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XXXIII.

Les Bas-Justiciers en tenant les Pleds, peuvent lever dix-huit sols un denier d’amende où amende échet, & non plus, pour rente non payée, & selon la qualité d’icelle, sans préjudice des Amendes Curiales, des Défauts, blâmes d’Aveux & autres Instances.

Non-seulement le Bas-Justicier peut, en tenant les Pleds, condamner à l’amendé pour rente non payée ; mais il le peut pour tous autres devoirs non faits & non payés : Habent enim hec jura honoris c reverentie exhibilionem, com me dit duMoulin , ce que ces termes, où amende échet, font entendre. Il ne doit pas toujours condamner à l’amende de dix-huit sols un denier pour rente non payée, il ne le doit faire que quand la redevance est d’un prix confiderable ; car quand la redevance est petite, l’amende doit être proportionnée ; ce qui est démontré par ces autres termes de cet Article, & selon la qualite d’icelle. Il n’est pas nécessaire que cette condamnation d’amende ait été precédée d’interpellation, parce que le jour & le lieu ausquels les payemens ou les devoirs se doivent faire étant précis & certains, le Vassal est suffisamment averti, & s’en doit souvenir, suivant la Loi 12, C. De contrahenda & committenda siipuilatione. Le Vassal ne peut être condamné qu’à une feule amende, encore qu’il ait été défaillant de payer pendant plusieurs années, & encore qu’il soit possesseur de plusieurs héritages obligés à diverses rentes envers la même Seigneurie : mais il peut être exécuté pour le payement de plusieurs amendes quand il y en a eu des condamnations jugées contre lui en plusieurs années : Si singulis annis passus sit manum injici aut sieri condemnationem, suivant l’avis de duMoulin , sur l’Article LXII de la Coutume de Paris. VoyezLouet , a. 8. Que si le Seigneur à recu sa redevance sans se faire payer de l’amende qui lui avoit été adjugée, il ne sera plus recevable à la demander, s’il ne s’y est expressément réservé, argumento l. 4. C. Depositi.1


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Il y a de bonnes raisons pour refuser au Haut-Justicier le Droit de lever une amende dans le cas de cet Article, la Coûtume ne le lui accorde point : il peut exiger 2o années d’arrérages de ses Rentes, & il a la liberté de poursuivre son Vassal dans l’etenduë de sa Haute-Justice.Bérault , Brodeau &Ricard , sur l’Art. LXXXV de Paris ; duMoulin , ibid. 5. 74. Gl. 11 le Grand, sur Troyes, 120. Gl. 2 ;Coquille , quest. 54, traitant des Amendes coutumieres, & pour retardations du payement des Droits Seigneuriaux.