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XXXVI.

En forfait de Bois, de Garennes, & d’Eaux défendues, dégâts de Bled ou de Prés, ou pour telles manieres de forfaits, peuvent être les Malfaiteurs tenus & arrêtés par les Seigneurs, aux Fiefs desquels ils font tels forfaits, pourtant qu’ils soient pris en présent méfait, par le temps de vingt-quatre heures, jusqu’à ce qu’ils ayent baillé plege ou namps de payer le dommage & amende : & ledit temps de vingt-quatre heures passé, doivent renvoyer les Prisonniers ès Prisons Royales ou du Haut-Justicier, comme en Prison empruntée.

Par Eaux défenduës, la Coutume signifie celles dont on a la propriété comme Etangs, Rivieres & Maros, ou sur lesquelles on a quelque droit à l’exclusion des autres Particuliers.1


1

Bérault , sous cet Article, cite les anciennes Ordonnances sur la Police des Eaux & Forêts ; celle de 1oû9 développe les grandes difficultés avec une netteté qui charme tout lecteur raisonnable.

Si les Malfaicteurs ne sont point Vassaux du Bas-Justicier, & qu’il ne les surprenne point en flagrant delit, il a la liberté de les poursuivre devant le Juge à qui la connoissance du delit appartient.