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LI.

En action réelle, le Demandeur doit bailler déclaration, contenant les bouts & côtés de l’Héritage, pour en faire vue, si les Parties ne demeurent d’accord.

L’Ordonnance de 168y a abrogé les exceptions de vues & montrées pour quelque cause que ce soit, au Titre IX. Voyez-en les Articles III, IV & V.

Que si les Héritages ne sont pas assez démontrés par les tenans & aboutissans, ( c’est ce que la Coutume en cet Article appelle bouls C côtes, ) & les autres circonstances que le demandeur doit particulariser dans son libelle, on pourra demander que Proces-verbal soit dressé, ou même la descente sur les lieux.1


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Les Vues se faisoient en Normandie avec beaucoup de solemnité & à grands frais. Un Arrét de l’Echiquier, défend d’employer plus de 20 hommes à chaque vue, on y procédoit en cette manière : sur une semonce ou commandement, les Voyeurs n’ajournoient à la porte de l’Eglise voisine des lieux contentieux, ou à quelqu’autre endroit célèbre ; tous de là se transportoient sur l’Héritage mis en décord, le Demandeur en donnoit les abornemens, le Sergent sommoit le Défendeur d’en resaisir le Demandeur, si le Défendeur n’obéissoit pas sur le champ à la sommation, il ne pouvoit plus abandonner le fonds sans amende, & on procédoit à la vue : enfin les Voyeurs étoient assignés à l’Assise pour se récorder. Cette Procédure est abrogée par la nouvelle Ordon-nance comme l’a remarqué Pesnelle ; mais j’en ai donné une idée, parce que la Procédure du temps fait connoître quelquefois la fausseté des anciens Titres. Voyex Rouillé &Terrien , & le chap. 1o8 de l’anc. Cout.