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XXXV.

Le Seigneur contre le Vassal, & le Vassal contre le Seigneur, étant en Procès à la Cour dudit Seigneur, ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux. aux Titres de la redevance.

La Coûtume qui déclare en l’Article CXXIII qu’entre le Seigneur & le Vassal la foi doit être gardée, c’est-à-dire, que la bienveillance & la bonne intelligence doit être entr’eux, a pris soin que cette concorde ne fût pouint trop altérée par les Proces qui peuvent survenir entre le Seigneur & les Vassaux en ordonnant que la condamnation des dépens, qui sont adjugés aux uns & aux autres ne fût point rigoureuse, parce que le plus souvent elle laisse dans les esprits des sentimens de haine & de vengeance.

Par les dépens curiaux, on entend ce qui a été déboursé aux Actes & expéditions du Greffe aux salaires du Juge, & des Avocats & Procureurs ; mais on n’adjuge point de voyage ni de vacations, quand on plaide en la Jurisdietion des Seigneurs soit que le Proces soit entre le Vassal & le Seigneur, ou entre les Vassaux l’un contre l’autre. On a jugé qu’un Seigneur ayant poursuivi son Vassal sur un blame d’Aveu devant le Juge Royal, au lieu de le poursuivre en sa Justice, ne pouvoit avoir que des dépens curiaux, encore que le Vass eût procédé voiontairement devant le Juge Royal, & sans demander de renvoi, par Arrét du 17 de lévrier 168t, rapporté parBasnage .1


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C’est une regle générale du droit François, que le Seigneur doit à ses Vassaux la Justice à ses dépens, le deni de Justice a toujours été une faute, grave qui a été differemment punie selon le degré d’opiniâtreté du Seigneur : quelquefois par la perte de sa Ju-risdiction, de là dans quelque Province où la Justice n’est pas annezée à tout Fief, cette clause de droit de menée a la Justice supérieure dans les Contrats d’inféodation. L’Art. LV de l’Ordonnance d’Orléans, impose aux Seigneurs la nécessité de gager & salarier leurs Officiers : nous prenons un temperamment, la Cour, par ses Réglemens, accorde des Taxes tres-modiques aux Senéchaux & Greffiers, tout ce qu’ils exigent au-delâ est concussion : si la Taxe ne suffit pas pour leur dépense, ils doivent recourir au Seigneur, l’Art.

XXXVII du Réglement de 16y8 permet au Senéchal & au sireffier de prendre chacun cinq sols pour la signature d’un Aveu complet ; s’ils exigeoient cinq sols par chaque Article de l’Aveu, ce seroit une concussion repréhensible. Par l’Art. XXXVIII du même Rsteglement il est défendu au Senéchal, Greffier & Prévôt de rien demander aux Vassaux pour l’appel aux Plaids & Gages-Pleges, c’est une regle qu’il faut suivre, on a même condamne, par Arrêt du 2r Juillet 17az, un Seigneur à rapporter les Taxes que son Senéchal avoit faites dans une affaire pendante entre le Seigneur & le Vassal. Poyer le Ré-glement de Justice du 18 Juin 1789.