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XLII.

La connoissance des Mandemens de Tenure appartient au Juge Royal ; néanmoins les Hauts-lusticiers en connoissent entre leurs Sujets, pourvu que la Tenure du Haut-Justicier ne soit point débattue.

Ou ceux qui prétendent la tenure ont leurs Fiefs sous la dépendance d’une Haute-Justice ; en ce cas, le Haut-Justicier peut connoître du débat de tenure entre ses Vassaux, pourvu qu’il ne prétende point lui-même être le Seigneur immédiat de l’héritage contentieux : ou ils sont dépendans de deux Hautes-Justices, ou tous deux, ou l’un d’eux sont Hauts-Justiciers ou relevans du Roi ; & en ces cas, le Juge Royal est seul compétent de ce Mandement, parce que le HautJusticier ne peut être Jure en sa propre Cause, ni de ce qui n’est point de son district. Par l’Article LX de la Coutume de Paris, le Vassal, dont le Fief est prétendu par plusieurs Seigneurs, comme relevant de leurs Seigneuries, est reçu par main souveraine à jouir de son héritage pendant le Proces, en consignant en Justice les droits & devoirs par lui dûs ; mais il faut qu’il y ait eu saisie faite du Fief par un des contendans. En Normandie, il suffit qu’il y ait action entre les Seigneurs pour la tenure, pour donner lieu au Mandement proposé par cet Article,