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XLIII.

Le Corps de la Personne homicidée, ne doit être levé ni mis en terre, jusqu’à ce que la Justice l’ait vu.

Un Corps trouvé mort, doit être visité par les Chiturgiens, avant que de l’enlever & de l’inhumer, afin de découvrir si la mort est arrivée par une violence criminelle, & que cela puisse servir à la découverte & à l’information du crime, quand il en a été commis.1


1

Terrien , liv. 12, chap. 18, expose d’aprés l’ancien Coutumier, chap. de Vue, que si les parens de l’Homicidé le font inhumer auparavant d’avoir rempli les dispositions de la Loi, ils ne sont plus recevables à faire aucune poursuite, il en seroit autrement, continueTerrien , si l’Auteur du crime, pour se soustraire au glaive de la Justice, avoit lui-même. enfoui ou jetté dans la mer le cadavre, pourvu que d’ailleurs on pût acquérir des preuves suffisantes de conviction.

Voves la Déclaration du Roi du 9. Avril 1736, concernant la forme de tenir les Registres de Baptême & Sépulture, Article XII.