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LII.

Le Bailli doit connoître du Bref de Surdemande que le Vassal obtient, quand il prétend que le Seigneur lui demande plus grande rente ou redevance qu’il ne lui doit.

La surdemande est semblable à ce qui est appellé superezactio, dans la Loi 1, C. In quibus causis coloni censuti Dominos accusare possunt. Quoique ces Fermiers ( colont censili ) fussent réputés comme esclaves des Propriétaires, par la Loi 2. de ce même Titre, ils pouvoient toutefois se plaindre que ces Maitres les obligeoient de payer plus qu’ils n’avoient accoutumé ; & sur ces plain-tes, on faisoit défenses aux Maîtres de continuer ces exactions, & on les condamnoit à restituer ce qu’ils avoient trop pris par le passé. Cette action de surdemande est négatoire, & ne reconnoit pas le défendeur possesseur ; & partant c’est à lui à prouver & montrer son droit, pour assujettir le Vassal à payer ce qu’il refuse comme une surdemande.1


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Nous trouvons le vrai sens de cet Article dans l’ancien Coutumier, chap. 1145 il prouve que ce Bref avoit lieu contre toutes les demandes injustes que le Seigneur auroit pu former contre son Vassal, soit qu’il fût question de prestations de rentes ou de services, car plusieurs services, ajoute-til, sont faits au Seigneur par amour ou par crainte, & ne doivent point affecter les Héritages. Des Aveux ou des Déclarations n’offrent point au Seigneur un moyen suffisant pour aggraver la charge de son Vassal. Quand une longue suite d’Aveux anciens justifient de la surprise, le Vassal, nonobstant la derniere possession, peut reclamer ; les Aveux ne sont que des reconnoissances, & n’équivalent à des Titres qu’au défaut du Titre primitif ou d’Aveux plus anciens :Basnage , sur l’Art. 422 de la Coutume ;Salvaing , des Fiefs, Partie 2, chap. 75.

On a prétendu qu’il a été dérogé à cet Article par l’Article Xl du Titre ad de l’Ordonnance de 1697, on en a induit de ce que le Roi n’entend point exclure les Juges des Seigneurs de connoître de tout ce qui concerne les Domaines, Droits & Revenus ordinaires ou casuels, tant en Fief que Roture, &c. que le Bailli HautJusticier peut connoître d’une rente contestée par le Vassal au Seigneur : mais il paroit que Pintention des Rédacteurs de POrdonnance n’a été, dans cet endroit, ni d’étendre ni de diminuer la compétence du Bailli Haut-Justicier, mais de la lui conserver telle qu’il en jouissoit, suivant les différentes Coutumes du Royaume, aussi on a jugé par Arrêt de ce Parlement du 17 Janvier 1S8y, contre M. le Duc d’Elbeuf, que quand le Seigneur demande pour des blames d’Aveu ce que le Vassal ne prétend pas devoir, la question est de la compétence du Juge Royal, à l’exclusion du Bailli Haut-lus-ticier : cet Arrêt est conformerau texte de l’ancien Coutumier, chap. 7, si le Seigneur fait tont à son liomme par Braison de son Fief, y est-il dit, la Cour en appartient au Duc. Terrien regarde le Bref de Surdemande comme un préservatif pour un Vassal opprimé par un seigneur puissant, parce qu’il le soustrait à son Tribunal. Voyez cet Auteur, liv. 8, chap. 20.