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XLIX.
Celui qui est renvoyé en sa Franchise pour en jouir doit forjurer le Pays par-devant son Juge ; c’est-à-dire, qu’il doit incontinent & sans délai, partir par le chemin & dans le temps qui lui sera preserit, pour s’en alier hors de Normandie, & jurer de n’y rentrer jamais, & où puis après il y sera trouvé, il sera contre lui procédé par la Justice, & Jugement donné, sans qu’il puisse de-là en avant plus s’aider de ladite Franchise.
Cet Article s’interprete par l’ancienne Coutume au chapitre d’Assise. En ce temps les franchises ou asyles étoient autorisés, & lors celui qui s’étoit sauvé dans ces lieux de Sûreté, étoit interpellé de déclarer, s’il vouloit s’éjouir du privilége que l’asile lui donnoit, ou s’il vouloit y renoncer, & se remettre au pouvoir de la Justice ordinaire : & au cas qu’il ne voulut point renoncen à l’immunité de l’asyle, il devoit forjurer le Pays ; c’est-à-dire, jurer qu’il demeureroit toujours hors d’icelui, sous les peines de déchoir de l’immunité que la franchise lui avoit acquise, comme il est expliqué par cet Article : ce qui est à présent en non usage, les lieux de franchise ou asyles ayant été comme abrogés par l’Ordonnance de 1539, Article CLXVI. Voyez Bourdin sur ledit Ar-ticle.1
On conclut de l’Article de l’Ordonnance de François 1 cité par Pesncile, que les Décrets de prise-de-corps, peuvent être mis à exécution dans les lieux de franchise des lors les Asyles deviennent inutiles aux coupables, & les priviléges que l’on s avoit. nttachés sont anéantis, comme si le Souverain en avoit prononcé en termes expres l’abrogation. M. deMontesquieu , dans l’Esprit des Loix, disserte fort au long sur les lieux d’Asyle, il discute à cet égard la politique des Juifs, & le détail dans lequel il entre, me feroit seul penser que cette nation, plus fréquemment que toute autre, étoit dans le cas de faire usage d’un pareil secours.