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XXXVII.

Si un homme est pris en Jurisdiction basse ou moyenne du Seigneur, ou s’il est poursuivi d’aucun cas criminel, & il le confesse : Si le Bas-Justicier peut recouvrer assistans pour faire le Jugement, il le peut faire dans un jour naturel, qui sont vingt-quatre heures ; autrement, le doit renvoyer par devant le Juge Royal ou du Haut Justicier.

Il n’y a que cet Article où il soit fait distinction de la Moyenne & BasseJustice, sans que la Coûtume néanmoins y marque aucunc différence qui Wsle établir cette distinction, au contraire, elle égale le pouvoir du Moyen & du Nas-Justicier, en les autorisant de faire & parfaire un Proces à l’égard des coupables qui sont surpris dans la Jurisdiction en présent méfait, ou qui avouent leur crime, pourvu que cela se fasse dans les vingt-quatre heures. Ce qui est abrogé par l’Ordonnance Criminelle, qui exclut les Bas & MoyensJusticiers, aussi-bien que les Juges-Consuls, de pouvoir instruire ni juger au-cuns Proces criminels, comme il a été remarqué sur l’Article I.1


1

La compêtence de la Justice, que les Seigneurs qualifient moyenne dans leurs Aveux, est assujettie aux titres, aux aveux & à la possession de soite que, suivant la différence qui en tésulte, elle est plus ou moins êtenduë, le Senechal de Flers, par exemple, connoit des delite commis dans les Bois & Forêts de sa Seigreurie : Arrêt du o Mars 1610, cité parBérault .

Un Arrét du Conseil du 2o Juillet 1759, maintient l’Abbé de Jumiéges dans le droit & possession de la Basse-Justice, dans les Baronnies de Jumiénes & de Ducler & dépendances.

L’Abbé prétendoit la moyenne Justice ; mais un dénombrement de 1219, faisoit connoitre que les Baronnies de Ducler & de Jumiéges n’étoient tenucs qu’à cour & usage, & par conséquent que l’Abbé n’avoit que le droit d’avoir un Senéchal & un Gressier, & de faire nommer un Prévût à ses Vassaux : cet Abbé ne justifioit point d’Actes de possession plus avantageux que l’Acte de dénombrement.

Un des objets de la détention de 24 heures, dont il est fait mention dans cet Article, est de faciliter la preuve du delit. L. cap. 50. D. ed Leg. Jul. de Acult.