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XXIX.

Les Seigneurs peuvent faire prendre leurs Prévôts, Receveurs & Meûniers, un mois après leur charge expirée, pour leur faire rendre compte, & les retenir prisonniers jusqu’à ce qu’ils ayent rendu compte, ou baillé plege de compter. Toutefois s’ils n’ont que Basse-Iustice, ils ne les peuvent détenir en leurs Prisons que vingtquatre heures, & après sont tenus de les renvoyer ès Prisons du Roi, ou de la Haute-Justice dont ils dépendent.

Il paroit par cet Article, que les Prevôts, Receveurs & Meuniers des Seigneurs de Fief, sont obligés par corps à rendre compte de la recette qu’ils ont faite, encore qu’ils ne s’y soient pas obligés expressément par leurs Baux ou Commissions, à quoi il n’est pas dérogé par l’Ordonnance de ré87. Car quoiqu’elle annulle les autres obligations par corps, elle autorise celles qui sont faites pour Bail d’héritage. Mais les Receveurs qui ont rebaillé les héritages & revenus dépendans de leurs Recettes, n’ont pas le même privilége à l’égard de leurs Soüfermiers, à moins qu’ils ne l’ayent stipulé.1 Rendre compte ne comprend pas seulement l’exhibition des mémoires & instructions de la recette & de la dépense, mais de plus, le payement de ce qui est dû par le compte qui a été examiné2. Les personnes désignées en cet Arti-cle, peuvent éviter la prison en baillant caution ; mais ils ne peuvent pas empécher, au moyen de cette caution, que l’exécution ne soit faite, aprés la condamnation de ce qu’ils doivent par l’exit du compte, sur leurs biens & même sur leurs personnes, l. 4. 8. ait Prator ff. De re judiecla. Les Cautions doivent être de facile convention & discussion, Locupletes non solum ex faculiatibus, sed conveniendi facilitaie, l. 1. in principio ff. Si quis in jus vocatus non ierit, i 2. ff. Qui satisdare cogantur. Par un Arrêt donné le 19 de Novembre 159y, il fut défendu à Messieurs du Parlement de se rendre pleges sans la permission de la Cour. Les Fidéjusseurs d’un Contrat ne peuvent être exécutés qu’apres la diseussion faite du principal obligé, à moins qu’ils n’ayent renoncé à cette exception. Noy. 4. cap. 1. & Authentica Presente C. De Fidejussoribus. Mais les Cautions judiciaires n’ont pas ce privilége, & peuvent être discutées avant les principaux obligés : ce qui n’a pas lieu à l’égard de leurs Certificateurs, qui ne peuvent être poursuivis qu’aprés les Pleges discutés :Louet , F. 23. Voyez son Commentaire.


1

Quoique l’obligation par corps puisse, en matière de ferme d’héritage, être stipulée contre le fermier, elle n’a point lieu dans la réconduction, elle ne peut être exercée contre l’héritier du fermier, on ne peut l’obliger de payer par avance ni de donner caution : Arrét du a8 Juillet 1722. Il résulte encore qu’on n’étend point cet Article contre le fermier du Seigneur sans stipulation.Godefroy .


2

On prétend que le compte peut être demandé au Prévôr, quand le Seigneur a donné les charges en temps, un mois aprés l’année de sa gestion : mais qu’il doit la deman-der dans les trois années de l’expiration de sa gestion, & qu’apres ce delai passe il n’est plus recevable. Arrêt du 23 Mai 1606.Godefroy . Voyes sur l’Art. CLXXXV le Réglement pour la Prévôté receveuse de Pyrou-