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XXXIV.

Le Seigneur doit tenir son Grenier ouvert pour recevoir les Rentes en Grain du jour qu’elles lui sont dûes, & ne pourra lever l’amende, sinon après le jour des Pleds, qu’il sera tenu faire termer un mois aprés le terme échu. Et si le Seigneur refuse recevoir le Grain, le Vassal se pourra retirer à la Justice ordinaire, pour prendre extrait de la valeur du Grain, du temps que l’offre de payer a été faite, pour assujettir ledit Seigneur à recevoir le prix de l’évaluation dudit Grain, & seront tenus les Seigneurs avoir chacun en leur Seigneurie un Etalon de leur Mesure, jaugé & marqué du Jaugeur Royal, dont les Seigneurs & leurs Vassaux conviendront.

On doit conclure de cet Article, que les Rentes seigneuriales se doivent payer au Manoir du Seigneur, in domo d qua feudum dependet, comme a dit duMoulin . Que si toutefois une Seigneurie s’étendoit sur des terres fort éloignées de ce Manoir, il seroit juste d’obliger le Seigneur d’avoir un Grenier proche de ses terres écartées, suivant l’avis deChassanée . Si le fonds obligé. a rapporté du grain qui est dû pour la rente, le Seigneur ne le peut refuser pourvu qu’il soit bien vanné : Que s’il n’en a pas rapporté, il suffit que le grain qu’on présente au Seigneur, soit de médiocre bonté. Mais afin que l’offre dont il est parlé dans cet Article soit valable, il faut qu’elle soit réclle, la verbale ne suffit pas. Quand cette offre à été valablement faite, le Vassal ne doit qu’un prix, qui doit être réglé suivant qu’il est prescrit par cet Article, c’esLà-dire, suivant l’enregistrement qui a été fait au Greffe de la Jurisdiction.

Royale, de la valeur des greins, conformément à l’Ordonnance de 1539., Articles CII, CIII & CIV, & à l’Ordonnance de 168y, Titre de la liquidution des fiuils, Articles VI, VII & VIII On ne condamne plus le Vassal qui a été en demeure de payer ce qu’il doit, au plus haut prix, quanti plurimi : cela ne se pratique qu’à l’égardt des Marchands, en faveur desquels cette condamnation est jugée, pour leur tenir lieu de l’intéret qui leur est dû pour le retardement du payement de leurs Marchandises. On a jugé par deux Arrêts qui servent de Réglement, le premier, du 18 de Janvier 168s, & le second du 19 d’Avril 166y que quand les Vassaux n’ont point payé les rentes aux termes de l’échéance, ils les doivent payer au prix des appréciations faites par le Bailli Royal, dans les enclaves duquel les Fiefs sont situés, encore que ces Fiefs soient dépendans d’une Haute-Justice, ou soient en la main des Engagistes, ou dépendans de la

Recette du Domaine du Roi. Or, ces appréciations sont faites, officio & opera Judicis, qui, suivant les rapports faits aux différentes saisons de l’année de la valeur des fruits, en compose un prix ou évaluation, suivant laquelle les rentes doivent être payées : c’est ce que l’Article DLXXIx a signifié par ces termes, dit priz arrété en Justice pour chacune année : ce qui ne doit être pratiqué qu’à l’égard des arrérages qui n’ont pas été payés dans le temps de l’échéance, qui est un cas bien différent de celui de cet Article XXXIV, auquel l’appréciation dudit Article DLXXIx, ne se doit pas appliquer. Ces Arrêts sont rap-portés sur l’Article XXI, & sont compris dans l’Article XIV du Reglement de 1666. La mésure des grains se doit faire suivant l’usage des lieux, pourvu que cet usage ne soit pas introduit de nouveau, & qu’il ne soit pas contraire aux Titres de la redevance.1


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Le Seigneur peut faire saisir immédiatement aprés le Terme de sa Rente échu, mais il se prive par-là de l’amende.Bérault , Une Saisie faite sur les Vassaux à l’issue de la Messe Paroissiale, seroit nulle, on n’y peut faire que des avertissemens généraux. Le Seigneur peut exiger le prix de ses Rentes & Redevances au temps de l’échéance, quand le Vassal a éié en retardement Comme le prix des Faitsances ne varie pas moins que celui des Grains, il se fait, au Greffe des Bailliages, un rappor d’estimation des volailles, oiseaux & oeufs, à l’exemple de celui des grains : Arrét du 2 Juillet : 743.

Quoique le Seigneur ait exigé pendant plus de quarante ans ses Redevances sur une mésure plus grande que celles portées par les aveux, les Vassaux sont toujours en droit de reclames contre cette usurpation en justifiant le titre.Basnage .Bacquet , des Droits de Justice, chap. 27iThaumassiere Chopin , sur Anjou, liv. 1, Tit. 2, chap. 403Beaumanoir , la, sur les anciennes Cout. Locales de Berry, chap. 2 : Arrêts de ce Parlement de l’année 1678, & du mois de Juillet 1680.

Plusieurs Seigneurs ont le droit de percevoir leurs Rentes à la mesure d’Arques, & souvent la contenance de cette mésure n’est point spécifice dans les aveux, on rapporte trois Arrêts des à’Août 16ss, a8 Janvier 1742, & 27 Juillet 1750 pour établir que l’ancienne mésure d’Arques étoit de dix pots & demiart ; mais il est justifié assez bien que cette mesure a varié dans les différens cantons de la Province, j’avoue qu’aprés des recherches multipliées, je n’ai pû faire aucune découverte sur laquelle on puisse se reposer. L’ai lu un Arrét rendu le 25 Février 1758 contre M. l’Evéque de Lisieux, qui réduit la contenance du boisseau du Comté de Lisieux, pour la perception des Rentes seigneuriales, à sept pots & pinte mesure d’Arques, & le condamne à la restitution de la sur-mesure : M. l’Evéque de Lisieux s’étant pourvu au Conseil contre cet Arrêt, a été débouté Il y auroit bien de l’équité à régler les mesures des Seigneurs sur celles du Bailliage de la situation de leurs Fiefs.