ou de ses Préposés. Les Bas-Justiciers, même ceux qui n’ont droit de Foire ni de Marché, peuvent juger une amende légere au cas de cet Article, mais ils ne peuvent instruire ni juger criminellement.1


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Le Vassal qui brise le Parc est non-seulement amendable à cause du mépris de la Jurisdiction, mais contraint par corps de rétablir le Parc. Godefroy prétend que les exces commis contre le Prévôt étant en fonctions, peuvent quelquefois donner lieu à la commise ; il argumente des Ordonnances d’Orléans, Art. XCII. de Moulins, Art XXXI. d’Amboise, Art. I. & de Blois, Art. XC, qui prononcent la peine de môtt contre ceux qui excedent les Sergens exploitans acte de Justice. Je n’adopterois qu’avec beaucoup de réserve l’opinion deGodefroy , des injures verbales, une recousse de namps enlevés par le Prévôt quoiqu’avec force, quelques mauvais traitemens legers, ne doivent attirer que des condamnations d’amende envers le Seigneur croissantes en propor-tion du délit, & des intérêts en faveur du Prévôt, qui doit alors poursuivre de son chef une réperation.

Remarquez que dans les cas qui excedent la compêtence du Bas-Justicier, lorsqu’il s’agit d’un delit qui est une suite de sa Jurisdiction, l’amende lui doit être adjugée par le Juge Supérieur, pourvû que le Bas-Justicier la requicre.