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XXXI.

Les Bas-Justiciers ne peuvent demander que trois années d’arrérages des Rentes Seigneuriales à eux dûes par leurs Sujets, s’il n’y a compte, obligation ou condamnation, ou qu’il apparoisse de la premiere Fieffe par générale hypotheque.

Le Chef d’une Ainesse ou Porteur en avant, qui a payé pour ses puinés ou soutenans, na point d’action solidaire pour répêter ce qu’il a payé plus que sa part ; & d’ailleurs, il ne peut répêter que trois années, à moins qu’il n’ait fait des diligences valables ; jugé par un Arrêt du 16 Juillet 16s4, rapporté par Basnage : ce qui est conforme à l’Article Cxxx, qui dispose que les puinés paragers doivent être interpellés par les ainés : Ces termes d’Ainesse, d’Ainé & de Puines, sont expliqués sur l’Article CXV.

La générale hypotheque, qui est stipulée par le Contrat d’inséodation, donne aux rentes féodales le privilege des rentes foncieres, dont on peut demander vingt-neuf années d’arrérages, sans avoir fait aucunes diligences contre les obligés.

On traite sur cet Article, des Corvées, on convient qu’on ne les peut demander sans titre, comme étant des servitudes, & qu’on n’en peut demander qu’une année, parce qu’elles ne tombent point en arrérages, suivant l’expression deCoquille , au litre des Servitudes, Article IV. De sorte que quand on a obmis à les demander, elles sont réputées remises : Ce qui a été jugé par un Arrêt du 21 de Février 159y, référé parBérault , sur quoi on peut rappoter les paroles de la Loi 13. ff. De operis libertorum. Iudicium de operis tunc lo-cunt haber, cum oper & preterierint, proterire autem non possunt antequam incipiant cedere, & incipiunt posiquam fuerint indicte.Papon , Titre des Corvées, n. 3. a remarqué que ces paroles comprennent clairement & succinctement toute la matière des Corvées, il les traduit ainsi : n Le Seigneur n’a action contre son Su-m jet pour les Corvées, sinon aprés qu’elles sont échues, & ne peuvent échoit u que le jour de les faire ne soit passé, lequel jour ne peut passer avant qu’elles ps soient commandées : n’Ce qu’il confirme par la raison qu’apporte la Loi 26 du même Titre, Quia ex commodo Patront libertus operas édère deber. Ensuite de quoi il conclut, que si le temps auquel les Corvées sont échues est passé, le Seigneur n’en peut demander autre chose qu’une estimation ; & que si elles n’ont point été demandées, il n’en est rien du : car il n’y a eu ni refus ni demeure. a quoi il ajoute un Arrêt, par lequel il a été jugé, que le Seigneur ne pouvoit céder ses Corvées à un autre : ce qu’il dit avoir été jugé contre la Loi 26. S. Sed si delegaius ff. De condictione indebiti. Mais cette Loi n’est point contraire audit Arrêt ; parce qu’elle dit que les Corvées qui sont dues précisément à la personne du Patron Cofficiales opera, ne se peuvent céder : dont on doit conclure, que les Corvées dues aux Seigneurs de Fief étant réelles & prédiales, c’est-à-dire, dûes précisément à l’héritage qui est en la main du Seigneur, ne peuvent être cédées pour un autre usage.

On demande si le Vassal doit nourrir les hommes & les bêtes de voiture qui font les Corvées :Coquille , au lieu allégué, résout qu’il le doit, par l’autorité de la Loi 18. ff. De operis libertorum. Mais il semble que cette Loi n’em-porte point de décision, parce que le Jurisconsulte ne décide point cette question, mais rapporte seulement l’opinion de Sabinus, qui est rejettée par trois Loix contraires de ce même Titre, sçavoir, les vingt-unième, trente-troisieme & cinquantieme, qui déclarent, que c’est celui à qui les Corvées sont dûes, qui doit faire ces frais de nourriture. Au reste, toutes les Corvées doivent être exigées avec humanité, de sorte que les hommes & les bêtes ayent un temps com-mode pour se nourrir & reposer, suivant les Loix 22. in sine, & 50. 8. 2. s s . de ce même Titre.1

Quand une Communauté est obligée à quelques Corvées, & est refusante ou négligente de s’en acquitter, le Seigneur les peut faire faire par un Adjudicataire qui s’y oblige, moyennant un prix que la Communauté doit payer. Que si la Communauté ne fait pas la répartition de ce prix sur les contribuables, suivant la proportion des Terres sujettes aux Corvées, alors on peut autoriser le Seigneur de se faire payer du prix par un certain nombre des plus, solvables ; aprés toutefois quelques délais donnés à la Communauté, ou pour faire lesdites Corvées, ou pour faire ladite répartition : Ce qui a été jugé par un Arrêt du & de Mai 1659, pour un curage de fossés. Basnage a rapporté cet Arrét : & un autre du 2 Août 1658, par lequel il fut jugé, que le droit de Cham-part ne consistoit pas seulement en grains, mais aux autres fruits, comme pommes & poires qui se receuillent sur les héritages sujets à ce droit.


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Laurière nous décrit l’origine des Corvées dans ses notes sur Loisel, tom. 2. Dans le temps du Gouvernement féodal, c’étoit une Regle que Dieu seul étoit Juge entre le Scigneur & le tenant postérieurement ; c’est en deux mots avoir défini le plus affreux des syste-mes : les Princes temporels, l’Eglise même tenterent en vain dans le douzieme siccle, de moderer l’oppression, mais les renedes furent long-temps impuisians. Comme il n’y avoit point encore d’ordre de Jurisdiction établi-la tyrannie n’avoit point de frein, de la ces testamens d’un treizieme & quatorzieme, cu les Seigneurs mourans exhortent leurs heritiers à réparer leurs torts, & à ménager leurs Vassaux

Berault & Basnage soutiennent que le Vasiil est ten de faire les Corvées à ses dépens, si les aveux n’obligent le Seigneur à le nourrir & les bêtes de voiture qui font les Corvées. Pesnelle a suivi l’opinion deTerrien , & voyant que cette opinion n’étoit soutenue d’aucune autorité, il a cru devoir citer trois Loix Romaines ; mais sans entrer dans le sty-le de la dissertation, je penfe que le parti le plus favorable au Vassal, seroit de statuer sur la possession qui auroit à cet égard régné dans la Seigneurie pendant un temps suffian t, par argument des Articles CXXXVIII, eLVIII, CtXxiV & excV de la Coûtume.

La plupart des Seigneurs abonnent leurs Corvées, avec la precaution de pouvoir les exiger en essence. Rien n’est plus comique que le détail des anciennes Corvées, elles font aussi quelquefois gemir sur le malheur des temps, on rétranche absolument celles qui sont contraires aux bonnes moeurs & à la droite raison. Voyey une Ordonnance de Charles VI, dans le style du Parlement, chap. 76. n. 9. Blois, Article CeLXXx, CeLXXxIII & CCeV,Brodeau , sur l’Art. LXXI de Paris, n. 17,Bretonnier , sur Henris, tome 1, liv. 3 ;Salvaing , du Plaid Seigneurial ; le Grand, sur Troyes, 84, &la Lande , sur Orléans 1o0 ;Cochin , tomed, Plaidoyer 93.

Quand j’ai dit que le Seigneur peut abonner ses Corvées j’ai supposé qu’elles étoient légitimement dues, qu’il régnoit une proportion entre les frais des Corvées & le prix de l’abonnement & que lorsqu’il a été fait sous une réserve, la réserve étoit utile aux Vassaux comme au Seigneur. Observez encore que quand les Corvées ne sont pas limitées comme si les Vassaux sont obligés de voituter indéfiniment le Bois de chauffage du Seigneur, elles doivent être exigées avec moderation, c’est le texte de la Loi 30. D. De operis libert. ou plutôt c’est la Loi de l’équité, quand la demande du Seigneur, quoique fondée en titre, est trop onéreuse, & cette surcharge s’estime par la quantité & la nature des terres inféodes, & encore mieux par l’usage du Pays : il est dans le pouvoir du Juge d’y mettre des bornes. Voves, avec les Auteurs citez laRocheflavin , traité des droits Seigneuriaux, chap. 3. Art. XX.