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XLVIII.

En adjournement de Treves, il n’y a répy ni délai.

Ces cinq Articles, ausquels il faut joindre le XXII, sont inutiles, & dépendoient d’une ancienne Coûtume pratiquée en France, suivant laquelle, quand un particulier avoit été outragé, ses parens & amis se liguoient pour le venger, non-seulement sur celui qui avoit commis l’injure, mais sur toute sa fa-mille & ses amis : de sorte que pour empécher ces violences, on avoit recours à la Justice du Roi pour obtenir des Treves, par lesquelles il étoit fait défenses de rien attenter les uns contre les autres, & ceux qui violoient ces Treves étoient punis comme assassins. Il n’y avoit anciennement que le Juge Royal qui pût connoître des Treves enfreintes, mais tout cela est abrogé. Si toutefois quelqu’un a été menacé de mauvais traitement, il peut obtenir des Lettres de Sauve-garde, pour être mis en la protection du Roi & de sa Justice, & pour être autorisé de porter des armes pour sa défense. Voyez Bouteiller en sa Somme, livre 1, Chapitre 34, & son Commentaire.1


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Ces cinq Articles, ainsi que l’Art. XIl de la Coutume, nous rappellent le combat udiciaire, quand on lx les Etablissemens de S. Louis, Pierre deFontaine ,Beaumanoir , & nôtre ancien Coûtumier plus exact que tout ce qu’on a écrit ailleurs sur cette matière on est surpris, dit l’Auteur de l’Esprit des Loix, tome d, de voir ce monstrueux usage réduit en principe ; clest que les hommes, dans le fond raisonnables, avoient essayé de mettre fous des regles leurs préjugés même. Je donnerois volontiers une exquisse de ce farouche & sanguinaire tableau ; mais ceux qui me liront apprendront mieux ailleurs l’Histoire de la bravoure & de la barbarie, de la grandeur & de la petitesse de leurs peres.

Voyez, Terrien liv. 12.

L’action en Treves & Plainte doit être portée devant le Juge du delit : Arrêt du 11 Mars 17A41. La plupart des Criminalistes avoient décidé, que le Juge du domicile de l’accusé étoit le véritable Juge du délit, parce que le Juge du Domicile est le Juge des ae-tions personnelles. Laurière sur la Regle 1o deLoysel , appuve cette doctrine de l’autorité de notre ancien Coûtumier : d’Argentré sur l’Article I & de Bretagne, décide que tout autre Juge est imcompétent. On a enfin pensé que la preuve du delit est plus facile dans le lieu où il a été commis, & que le coupable a par son crime contracté avec les habitans du pays l’obligation de le réparer ; ainsi quelque déference qre l’on doive aux Auteurs cités par Bornier, nous nous conformons, dans les Jugemens, au principe que j’avance. Poyer l’Ordonnance de 16yo, Tit. L. Art. 1. Il seroit a souhaiter que les dispositions de cette Loi fussent encore plus précises.