Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


XXXIX.

Nul n’est tenu de répondre de son Héritage en moindre temps que de quinzaine en quinzaine ; mais la premiere Assignation se peut donner aux prochains Pleds, encore qu’il n’y ait quinzaine.

Les Proces touchant les Héritages étant importans, doivent être instruies & traités avec maturité : c’est pourquoi le Juge en doit régler les délais de quinafe en quinzaine, aux expéditions qui sont de conséquence pour le Juge-ment défintif. C’est par cette raison que la Coûtume, en l’Article DXXVII. exelut la preuve par témoins en ces matieres.1


1

Dans les lieux où les Vicomtés sont réunies au corps des Bailliages, les délais preserits par la Coutume, tant pour les Décrets que pour les Clameurs des terres roturieres, sont les mêmes dans les Bailliages que ceux qui étoient observés dans les Vicomtés ; les Juges de Bailliages sont tenus de faire afficher tous les trois mois, dans le lieu de l’Auditoire, un lableau qui indique le jour des Pleds : Arrêt du 15 Juillet 1750. Ce Réglement s’étend à tou-tes les matieres réelles