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XLI.

Tous les Ecclésiastiques, possédant Fiefs Nobles par aumône ont l’exercice de la Justice, & tous autres Droits appartenans à leurs Fiefs, par les mains de leurs Juges & Senéchaux ou Baillis.

Toute la Jurisdiction pour choses temporelles, étant laique & séculière, celle qui appartient aux Ecclesiastiques en vertu des Fiefs par eux possédés, comme dépendans de leurs Benéfices, ( la Coûtume les appelle en cet Article, par auméne, ) n’est pas différente de la Jurisdiction qu’ont les Seigneurs Laiques, & des que les Ecclesiastiques ont été capables de posséder des Fiefs, ils ont pu s’éjouir de tous les droits qui en sont dépendans. Mais les Officiers qui sont pré-posés par les Ecclesiastiques pour l’administration de leurs Justices féodales, doivent être purs Laics, afin de pouvoir être corrigés & punis par les Juges supérieurs, par l’Ordonnance de Philippes le Bel. Ils doivent donc juger suivant les Loix civil & du Prince, & non suivant les Ecclesiastiques & du Droit Canon.1


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L’Ordonnance citée par Pesnelle avoit pour but d’ôter aux Seigneurs la faculté de juger eux-mêmes les Différends de leurs Justiciables conjointement avec leurs Pairs, suivant l’ancien us-ge ; comme la législation étoit alors fondée sur des principes & des raisonnemens, les Seigneurs n’étoient plus en état de rendre la justice, la Loi portoit contre les Seigneurs Eccleliastiques comme Laiques, mais les Seigneurs Ecclesiastiques y résisterent plus long-temps, comme il paroit par un Arrêt de l’Echiquier de l’an 1426, on crut devoir insérer dans la Coûtume la disposition de l’Article XII, qui doit être considété comme une disposition lin-itative. loyer l’Abrege Chronologique du PresidentHénault ,

Remarquez, avecBérault , que l’Eglise n’a point, de droit, une Jurisdiction temporelle, & qu’elle doit la justisier quand elle est contestée ; remarquez, avec Basnnge, que la plûpart des Baronnies & Hautes-Justices des Cens de main-morte, étoient, dans leur origine, de simples Rotures ou des Biens allodiaux. N’oublions donc pas le beau Texte de du Moulin : Jurisdictio temporalis, & ejus exercitium non competit ecclesie naturaliter nec de jure communi, sed ex quodum jure speciali S accidentali, de quo docere debet ecclesia. Uno verbo intentio Prelatorum esi folum de jure commani fandata quoad spiritualia, sed non quoud temporalia, nisi quatenus probarentur ecclesin donata à Principe, vel alio temporali Domino, aut per Prelatos legitimé prescripta.