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L.

Le Bref de nouvelle Dessaisine a été introduit pour recouvrer choticle. ( 1 ) ses entreprises puis an & jour, & tient ledit Bref étant signifié, l’Héritage en sequestre, jusqu’à ce qu’il en soit ordonné par Justice.

Le Bref de nouvelle Dessaisine, tend à recouvrer la possession qu’on a perdue depuis un an : il faut donc qu’il soit obtenu & signifié dans l’an de la possession perduë ; & cette possession doit être sans vice, nec vi, nec clam, nec precario. L’action intentée en vertu de ce Bref, ne doit point être discontinuee par an & jour, autrement elle tomberoit en péremption, les actions. annales ne se perpétuant point en Normandie par la contestation. Le Sergent ne peut faire le sequestre ordonné par cet Article, jugé par un Arrêt du 16 d’Août 1549, rapporté par Bérault : les Parties doivent convenir du sequestre, autrement il en sera nommé d’office. Voyez l’Ordonnance de 1539, Article CV, CVI & CVII, & l’Ordonnance de 166y, Titre des Sequesires, depuis l’Article I. jusqu’au XII.1


1

Quoique le Bref de nouvelle Dessaisine doive être pris dans l’an & jour de l’entreprise, cependant dans tous les Cas où la nature de l’objet n’a pas permis de faire chaque année un acte de possession, il suffit au demandeur de justifier du dernier état avant le trouble ; l’ancien Coutumier, chap. 93, emploie plusieurs exemples en preuve de ce principe, qui est de droit commun.

L’intéret de cette action se mésure sur les avantages de la possession, Bérault pensoit qu’elle ne se perpétuoit pas, par la contestation, au-delâ d’un an de la derniere Procédure : la Cour a juge le 9 Août 1738, qu’en matière de complainte, l’action, quoique non contestée, ne se périme que par trois ans, or la complainte a remplacé depuis long-temps le Bref-de nouvelle Dessaisine.

Il résulte des Arrêts des 14 Mai 174s, & 7 Juillet 1753, que le Demandeur n’est point tenu de prouver ses faits de possession articulés dans l’exploit d’ajournement, quand le Défendeur ne comparoit point pour les méconnoître, cette Jurisprudence paroit cquitable, si le Défendeur n’a pu comparoître, il a la voie de l’opposition ; s’il a pu com-paroître, c’est qu’il n’a pas voulu, & il est déchargé des frais d’une preuve que dans ce cas il auroit vraisemblablement supportée Galli VoyezBritton . chap. 4. Joannes Galli, quest. 388 ; le grand Cout. liv. 2, chap. 21.