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CHAPITRE PREMIER. DE JURISDICTION.
Ce premier Chapitre ou Titre est de Jurisdiction, qu’on peut définir la puissance qu’ont les Juges établis par une autorité publique. Dans l’ancienne Coutume la Jurisdiction étoit distinguée en Baillée & en Fiessale : Par la Baillée on entendoit la Royale ; par la Fieffale, on signifioit celle qui dépend des Particuliers à cause de leurs Fiefs1. La nouvelle Cou tume a fait la même distinction, en reconnoissant deux Justices ordinaires, sçavoir ; celle des Juges Royaux & celle des Seigneurs de Fief. La Royale est subdivisée en la Jurisdiction du Bailli, & en la Jurisdiction du Vicomte : de la même maniere, que la Seigneuriale se subdivise en haute, moyenne & basse Justice. La plûpart des Articles de ce premier Chapitre, établissent ces distinc tions & subdivisions, & la compétence des Juges ; car les quatre premiers Articles, le XLII & le LII, déclarent la compétence du Bailli. Les V, VI, VII, VIII, IX, X & XI, font connoître la compétence du Vicomte. Le XIII, avec les vingt-trois immédiatement suivans, outre le XLI, le XLII & le LIII, sont touchant la Jurisdiction qui est attribuée aux Seigneurs des Fiess, & principalement de celle des Hauts-Justiciers. Mais quant aux autres Articles, où ils expliquent quelques regles qui doivent être observées dans toutes sortes de Jurisdictions, sçavoir, les XII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII & LI, où ils proposent quelques actions, sçavoir, celles des Treves, de nouvelle Dessaisine & de Surdemande. Reste l’Article XLIX, qui est des Franchises ou Asyles dont l’usage est aboli. Voilà à quoi se rapportent toutes les dispositions contenues en ce premier Chapitre.
Par le Droit Romain, les Particuliers pouvoient se soumettre à la Jurisdicttion de Juge dont ils vouloient convenir, suivant les Loix 1 & 2. ff. De Judiciis ; & les Loix Si quis in conseribendo, au Code, dans le Titre De Episcop. & Clericis, & celui De pactis. Mais par le Droit coutumier, la prorogation de Jurisdiction n’est point permise, parce qu’en France les Justices
Iacquet sont patrimoniales, comme l’enseignent Bacquet au Traité des Droits de Justice, Loyseau chap. 8, & en son Livre des Seigneuries, chap. 14. Basnage rapporte un Arrêt contraire à cette maxime, du 23 de Juillet 1676, par lequel il fut jugé que la clause d’un Contrat de vente, par laquelle le vendeur s’étoit soumis à la Jurisdiction du domicile de l’acheteur, pour les différends qui pourroient naïtre sur l’exécution de leur Contrat, seroit exécutés. De la prorogation de la Jurisdiction Laïque au préjudice de l’Ecclésiastique, ou de l’Ecclésiastique au préjudice de la Laïque, voyezLouet , D. 29, & le Commen-taire2.
ARTICLE PREMIER.
Le Bailli, ou son Lieutenant, connoît de tous crimes en premiere instance.
Bailli signisie la même chose que Gardien ; comme Baillie signifie Garde & Protection. D’où vient que Baillistre, dans les anciennes Ordonnances & quelques Coutumes, signisie Tuteur ou Curateur. Le Bailli donc étoit comme le conservateur du Peuple & des Loix : mais ayant été remarqué, que les Baillis s’attachoient plus volontiers aux exercices des Armes qu’aux fonctions de Judicature, le Roi Louis XII ordonna que leurs Lieutenans seroient licenciés en l’Etude du Droit Romain, & leur attribua toute la Jurisdiction ; de sorte qu’il ne reste aux Baillis pour marque de leur ancien pouvoir, que la préséance, la voix honoraire non délibérative, & leur nom mis dans le titre des Sentences 3 : les Ordonnances d’Orléans, de Moulins & de Blois ayant disposé, que les Baillis fussent des Officiers Militaires & de Robe-courte.
Quand donc cet Article attribue au Bailli la connoissance de tous crimes en premiere instance, cela s’entend de ses Lieutenans : mais cette compétence est limitée par plusieurs exceptions ; car il y a des Crimes prévôtaux & présidiaux, dont la connoissance en premiere instance appartient aux Prévôts des Maréchaux de France, aux Vice-Baillis & aux Présidiaux. Voyez l’Ordonnance criminelle, au Titre de la compétence des Juges, aux Articles XI, XII & XV. Le Vicomte de l’Eau, qui a la police sur la Riviere de Seine jusqu’à de certaines limites, connoît des crimes qui y sont commis. Les Juges de l’Amirauté ont la connoissance des crimes commis dans les Navires. Les Juges des Forêts connoissent des crimes commis dans les Forêts, & même hors des Forêts, quand le crime a été fait à l’occasion & lors de la Chasse4. De plus, tous Juges, à l’exception des Juges-Consuls, & des bas & moyens Justiciers, peuvent connoître des crimes incidens, comme des inscriptions en faux faites aux Procès pendans devant eux, & des rebellions commises en l’exécution de leurs Jugemens, par l’Article XX dudit Titre de la compétence : & en outre des crimes commis dans le lieu de leur Jurisdiction. C’est par cette raison que Messieurs des Requêtes du Palais connoissent des crimes commis dans les enclaves du Palais5.
II.
Connoît aussi en premiere instance de toutes matieres héréditaires & personnelles entre Personnes nobles ; de Fiefs nobles, & leurs appartenances entre toutes personnes, soient Nobles ou Roturiers.
Par matieres héréditaires, on doit entendre les actions immobiliaires & réelles, & non-seulement les actions qui concernent les droits héréditaires ; c’est-à-dire, le partage d’une succession6. Et par les Nobles, on n’entend pas seulement les Gentilshommes, mais ceux qui jouissent des privilèges de Noblesse, comme sont les Ecclésiastiques & les Officiers des Compagnies établies avec le titre de souveraines. On a néanmoins fait quelque différence entre ces deux dernieres qualités, à l’égard de la confection de l’Inventaire des lettres & écritures, fait après le décès. Cr on a jugé que le Vicomte devoit faire cet Inventaire à l’égard des Ecclésiastiques décédés, par un Arrêt donné à l’Audience de la Grand’Chambre, le 16 Novembre 1645 ; & au contraire, on a attribué au Bailli la compétence des Inventaires de ces Officiers, par un Arrêt du 29 de Janvier 1672. Ces Arrêts sont rapportés parBasnage .
Par ces mots, entre Personnes nobles, on doit entendre le défendeur ; car le titre de Noblesse n’attribue aucun privilége au demandeur pour évoquer ses Causes devant son Juge naturel ; il faut qu’il suive la Jurisdiction du défendeur : l’Ordonnance de Crémieu, qui en l’Article V donnoit ce privilége aux Nobles, de plaider en demandant, devant leurs Juges, n’étant pas observée. Il suffit que le défendeur soit en possession du titre de Noblesse ; & la contestation qu’on apporteroit à cette qualité, n’empêcheroit pas l’instruction ni le jugement de l’Instance. On a jugé par un Arrêt donné sur la requistion du Procureur-Général du Roi, le 18 de Janvier 1655, rapporté par Basnage sur cet Article, que les actions qui seroient introduites en conséquence des saisies & arrêts, pour la discussion des meubles ou des fermages, même des terres roturieres appartenant à Personnes nobles, seroient intentées devant le Bailli, comme étant le Juge de toutes les actions personnelles des gens de cette qualité.
Par les appartenances des Fiefs nobles, on entend ce qui dépend de l’essence, propriétés & accidens de Fiefs, comme soi, hommage, aveux, dénom-bremens, treiziemes, reliefs, rentes seigneuriales, & généralement toutes les redevances & sujetions qui peuvent être dûes en conséquence de la qualité féodale.7
III.
Des Matieres Bénéficiales.
Des Priviléges Royaux.
Décimales. De nouvelle Dessaisine.
De Patronage d’Eglise.
De Mariage encombré.
De Surdemande.
De clameur de Loi apparente.
De clameur révocatoire. féodale. ( 2 )
Cet Article en contient plusieurs, dont la compétence appartient au Bailli, à l’exclusion du Vicomte ; il les faut expliquer séparément, ou les différer aux lieux dans esquels la Coutume en ordonne plus amplement.
Des Matieres Bénénficiales. Les Juges des Seigneuries ne peuvent connoître de ces matieres ; mais la connoissance en est attribuée au Juge Royal pour le possessoire, & au Juge Ecclésiastique pour le pétitoire : sinon des Bénéfices qui sont à la nomination du Roi, ou comme Patron, ou en vertu du Droit de Régale, & de celui qui lui a été donné par le Concordat. Car le Droit de Patronage, qui appartient au Roi, étant réputé Laïque ; la connoissance du pétitoire & du possessoire des Bénéfices qui en dépendant, est de la Jurisdiction Royale, aussi-bien que des Bénéfices qui dépendant du Patronage des Seigneurs de Fiefs.
a l’égard des Bénéfices Consistoriaux, qui sont ceux ausquels le Roi nomme en exécution du Concordat, la connoissance en a été attribuée au GrandConseil, par une Déclaration de François I, du 6 de Septembre 1527. Le Grand-Conseil connoît de plus, des Bénéfices conférés par les Cardinaux, & de ceux qui sont conférés en vertu de l’Indult accordé aux Officiers du Parlement de Paris, par les Bulles d’Eugene IV & de Paul III.
D’ailleurs, les Parlemens connoissent des Bénéfices conférés par le Droit de Régale. Il y a un cas dans lequel le Juge Ecclésiastique est exclus de connoître du pétitoire de toutes sortes de Bénéfices, qui est, quand le Parlement a donné Arrêt touchant le possessoire ; parce qu’en jugeant le possessoire, la Cour est présumée avoir pris quelque connoissance du principal de la Cause, qui est ce qu’on appelle pétitoire en Matieres Bénéficiales ; ce qui ôte au Juge d’Eglise lepouvoir d’en connoître de-là en avant ; autrement il commettroit abus.8
Décimales.
La division générale des Dixmes est en inféodées & en Ecclésiasiques. Les inféodées sont celles qui sont possédées de temps immémorial par les Laïques, qui, comme dit duMoulin , sont réglées en ce Royaume en toutes choses, comme tous les biens patrimonieux & profanes 9 : c’est pourquoi la connoissance en appartient indistinctement au Juge lay ; c’est-à-dire, tant au pétitoire qu’au possessoire : même pour lier les mains au Juge Ecclésiasstique, il suffit d’alléguer l’inféodation, & sur cette allégation faite sans preuve, le Juge d’Eglise est obligé de renvoyer la Cause ; autrement il commettroit abus.10 Les Dixmes Ecclésiastiques sont celles qui ne peuvent être possédées qu’en vertu d’un Titre Ecclésiastique. On les divise en ordinaires & en insolites ; dont la principale différence est, que les ordinaires sont dûes absolument, & sans que le Titulaire du Bénéfice soit obligé d’en alléguer aucune possession, parce qu’elle sont dûes par un droit universel & imprescriptible, sinon quant à la quotité, laquelle est prescriptible ; mais la prescription néanmoins ne s’en peut acquérir par la possession sur une chose singuliere, mais seulement par une possession conforme sur le plus grande partie des héritages d’une même Paroisse. Les Dixmes insolites, au contraire, ne sont dûes qu’en tant qu’on les a possédées, étant par conséquent prescriptibles absolument, aussi-bien qu’en la quotité : de maniere qu’il est nécessaire que le Titulaire qui les prétend, justifie sa possession à l’égard de l’héritage sur lequel il demande la Dixme ; ne lui suffisant pas de prouver cette possession à l’égard du plus grand nombre des héritages de la même Paroisse. En cas de cette preuve, les Parties doivent être réglées à faire preuve respective.11
Entre les Dixmes insolites, sont celles des Bois, sur lesquelles il y a plusieurs choses à observer. Il n’est jamais dû de Dixme des Boix de haute-fûtaie, de quelque maniere qu’ils soient plantés, soit en avenues & en plusieurs rangs, soit sur des fossés ou en haies, soit qu’ils ayent été ébranchés, soit qu’ils ne l’ayent point été. Ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts ; parce que les Bois de haute-futaie, c’est-à-dire, qui ont une excroissance de plus de quarante années, sont réputés faire partie du fonds ; c’est pourquoi on en doit le treizieme en cas de vente.12
a l’égard des Bois taillis, la Dixme n’en est pas dûe, quand le Propriétaire les consume pour son usage, soit sur le lieu où ils sont excrûs, soit ailleurs où ils ayent été transportés : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts ; & on a même rejetté l’offre faite par le Curé, de prouver qu’il avoit été payé de la Dixme des Bois que le Propriétaire avoit consumés pour son usage.13
Quoique la Dixme des Pommes & des Poires semble être ordinaire & solite, on a néanmoins jugé qu’elle pouvoit avoir été prescrite absolument, & que les Habitans d’une Paroisse étoient exempts de la payer, parce qu’ils ne l’avoient jamais payée, par deux Arrêts, l’un du 8 de Mars 1629, & l’autre du 16 Juillet 1666, rapportés parBasnage . Par ce dernier Arrêt on jugea de plus, qu’il n’étoit point dû de Dixme des Arbres des Pépinieres, tant de ceux que le Propriétaire avoit transplantés sur son fonds, que de ceux qu’il avoit vendus pour être plantés dans la Paroisse du Curé, qui avoit droit à la Dixme.14
Ce qui croît dans les Jardins, qui ne sert que pour le divertissement & pour l’usage de la maison, n’est point décimable15. Les terres labourables qu’on convertit en herbages ou prairies, sont sujettes à la Dixme. On a néanmoins jugé, par un Arrêt donné en forme de Réglement, le 28 de Février 1647, rapporté parBasnage , que si les Propriétaires laissent en labourage le tiers des terres qui leur appartiennent, ils sont exempts de payer Dixme de leurs autres terres qu’ils ont changées en herbages ou prairies. Les terres semées en Sain-foin ne sont comprises en ce Réglement, la Dixme du Sain-foin étant ordinaire & solite, comme il a été jugé par un Arrêt du 9 Juillet 1675, rapporté parBasnage .16
La Dixme de la Laine & des Agneaux, se paye au Curé sur le Paroisse duquel la Bergerie est située ; encore que la principale habitation du Propriétaire, & que les terres sur lesquelles le troupeau pâture, soient dans l’étendue d’une autre Paroisse ; ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts.17 Les Curés ont les Dixmes des Novales, des Verdages & des choses domestiques, à l’exclusion des gros Décimateurs, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts. Par un Arrêt donné en l’Audience de la Grand’Chambre, le 10 d’Août 1650, rapporté parBasnage , les Dixmes inféodées ne doivent point contribuer au payement de la Portion congrue des Curés, quand les Dixmes Ecclé-siastiques sont suffisantes pour la payer. Voyez sur cette questionLouet , D. 8 & 60.18
Les Chevaliers de Malte sont exempts de payer Dixmes, à l’égard des terres qui sont de l’ancien domaine de leurs Commanderies ; soit qu’ils les fassent valoir par leurs mains, soit qu’ils les ayent baillées à ferme : leurs Fermiers même sont exempts de payer les Dixmes domestiques, par un Arrêt du 5 de Juillet 1530. Tous ces privilèges sont particuliers à cet Ordre ; car Cluny & Citeaux, qui ont l’exemption de payer les Dixmes, ne l’ont que lorsqu’ils font valoir par leurs mains ; De plus, les Chevaliers de Malte peuvent bailler en emphitéose, & retenir le droit de percevoir les Dixmes sur les héritages fieffés.
VoyezLouet , D. num. 57. Le Haut-Justicier ne connoît point des Dixmes : jugés par un Arrêt du 9 Janvier 1665. Tous ces Arrêts ci-dessus datés sont rapportés par Basnage sur cet Article De Patronage d’Eglise.
Il y en a un Chapitre, qui est le cinquieme de la Coutume. De Clameur de Loi apparente. Il y en a un Chapitre qui est le troisieme de la Coutume. De Clameur révocatoire.
La clameur révocatoire est une action pour faire rescinder un Contrat ; à cause de la lésion qui a été faite ; parce que la chose valloit plus que la moitié qu’elle n’a été vendue ; c’est pourquoi les Auteurs ont écrit, qu’elle étoit fondée sur un dol réel, qui consiste dans l’inégalité & disproportion du prix, dolus repsa ; pour le distinguer du dol pervonnel, qui procede du mauvais artifice d’un des contractans, par lequel artifice l’autre contractant a été surpris & déçu. Cette restitution est appuyée de l’autorité de la Loi 2 C. De rescinddenda venditione. Elle doit être intentée devant le Juge du défendeur, parce qu’elle est personnelle, ayant son origine d’un Contrat ; & sa conclusion étant contre la personne, elle est réputée être entre les biens du vendeur ; c’est pourquoi elle peut être intentée par ses créanciers. Elle a lieu contre l’acheteur & non contre le vendeur, sur qui on ne peut répéter une partie du prix, quelqu’excessif qu’il ait été. Elle n’a pas lieu dans les Baux à ferme ou emphitéotiques, ob incertum fructuum proventum ; jugé par un Arrêt du 26 de Juin 1667 : ni dans la vente des droits universels & successifs, ob incertum homen hoeredis ; nec enim tam res quam spes & alea emitur, ideoque hoeredis qualitas non est in pretio ; ni dans les ventes faites par décret, ob authoritatem Judiciorum & folemnitatem venditionis ; ni dans les Contrat d’échange, dans lesquels le supplément de prix ne peut être admis, un chacun des contractans n’ayant point voulu de prix ; c’est-à-dire, de l’argent ; mais une autre chose subrogée en la place de celle qu’il met hors de ses mains ; ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts. VoyezCujas , lib. 16 observationum cap. 18,Louet , B. 14, 5, 7. & 10 & 11.19.
Ce qu’il faut limiter aux échanges pures ; car à l’égard de celles qui sont faites avec un supplément d’argent, que la Coutume appelle solde, on peut objecter qu’on a abusé de la nécessité en laquelle se trouvoit réduit celui qui a reçu le supplément, qui n’a contracté sous la forme la forme d’échange, que pour avoir de l’argent qui pût remédier à son besoin.
Le demandeur ne peut pas conclure à la restitution de la chose venduë, mais seulement au supplément de juste prix ; parce qu’il est à l’option de défendeur, de rendre ou retenir la chose en faisant le supplément. Quand on propose les moyens de la rescision d’un Contrat, cela s’appelle le rescindant ; & en tant qu’on demande l’effet de la rescision, comme le supplément du prix, ou d’être renvoyé en possession de la chose vendue, cela s’appelle le rescisoire. Il faut que la lésion soit plus de moitié du prix, dont le treizieme payé par l’acheteur est réputé faire partie. L’estimation qu’on doit faire de la chose, se doit faire par rapport au temps du Contrat, l. 8. C. De rescindenda venditione. Il faut intenter cette action dans les dix ans, à compter du jour de la vente, comme les autres qui tendent à la rescisiion des Contrats.
Des Priviléges Royaux.
On les peut appeller Cas Royaux, parce qu’ils font réservés à la Justice Royale ; d’autant que le Roi y a intérêt pour la conservation de ses droits domaniaux ou fiscaux ; ou pour maintenir son autorité dans la police générale, qui lui appartient dans toute l’étendue de son Royaume : VoyezLoyseau , chap. 24. des Seigneuries. Par une Ordonnance de Henri IV, le crime de Duel est déclaré un Cas Royal ; & sur ce fondement, la compétence en a été attribué au Juge Royal, à l’exclusion du Haut-Justicier, par un Arrêt du 17 de Juillet 1646, rapporté parBasnage . Voyez ce qui est remarqué sur l’Article XIII, à la fin. De nouvelle Dessaisine.
Il en est traité en l’Article L.
De Mariage encombré.
Il y en a un Chapitre qui est le vingt-unieme de la Coutume.
De Surdemande.
Il en est traité en l’Article LII.
IV.
a aussi la connoissance des Lettres de Mixtion, quand les terres contentieuses sont assises en deux Vicomtés Royales, encore que l’une soit dans le Ressort d’un Haut-Justicier.
Les Lettres de Mixtion ont été introduites pour éviter la diversité des Jugemens, Timor est ne varie judicetur, & la multiplication des frais ; & partant elles sont fondées sur la raison des Loix Cognitio, & la suivante ff. De liberali causa. Elles sont requises à l’égard du Bailli, quand les héritages contentieux, c’est-à-dire, pour lesquels il y a procès, sont situés dans deux Vicomtés Royales, étant dans le ressort du même Bailliage, encore qu’un de ces héritages soit dans le ressort d’un Haut-Justicier, c’est-à-dire, dans le territoire.
Ce qui reçoit une exception, qui est quand les deux Vicomtés ont été démembrées, c’est-à-dire, quand une ancienne a été divisée en deux ; car en ce cas le Vicomte de l’ancien Siège est compétent pour faire le décret des héritages qui sont sous sa Jurisdiction, & de ceux qui sont sous la Jurisdiction du Siège qui a été nouvellement établi, ainsi qu’il est porté par l’Article VIII du Réglement de 1666. Et partant il semble qu’il pourroit connoître en vertu de Lettres de Mixtion, de la propriété de deux héritages roturiers, dont l’un seroit dans son district, & l’autre sur le district du nouveau Siège. Que si les Vicomtés ressortissent en deux Bailliages Royaux, on ne peut faire le décret en vertu de Lettres de Mixtion, encore qu’un de ces Bailliages soit dans les enclaves de l’autre, qui est un des sept Bailliages de Normandie, suivant qu’il est attesté par l’Article IX dudit Réglement ; parce que les Juges de ces Bailliages ont un pouvoir égal : mais en ce cas, il faut obtenir un Arrêt du Parlement, qui attribue la connoisssance du décret à un de ces Juges ; ce qui se fait réguliérement à l’avantage de celui dans le ressort duquel est la meilleure partie des héritages.20
Mais quoique les rentes hypotheques soient réputées immeubles, & que la saisie & criées en doivent être faites en la Paroisse où les débiteurs desdites rentes sont domicilées ; néanmoins quand on les decrete conjointement avec les héritages, cela ne donne point lieu aux Lettres de Mixtion, & on les décrete sans Lettre ou Arrêts d’attribution, devant le même Juge, dans le ter-ritoire duquel les héritages saisis sont situés ; encore que lesdits débieturs soient domicilés en d’autres Vicomtés, & même en d’autres Bailliages : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts.
V.
Jurisdiction du Vicomte.
- Au Vicomte ou son Lieutenant, appartient la connoissance des Clameurs de Haro civilement intentées.
- De Clameur de Gage-Plege pour chose roturiere.
- De Vente & dégagement de biens.
- D’Interdits entre Roturiers.
- D’Arrêts.
- D’Exécutions.
- De matiere de Namps, & des oppositions qui se mettent pour iceux Namps.
- De Dations de Tutelles & Curatelles de Mineurs.
- De faire faire les Inventaires de leurs biens.
- D’ouïr les Comptes de leurs Tuteurs & Administrateurs.
- De Vendues de biens desdits Mineurs.
- De Partage de succession, & des autres Actions personelles, réelles & mixtes en possessoire & en propriété : Ensemble de toutes matieres de simple desrene entre Roturiers, & des choses roturieres, encore qu’esdites matieres échée vue & enquête.
Par cet Article & les six suivants, la Jurisdiction du Vicomte est expliquée : mais cet Article V ne peut être partagé en plusieurs21. Car premierement, la connoissance du Haro, pourvu que ce ne soit point pour crime, est attribuée au Vicomte. Il faut ajouter une autre condition, qui est, que le défendeur soit Roturier & non Noble ; car la principale différence de la Jurisdiction du Vicomte d’avec celle du Bailli, provient de la qualité des Parties ; le Bailli étant le Juge des Nobles, suivant qu’il a été dit, & le Vicomte étant le Juge des Roturiers à l’exception de certaines Causes, dont la compétence est attribuée absolument à l’un ou à l’autre de ces Juges. Il y a un Chapitre particulier Pour le Haro, qui est le second de la Coutume.
Secondement, le Vicomte connoît de la Clameur de Gage-Plege pour chose roturiere. Par Clameur, la Coutume entend une action qui est intentée avec quelqu’empressement. Celle de Gage-Plege est pour empêcher une entreprise faite au préjudice de la possession que le demandeur prétend avoir : C’est donc une action réelle & négatoire, par laquelle on conclut que le défendeur n’a pas droit de faire ce qu’il entreprend : elle n’a plus d’étendue que le novi operis nuntiatio du Droit Romain, qui n’avoit lieu que pour empêcher le struc-ture ou la démolition d’un bâtiment, lesquelles en changeant la face du lieu, étoient nuisibles à un voisin, ou en le privant de son droit, ou en lui causant quelque dommage. Mais l’action de Gage-Plege ne s’intente pas seulement pour empêcher qu’on ne bâtiss ou qu’on ne démolisse ; mais pour empêcher tous les ouvrages & toutes les entrepriss, qui sont contraires aux droits de possession & de propriété, réclamés par le demandeur ; même à l’égard des choses incorporelles, comme sont les servitudes & les Dixmes. Le nom de GagePlege signifie que cette action est garantie & gagée par les Pleges que le de-mandeur & le défendeur sont obligés de donner. La Coutume ajoute pour chose roturiere : car si le Gage-Plege étoit pour la conservation de droits féodaux la connoissance n’en appartiendroit pas au Vicomte, mais appartien-droit au Bailli, encore que el défendeur n’eût pas le privilége de Noblesse, parce que la connoissance de toutes les appartenances des Fiefs, appartient au Bailli par l’article Il.
En troisieme lieu, le Vicomte connoît entre Roturiers de la vente & dégagement de biens ; cela s’entend des meubles qui ont été baillés pour gages ; c’est-à-dire, de l’action Pignoratitia du Droit Romain, tant directe que contraire. Par la directe, le débiteur ayant payé ce qu’il devoit, répétoit le gage qu’il avoit baillé pour sa sûreté du créancier ; & c’est ce que la Coutume appelle dégagement. Par la contraire, le créancier demande à être saisi du gage qui lui a été promis, ou d’avoir permission de vendre celui qui a été mis en ses mains, quand le débuteur est défaillant de payer.22 En quatrieme lieu, le Vicomte connoît des interdits ; c’est-à-dire, des actions qui s’intentent pour conserver la possession : car il paroît par l’Article III, que la Coutume a ttribué au Baillu le Bref de la nouvelle Dessaisine, qui tend à recouvrer la possession perdue depuis un an.23 En cinquieme lieu, le Vicomte connoît des arrêts, exécutions & matieres de namps, & des oppositions qui se mettent pour iceux namps. Toutes ces Causes se peuvent comprendre sous un mot général, qui est celui d’Exécutions : Car l’arrêt qui se fait de la personne de l’obligé, ou de ses dettes actives, est une espece d’exécution, & d’ailleurs les saisies des meubles & des namps sont des véritables exécutions. Afin que toutes ces exécutions soient valables, il faut qu’elles soient faites en vertu de Lettres, qui, selon l’expresssion du Droit coutumier, ayent une exécution parée ; c’est-à-dire, qui se puisse faire sans Ordonnance de Juge, habeant executionem paratam, comme sont les Sentences ou Contrats munis de Sceaux authentiques. On excepte les meubles des dé-biteurs forains ; c’est-à-dire, qui ont leur domicile éloigné de la Ville, lesquels on peut faire saisir sans aucunes Pieces exécutoires, quand ils sont trou-vés dans la Ville, par un privilége accordé à quelques Villes, qui par cette raison sont appelés Villes d’arrêts ; au nombre desquelles sont Paris & Rouen.
En ce cas, on peut donner assignation aux Parties devant le Juge ordinaire de la Ville qui a ce privilége, lequel juge sommairement ; ou en cas de difficulté ordonne la délivrance des meubles saisis, en baillant, par le débiteur forain, caution, & en élisant domicile. Voyez l’Article CLXXIII & CLXXIV de la Coutume de Paris. Semblablement pour les deniers du Roi, pour les rentes & les redevances féodales, pour loyers des maisons & fermages des héritages de campagne, on peut saisir les meubles des obligés sans Pieces exécutoires ; mais on prend un Mandement du Juge.24 On n’observe point au Pays coutumier l’ordre des exécutions, qui se pratiquoit par le Droit Romain, comme il est expliqué dans la Loi a divo pio
§. in venditione ff. De re judicata. Car par les Ordonnances, on peut nonseulement saisir les immeubles avant les meubles, mais on peut accumuler les axécutions, en saisissant les meubles, les dettes actives, la personne du débiteur & ses immeubles ; Ordonnances de 1539, Articles LXXIV. de Moulius Article XLVIII. & de 1667, Article dernier du Titre des Contraintes par corps.
Les mineurs sont exempts de la rigueur de ces Ordonnances ; car à leur égard, par la plûpart des Coutumes, il faut discuter leurs meubles auparavant que de saisir leurs immeubles : mais en Normandie il suffit de sommer le Tuteur de bailleur un compte sommaire, que la Coutume appelle Compte en abrégé ; ce qui est déclaré par les Articles DXCI & DXCII, & sera expliqué sur le Titre des Décrets.
En sixieme lieu, le Vicomte connoît de la Tutelle & Curatelle des Mineurs, & de toutes les dépendances desdites Tutelles & Curatelles : sur quoi il faut d’abord remarquer, que la question, si les Curatelles doivent être instituées par le Bailli à l’exclusion du Vicomte, n’a point été pleinement décidée ; mais que néanmoins on en a toujours attribué la connoissance au Bailli par provision. On soutient pour établir la compétence du Bailli, que quand il est dit que le Vicomte connoît des Curatelles, cela ne se doit entendre que lorsqu’il est nécessaire de donner un Curateur aux Mineurs, aux cas expliqués dans le Paragraphe dernier du Titre De authoritate Tutorum, & du Paragraphe interdum, du Titre De Curatoribus, aux Institutes. Cette Curatelle est pour les biens, & non pour la personne ; il semble que la Coutume le distingue assez, quand elle ajoute, de Mineurs.
Il faut voir le Réglement pour les Tutelles, publié le 7 de Mars 1673 ; mais il est à propos d’y ajoûter quelques décisions qui n’y sont pas comprises25. Les Prêtres qui n’ont point de Bénéfices à charge d’ames, peuvent être institués Tuteurs, & le privilége de Cléricature ne les en exempte pas ; ce qui a été jugé par un Arrêt donné à l’Audience de la Grand’Chammbre le 24
de Janvier 1662, rapporté parBasnage . Les Officiers du Parlement n’ont point de privilége qui les exempte de la charge des Tutelles. Les Officiers de la Chambre des Comptes ont ce privilége. La distance du domicile est une raison valable, pour empêcher qu’un parent ne soit élu Tuteur ; & par consé-quent peut servir d’exception à l’action de condescente, pourvu que cette distance soit telle, qu’elle mit le Tuteur dans la nécessité de faire de grands frais dans son administration. Ces deux questions ont été jugées par plusieurs Arrêts26 Celui qui est demeuré chargé de la Tutelle, en conséquence de l’action de condescente, ( elle consiste au droit qu’a un Tuteur nommé par les parens, de se décharger de la gestion de la Tutelle, sur un parent plus proche ou plus habile à succéder ) est le véritable Tuteur ; c’est pourquoi le Mineur doit s’adresser à lui pour demander le compte de sa Tutelle, & le doit discuter avant que d’intenter l’action en garantie contre celui qui avoit été élu Tuteur par les parens : Ce qui a été jugé par un Arrêt donné à l’Audience de la GranceChambre, le 21 de Novembre 1671. Cette action de condescente est ex-pliquée par les Articles XXIII, XXIV & XXXV dudit Réglement pour les Tutelles. Le privilège ou le droit commun, qui donne lieu à l’exemption de la Tutelle ou à l’Action de condescente, doivent être ac-quis dans le temps de la nomination de la Tutelle ; car une cause qui sur vient après l’institution & l’administration qui a été commencée en conséquence, ne pourroit valoir pour la décharge du Tuteur élu : Ce qui a été jugé conformément aux loix secondes, ff. De excusationibus, & C. si Tutor falsis allegationibus : ce qui reçoit une exception déclarée dans l’Article XXXV dudit Réglement, par lequel le Tuteur, qui a géré, peut s décharger sur un frere des Mineurs, devenu majeur depuis l’institution de la Tutelle. Quand il est dit, que le Vicomte doit faire faire l’inventaire des biens des Mineurs, cela signifie qu’il doit ordonner que cet Inventaire soit fait ; mais il n’a pas
droit d’être présent à la confection de l’inventaire, à moins qu’il n’en soit requis. L’inventaire doit être fait en la présence du Tuteur, & des autres personnes qui ont droit ou intérêt d’y assister. Voyez l’Article XXXVII dudit Réglement.27 La Coutume ajoûte, que le Vicomte doit ouir le compte des Tuteurs : ce qui se doit entendre du Juge devant qui l’institution de la Tutelle a été faite ; car la reddition de compte se doit faire devant le Juge de la Jurisdiction où la Tutelle a été établie, & ne se peut évoquer.28 Si les oyans compte se trouvent redevables au Tuteur, parce que la dépense a excédé la recette, la condamnation qu’en obtiendra le Tuteur, ne sera pas solidaire, mais se divisera, eu égard à la dépense faite pour un chacun des oyans compte ; néanmoins si la dépense faite en plus outre que n’é-toit le revenu des Mineurs, provenoit d’une affaire commune de leur succession, le Tuteur seroit bien fondé à en demander une condamnation solidai-re, & ce seroit en ce cas, qu’on devroit juger, suivant un Arrêt donné sur un partage de la Grand-Chambre, le 6 de Mai 1619, rapporté parBasnage , par lequel les oyans compte furent condamnés solidairement envers leur Tuteur. Mais l’usage a hors de ce cas dérogé à l’autorité de cet Arrêt. Le Tu-teur a une hypotheque sur les biens de ses Pupilles, semblable à celle que les Pupilles ont sur ses biens, c’est-à-dire, du jour de l’institution de la Tutelle.
Le contraire a été jugé par le Parlement de Paris, comme il est attesté par le Commentateur deLouet , H 23. Mais pour conserver cette hypotheque à die institutionis, tant les Pupilles que le Tuteur doivent agir dans les dix ans de la Tutelle finie ; autrement ils n’ont hypotheque que du jour de leur action, par les Articles LXXVI & LXXVII dudit Réglement.29
Quand le Tuteur a fait une Transaction nulle & frauduleuse avec ceux à qui il devoit rendre compte, on a jugé qu’on en pouvoic deman-er la rescision dans trente ans, par un Arrêt donné sur un partage de la Grand’Cham-bre, le 26 de Fevrier 1670. Mais si on a fait une seconde Tranfaction, touchant la rescision demandée contre la première, on ne sera pas recevable à se relever de cette seconde Tranfaction aprés les dix ans passes depuis icelle, par un autre Arrêt du 15 de Mlars 1672, ces deux Arrêts sont rapportés parBasnage . On a jugé au Parlement de Paris, qu’il falloit se pourvoir contre ces Transactions faites sur les comptes de Tutelle, dans les dix ans ; mais que quand les Tuteurs avoient pris des quittances qui les déchargeoient de la reddition de leur compte, ils pouvoient être poursuivis pour les faire condamner à rendre compte, dans les trente ans,Louet , T. 3 : il faut voir les trois derniers Articles dudit Réglement des Tutelles, touchant ces Transactions. Il ne sera pas inutile d’ajoûter, que quand on se pourvoit contre la Transaction faite avec un Tuteur, on n’est pas obligé de restituer ce que le Tuteur a payé en vertu de la Transaction, parce qu’on ne doit pas présumer que le Tuteur eût payé quelque chose, s’il n’avoit seu qu’il la devoit.
Frustrâ igitur Tutor peteret, quod mox redditurus esset, l. 8. in principio ff. De doli mali & melus exceplione : ce qui est une limitation à la Loi unique, C.
De reputadionibus que fiunt, 6c. & à la Loi 14. C. De Transactionibus, & à la Loi Pupilli S. 2. ff. De solutionibus WicPour la vente des biens immeubles des Mineurs, voyez les Articles DXCh & DXCII de la Coutume, & l’Article LI, avec les cinq suivans dudit Reglement.30
Cet Article V de la Coutume est conclu par une clause générale, par laquelle la compêtence de toutes les actions personnelles, réelles & mixtes tant pour la possession que pour la propriété, est attribuée au Vicomte. Ce qu’il faut interpréter suivant les limitations ci-dessus remarquées, & celle de l’Article LXI pour la Loi apparente. Quant à l’action du partage de succession, elle se doit poursuivre devant le Juge du domicile de celui dont la succession est à partager ; parce que les Titres s’y trouvent ordinairement, & que d’ailleurs, heereditas in plerisque personam defuncti representut, non heredis, l. ho-reditas ff. De acquirendo rerum dominio.31 Par matieres de simple Desrene, il faut entendre les Causes sommaires qu’on peut poursuivre sans solemnité, & dans lesquelles les preuves, quand elles y sont requises, se font fommairement, & sans y observer les formalités nécessaires dans les enquêtes des matieres plus importantes. Desrene signifie Preu-ge, comme il paroit par plusieurs textes de l’ancien Coûtumier, aux Titres De délivrance de namps & De simple querelle personnelle.32.
VI.
Peut ledit Vicomte faire faire toutes Criées, Bannissemens, Interpositions & Adjudications de Décret des Héritages roturiers & non nobles.
Cela est expliqué dans le Titre des Eaécutions par Décret qui est le vingtdeuxieme de la Coutume.33
VII.
Connoît aussi des Oppositions & Différends qui aviennent sur lesdites Saisies & Criées, entre Personnes nobles & entre Personnes non nobles, pour dettes & autres choses mobiliaires, arrérages de rentes rotutieres & hypotheques.
Dans les Décrets, la compêtence du Vicomte n’est point limitée par la qualité des Parties, les Nobles aussi-bien que les Roturiers, doivent plaider devant lui, quand les diligences se sont faites en sa Jurisdiction ; ce qui arrive quand les Héritages sont dans les enclaves de sa Vicomté, & qu’ils sont roturiers. Ce qui a été établi, afin que toutes les questions qui peuvent être faites dans la suite d’un Décret, soient jugées par un même Juge. C’est par cette même raison que les Hauts-lusticiers connoissent de tous les differends qui arrivent à raison des Décrets qui se font devant eux, encore que les Parties soient domiciliées hors de l’étenduë de la Haute-Iustice, & dependantes de la Justice Royale.34
VIII.
Appartient aussi audit Vicomte la connoissance des Lettres de Mixtion pour les Héritages situés dans le ressort de sa Vicomté, encore qu’ils soient de diverses Sergenteries, ou assises dans le ressort d’un Haut-Justicier, qui est dans les enclaves de sa Vicomté, pourvu qu’il n’y ait rien de Noble.
Cet Article contient les cas les plus ordinaires, dans lesquels les Lettres de Mixtion sont nécessaires pour les Décrets qui se font devant le Vicomte, ausquels il faut ajoûter celui des Vicomtés, démembrées, remarqué sur l’Article IV. Or, il faut des Lettres de Mixtion, quand les héritages sont dans differentes Sergenteries, dépendantes d’une même Vicomté, parce que les Actes les plus importans des Decrets, se font en sa Jurisdiction dans un même jour qui est celui des Pleds d’Héritages, lesquels Pleds se tiennent divisément & successivement à l’égard de chaque Sergenterie : pour exemple, dans la Vicomté de Roüen, les Pleds de la Sergenterie de la Ville & Banlieuë se tien-nent dans une semaine, & les Pleds des Sergenteries de la Campagne, se tiennent divisément & successivement aux jours de la semaine suivante : ce qui est cause que les Lettres de Mixtion sont nécessaires, afin que la certification, l’interposition & l’adjudication se puissent faire chacune en un seul & même jour-
Le mot de Ressort, mis en cet Article, ne convient qu’improprement à la Jurisdiction du Vicomte, parce qu’il n’y a que les Juges qui connoissent des appellations, qui soient Juges de Ressort : ce qui est dit à la fin de ce même Article, des Lettres de Mixtion requises à l’égard des Héritages relevans d’une Haute-Justice, a lieu, encore que ces Héritages ne soient pas assis dans les limites du lieu où est le Siége de la Haute-Justice ; c’est-à-dire, qu’il suffit que les Héritages dépendans d’une Haute-Iustice, soient dans les enclaves de la Vicomté où le Décret se doit faire, encore que le Siége de cette Haute-lustice soit hors des enclaves de cette Vicomté, & même hors du Bailliage oû cette même Vicomté ressortit : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts.
Quand les Terres qu’on veut décreter sont dépendantes de deux HautesJustices, qui ne sont point dans le district d’une même Vicomté ni d’un même Bailliage, on n’attribue pas la connoissance du Décret à une des Hautes-Justices, dans l’etenduë de laquelle est la meilleure & la plus grande partie des Héritages qu’il faut décreter : Cette pratique d’attribuer la compétence du Décret au Juge du lieu ubè major pars, ne se devant observer qu’à l’égard des Juges Royaux. La Raison en est manifeste, qui est, que la Iurisdiction des HautsJusticiers est tellement bornéc, qu’elle ne peut recevoir d’extension sur les cho-ses qui ne sont pas comprises dans leur térritoire : mais le Juge Royal ayant son pouvoir du Roi, peut juger de toutes les personnes & de toutes les choses qui dépendent du Roi, parce que le Roi peut lui en attribuer la connoissance. Au cas donc proposé, qui est, quand les héritages saisis dépendent de deux HautesJustices, il semble qu’on doit attribuer la connoissance du Décret au plus pro-chain Juge Royal.35
IX.
Doit ledit Vicomte faire paver les Rues, réparer les Chemins, Ponts, Passages, & faire tenir le cours des Eaux & Rivieres en leur ancien état.
Le devoir du Vicomte prescrit par cet Article, dépend de la conoissance qu’il avoit de ce qui fait partie du Domaine. C’étoit devant lui que se devoit faire l’adjudication des Fermes du Domaine, même de celui qui est engagé, & quand il n’y avoit point de Receveur établi, c’étoit le Vicomte qui devoit faire la recette. Le pavage des rues, la réparation des chemins & le curage des Rivieres, sont charges publiques, qui doivent être faites aux dépens de ceux qui ont des Héritages adjacens, aucun d’eux ne s’en peut exempter ; & on les peut contraindre, même leurs Fermiers par saisie de leurs biens, sauf le recours du Fermier contre son Bailleur. On peut de plus condamner en amende ceux qui aprés le commandement qui leur a été fait de paver, de réparer de curen & de remettre les Rivieres en leur ancien état, n’y ont pas satisfait. Les Rive-
tains doiuent ssouffrir qu’on jette les vuidanges des Rivieres sur lours terres adjacentes36. Quant aux Ponts & Passages, c’est a ceux à qui le Droit de Péage appartient, à en faire les réparations, ils sont tenus d’afficher une Pancarte des Droits qu’ils perçoivent : Voyez les Ordonnances d’Orléans, Articles CVI & CXXXVIII, de Blois, Articles CCLXXXII & COCLV. Ces Droits de Péage sont Royaux & n’appartiennent qu’au Roi, ou à ceux à qui il les a nccordés ; c’est pourquoi ils ne peuvent etre prescrits : il faut un Titre pour les percevoir.37
X.
Ledit Vicomte doit tenir ses Pleds de quinzaine en quinzaine, en tenant lesquels Pleds, il peut diligemment enquérir de tous crimes, & en informer ; pour l’information faite, être jugée par le Bailli.
Par Pleds, on entend les jours solemnels de Jurisdiction, pour les Causes réelles & plus importantes ; & ce sont ceux auxquels le Vicomte doit vaquer de quinzaine en quinzaine : mais pour les affaires ordinaires, il les juge dens des séances moins solemnelles & plus fréquentes. Le Vicomte de Roüen tient sa Jurisdiction tous les jours, excepté les non plaidables. Il y a d’autres Pleds appellés Royaux, que les Wicomtes tiennent tous les ans une fois, pour les redevances dûes au Domaine, ausquels les redevables doivent comparoître, pour faire leurs déclarations des Cens & Rentes qu’ils doivent, des Terres & Héritages qui y sont obligés, & des acquisitions ou aliénations qui ont été faites ; afin que le Receveur du Domaine puisse poursuivre le payement de ces redevances. Ces Pleds Royaux sont institués pour la même fin que le Gageplege des Seigneurs de Fief, dont il est traité aux Articles CLXXXV, CLXXXVI, CLXXXVII & CLXXXIY.
La Coutume dispofe que le Vicomte peut s’enquérir & informer de tous crimes ; cela se doit entendre par rapport aux Ordonnances d’Orléans, Article LXIII, & de Blois, Article CLXXXIV, qui enjoignent à tous les Juges Royaux & Hauts-Justiciers, d’informer en personne & diligemment de tous les crimes, sans artendre la plainte des Parties intéressées ; c’est à-dire, qu’ils doivent faire ces informations des qu’ils sont avertis qu’un crime a été commis, deferente famd. Les Pleds lors desquels les Vicomtes doivent informer sont les Pleds de la Campagne ; car aux Pleds qu’ils tiennent dans les Villes où il y a un Bailliage, ils ne peuvent informer : De plus, ils ne peuvent informer sur une plainte, ils la doivent envoyer au Bailli ; & quand ils ont in-formé au cas de cet Article, ils ne peuvent passer outre pour faire l’instruetion du Proces-criminel : ils pourroient néanmoins faire arrêter l’Accusé pour emoécher son évasion, & pour le faire conduire aux prisons du Bailli.38
XI.
Et incidemment, peut connoître & juger de tous Crimes.
Ce qu’on doit entendre par Crimes incidens, a été remarqué sur le premier Article. Les Vicomtes ne sont pas Juges de l’action d’injure, quoique civilement intentée, qui est ce qu’on appelle à Paris, le Petit Criminel : ce qui a été jugé par un Arrêt du 2 de Mai 1656, entre le Vicomte & le Juge criminel de Caen.39
XII.
Et sont tous Juges, tant Royaux que Subalternes, sujets & tenus de juger par l’avis & opinion de l’Assistance.
On peut d’abord remarquer qu’il paroit par cet Article, que les Juges subalternes, à parler proprement sont opposés aux Juges Royaux, & signifient les Juges des Seigneurs de Fief. Cela supposé, le Juge, c’est-à-dire, celui quipréfide, ne doit jamais juger contre l’avis de l’Assistance, c’est-à-dire, contre Pavis de ceux qui ont droit de délibérer avec lui : mais il peut juger sans assistance en quelques matieres peu importantes, comme celles de liquidations. & de taxes de dépens40. Il a été ordonné par un Arrêt donné en forme de Ré-glement, le 25 Juin 1648, rapporté par Bérault sur l’Article V, que l’on ne pouvoit appeller plus d’un Commissaire aux examens des comptes de Tutelle sauf, en cas que le Juge & le Commissaire ne pussent s’accorder en leurs avis, à appeller un tiers. C’est, suivant cet Arrêt, qu’il faut entendre l’Article LXVI du Réglement des Tutelles, qui déclarc qu’il ne doit pas assister à l’examen des comptes plus de deux Commissaires. Mais dans les matieres impor-tantes & principalement dans les criminelles, le Juge ne doit rien faire sans conseil. Dans le Jugement définitif des criminelles, il est requis qu’il soit rendu par sept Juges au moins, qui seront nommés dans les Sentences, & qui en figneront les Minutes, à peine de nullité. Que si dans la Jurisdiction il n’y a point d’Assistans en nombre sussisant, le Juge en doit faire venir aux dépens de qui il appartiendra, il n’y a qu’à ces assistans extraordinaires à qui le Juge puisse faire taxe, & non à ceux de la Iurisdiction, si ce n’est au Rapporteur, par l’Article XXXI de l’Ordonnance de Roussillon.41
Quand entre les Juges assistans il y a un Pere, un Fils, un Gendre, deux Freres, un Oncle & un Neveu, les avis de ces Parens étant conformes, ne doivent être comptés que pour une voix : ce qui se doit observer dans la délibération, tant des affaires des particuliers, que des publiques & générales, suivant qu’il a été ordonné par l’Arrêt du conseil d’Etat, donné pour décider la question qui y avoit été renvoyée par le Parlement, touchant le douaire & le tiers des Enfans, le 30 d’Août 1687. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CcccCLXXI
XIII.
Le Haut-Justicier peut informer, connoître & juger de tous Cas & Crimes, hormis des Cas Royaux. l’Article CcccCLXXI
Dans cet Article & les vingt-trois suivans, ( comme il a été remarqué dans la division de ce Chapitre, ) il est traité de la Jurisdiction fieffale ou seigneuriale42, on voit qu’elle y est divisée en faute, Moyenne & Basse-Justice : mais on n’y peut remarquer les causes de cette division, ne paroissant point que la Coûtume ait marqué aucune différence qui distingue la Moyenne d’avec la Basse-Justice. Cette distinction a paru si difficile àLoyseau , que dans le Chapitre ro de son Livre des Seigneuries, il dit, que c’est un neud gordien qu’on ne peut dénouer ; & que dans les Goutumes & dans les Livres des Auteurs qui en ont écrit, on n’y peut trouver que diversité & confusion, absurdité & répugnance. Il n’y a que les Articles qui furent arrêtés par les Commissaires députés pour la réformation de l’ancienne Coutume de Paris, qui déclarent nettement la diffèrence de ces Justices : Bacquet les a rapportés dans son Traité des Droils de Justice, Chapitre z, & ajoûte, que quoique ces Articles n’ayent point été insérés dans la Coutume réformée, ils furent néanmoins autorisés par l’avis de ces Commissaires, de sorte qu’on les doit suivre, tant dans les Jugemens des Proces, que pour donner conseil aux Parties. Mais ces Articles ne peuvent pas s’appliquer à la Coutume de Normandie, d’autant que la différence qu’ils établissent entre toutes les Justices Seigneuriales, suppose qu’il n’y a aucune de ces Justices, qui n’ait un exercice ordinaire de Jurisdiction entre les Vassaux, pour juger des différends qu’ils peuvent avoir l’un con-tre l’autre : de sorte que toute la différence qui est entre ces mêmes Justices, dépend de la qualité & du plus ou du moins d’importance des controverses qui se présentent en Jugement. Mais en cette Province les Moyennes & Basses Justices n’ont aucun exercice ordinaire réglé de Jurisdiction, & toute leur fonction ne consiste qu’en la conservation & perception des Droits Seigneuriaux, à l’exception de quelques Cas extraordinaires, déclarés dans les Arti-cles XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIY, XXX, XXXII, XXXVI & XXXVII, & partant ces Justices semblent être de la qualité de celles que les Auteurs appellent foncieres & censieres : D’autant plus qu’il n’y a point de Fiefs en. Normandie, qui n’ayent cette Justice qui est inhérente, de maniere que tout Seigneur de Fief peut commettre un Juge, un Grefficr & un Prévôt, pour tenir les Pleds & Gages-Pleges, aux fins de la manutention & jouissance de ses droits ordinaires & casuels : Ce qui ne s’observe pas dans la plupart des autres Coutumes où l’on tient pour maxime que la Jurisdiction. n’est pas une dépendance des Fiefs ; Concesso Feudo, non ess concessa Iurisdictio.
Voyez Bacquet &L’oyseau , aux lieux allégués.
Quant à la compétence des Hautes-Iustices, il paroit qu’elle est plus ample que celle des Baillis & des Vicomtes, en ce qu’elle s’étend sur les Nobles & les Roturiers, sur les matieres civil & les criminelles. Elle est expliquée par termes affirmatifs, dans les Articles XIII, XXII, XVII, LIII, & par termes négatifs, en l’Article Xx, duquel on doit conclure que le Haut-Justir-cier peut connoître & juger de toutes Causes qui ne sont point comprises dans l’exclusion ; c’est-à-dire, dans les exceptions qui sont proposées dans ledit Article CCX, si vous y ajoutez celles que les Ordonnances & les Arréts de la Cour de Parlement y ont de plus apportées.43 Donc les Juges des Hauts-Justiciers connoissent de toutes les Lettres de Chancellerie ; qui concernent les affaires de la Justice ordinaire, parce que ces Lettres ne sont que pour la forme établie pour augmenter les émolumens du Sceau, & partant ne sont point attributives de Jurisdiction ; autrement, les Justices des Seigneurs deneureroient sans exercice, la plûpart des actions ne se pouvant intenter ni instruire sans ces Lettres de Justice, telles que sont le Bénéfice d’Inventaire, le Mariage encombré, la séparation du Mari & de la Femme, la Loi apparente, les Débats de tenure, le Bref de Surdemande, les Relevemens, les péremptions d’Instance, & autres : Il n’y a que les Lettres de Grace, dont la connoissance est réservée aux Juges Royaux.44 Ils sont de plus compêtens de la réparation des grands Chemins qui sont dans leur térritoire, parce qu’ils sont Juges de Police, comme il a été jugé par plusieurs Arrets : Ils ont aussi la connoissance des crimes qui sont com-
mis dans les grands Chemins, comme il est artesté par l’Article & du Réglement de 1666, les grands Chemins n’étant pas appellés Royaux, parce qu’ils appartiennent au Roi plus que les autres : mais parce qu’ils sont plus grands & plus importans au Public, comme conduisans d’une Ville à une autre. Voyez ce qui est dit sur l’Article DexXII Mais la Jurisdiction des Hauts-Justiciers ne s’étend point sur les crimes dont les Ecclesiastiques peuvent être accusés : cela est réservé aux Juges d’Eglise pour le délit commun, & aux Juges Royaux pour le cas privilégié : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts. Ils ne connoissent point non plus des actions. qui se passent dans les Eglises, soit civil ou criminelles, parce que les Eglises ne font point partie de leur térritoire, & que la garde & protection des Eglises est réservée au Roi & à ses Officiers.45
Quoique Cas Royaux & Droits Royaux différent, parce que ceux-ci signifient ce qui appartient au Roi à cause de sa puissance Royale, & que les cas Royaux n’ont rapport qu’à la Jurisdiction, de sorte qu’ils ne sont ainsi appellés que par abréviation : Néanmoins les Droits Royaux sont souVent confondus avec les Cas Royaux, parce que le Roi ne plaide que devant ses Juges, & conséquemment s’il a intérét dans quelque Cause que ce soit, il la faut renvoyer devant le Juge Royal : Donc on peut conclure, que tous les Droits ou Priviléges Royaux, sont Cas Royaux, mais que tous les Cas Royaux ne sont pas Droits Royaux.
On traite sur cet Article les questions touchant la destitution des Officiers. On n’a point autorisé en Normandie la destitution des Officiers des Justices des Seigneurs lorsque ces Officiers ont été pourvus à titre onéreux, ou pour récompense de service : De manière que la clause employée dans leurs Provisions, d’en jouir tant qu’il plaira au Seigneur, ne réserve point au Collateur ni à ses Successeurs, soit à titre universel ou particulier, le pouvoir de destituer ad beneplacitum, parce que cette clause s’explique toujours civilement, par rapport à ce qui doit plaire Iuivant la raison & la justice. Elle n’a donc pas plus d’effet dans les Provisions bail-sées pas les Seigneurs, que dans les Provisions baillées par le Roi, dans lesquelles cette clause n’est qu’un ancien style, quoiqu’elle se pût expliquer rigoureuse-ment, par rapport à la puissance absoluc, qui ne reçoit aucune limitation, ni par les Loix, ni par l’usage ordinaire On a de pius jugé, que les Officiers pourvus par les Seigneurs commutables, tels que sont les Acheteurs, à condition de rachar, les Maris jouissant au droit de leurs Femmes, les Ufufruitiers & les Douairieres, ne pouvoient être destitués par les successeurs, par la raison qu’on a réputé que la Provision des Offices est un fruit civil, qui appartient aux Possesseurs légitimes, de la même manière que la Présentation aux Ménéfices Cette question de la destitution des Offices, est plus douteuse à l’égard des pourvus par les Seigneurs Eccléfiastiques, parce quils ne peuvent faire aucune disposition qui diminue le droit de leurs successeurs, qui d’ailleurs ne sont point tenus des faits de leurs prédécesseurs. Ce sont deux considérations qu’on ne peut avoir en la cause des Seigneurs Laiques, qui sont propriétaires de leurs Justices, & dont le fait de plus oblige leurs héritiers ou successeurs à exécuter & à entretenir ce qu’ils ont fait & accordé. La distinction que fuit Loyseau pour résou-dre cette question, en son Traité des Offices, livre 5. nomb. 31 & 32. des Offices de Judicature & des Domaniuux, est présentement inutile ; vu que les uns & les autres sont également vénaux : mais la raison que cet Auteur apporte pour prouver que les l’itulaires des Bénéfices peuvent vendre & donner les Offices vénaux dépendant de leurs Benéfices, pour la vie de ceux à qui ils en ac-cordent les Provisions, est fort bonne pour la décision, d’autant qu’elle fait remarquer que tous les Bénéficiers ont interét que ces Provisions ne soient pas ré-vocables par le successeur au Bénéfice, parce qu’autrement les Offices dépendant des Bénéficiers, seroient toujours vendus à vil prix, en considération des changemens fréquens qui peuvent arriver par mort, par résignation, par forfaiture & par incompatibilité. Il y a quelques Arrêts qui ont autorisé cette doc-trine, & qui ont maintenu les Officiers des Justices temporelles des Ecclesiastiques, au préjudice des nouveaux pourvus par le successeur au Bénéfice, le Par-lement ayant fait différence entre les Officiers exerçant la Justice annéxée aux Fiefs appartenant aux Ecclésiastiques, à cause de leurs Bénéfices, & entre les Ossiciers de-la Justice Ecclesiastique, tels que sont les Officiaux, Promoteurs & Grands-Vicaires, estimant que les Offices des premiers doivent être réglés, comme les Offices dépendant des Seigneuries Laiques, parce qu’ils sont institués pour la même fin & pour les mêmes fonctions ; & que les Offces des seconds qui hablsitent à faire une partie du devoir des Seigneurs Ecclesiastiques, ne sont que ministeres & commissions révocables toutes fois & quantes qu’il plait à celui qui les à conférées, & qui partant cessent par sa mort, son abdication ou renonciation. VoyezLouet , O 1 & 2.46.
Les Chapitres des Eglises Cathédrales, Sede vacante, ont le pouvoir qui est nécessaire pour maintenir & empécher que rien ne déperisse, sunt veluli curatores bonis dati, ideoque conservare debent, & non destruere nec imnuutare.
C’est pourquoi il a été jugé par plusieurs Arrêts du Parlement de Paris, rapportés par le Commentateur deLouet , G. 2, qu’ils ne pouvoient, pendant la vacance du Siége Episcopal, destituer les anciens Officiers, à moins qu’ils n’en fussent en bonne & valable possession. Les Officiers que le Chapitre a institués pendant cette vacance, sont destituables par le Prélat qui a rempli le Siége, parce que les institutions faites par le Chapitre, ne sont que par provision & jusqu’à ce qu’il y ait un successeur à la Prélature : ce qui a été jugé en Normandie, par un Arrêt donné en l’Audience de la Grand Chambre, le 31 de Mars 1634, rapporté parBasnage .47
XIV.
Il doit faire les frais des Procès criminels, pour crimes, excès & délits commis au district de sa Haute-Justice, & même en Cause d’Appel.
Le Réglement de 1666, aux Articles XI & XII, sert d’explication à cet Article, en attestant premierement, que tous Juges, tant Royaux que HautsJusticiers, ne doivent décerner aucune taxe pour l’instruction ni pour le ju-gement des Procés criminels, s’il n’y a Partie civil : Secondement, que le Roi & le Haut-Justicier sont tenus d’avancer les frais de la conduite des Prisonniers. Mais le Roi & le Haut-Justicier, pour les indemniser de ces charges, ont les amendes, les confiscations, quand les Fiefs sont dans leur Mouvance, les dépens sur les Accusés, & même un recours sur la Partic civil. Anciennement les HautsJusticiers rendoient eux-mêmes la Justice ; mais depuis ils ont commis des Juges pour l’exercice de leur Jurisdiction, des fautes & malversations desquels ils étoient responsables par les anciennes Ordonnances ; même par celle de Roussillon, Article XXVII, les Seigneurs étoient condamnables à l’amende du malejugé par leurs Officiers : mais cela ne se pratique plus, à moins qu’il n’y eût telle faute de la part du Seigneur, qu’on lui pût imputer un dol, comme d’avoir commis un infame condamné pour malversation, comme enseigneLouet , O. 4.
On a jugé que c’est au Receveur du Domaine du lieu où le crime a été commis, & ou le Proces criminel a été commencé, de fournir & payer les ffais de la nourriture & des gites de l’Accusé, quand le Procës en a été évoqué & renvoyé à un autre Siége, où il aura été jugé. Mais le Haut-Justicier étant obligé de faire les frais, même en cause d’Appel, il peut demander ses dépensà l’Accusé, qui a été débouté de son Appel. La Partie civil n’en peut avoir de recours qu’aprés le Jugement de condamnation, comme il est attesté par l’Article XII dudit Réglement.48
XV.
Les Hauts-Justiciers sont tenus demander aux Juges Royaux le renvoi des Causes dont ils prétendent la connoissance leur appartenir, sans qu’ils puissent user de défenses à l’encontre desdits Juges Royaux & des Sujets du Roi.
Cet Article ne se doit entendre, que quand la Haute-Justice est enclavée dans la Justice Royale, en laquelle la Cause a été introduite. Car si la Haute-Justice est dans l’etenduë d’un autre Siége Royal, le Haut. Justicier n’est point oüligé de faire demander le renvoi, comme l’a remarqué Basnage sur cet Article, il sussit que le renvoi soit demandé par un Procureur, & il n’est pas nécessaire que le Haut-Justicier en personne, ou le Procureur-Tiscal viennent reclamer leur Jurisdiction. Mais le justiciable de la Haute-Justice ne peut pas décliner la Justice Royale, en demandant son renvoi, à moins qu’il ne soit appuyé de la réclamation faite par son Juge, ou que la Haute-Iustice ne foit hors les enclaves de la Justice Royale, en laquelle il a été traduit. Au contraire, le justiciable de la Justice Royale, qui est celui que la Coûtume en cet Article distingue, en l’appellant Sujet du Roi, non-seulement peut demander son renvoi au HautJusticier, mais il peut même impunément ne comparoître pas sur l’Assignation qui lui a été donnée devant lus. Le fondement de toutes ces décisions est, que toutes les Justices appartiennent au Roi, les unes en pleine propriété, qui s’exercent en son nom ; les autres s’exercent sous le nom des Seigneurs, par concession & privilége du Roi : de sorte que le Juge Royal par droit commun, doit avoit tout l’exercice de la Jurisdiction. Le renvoi étant demandé avec bon droit par le Haut-Justicier, ne lui peut être refusé, quand même les parties auroient consenti de plaider devant le Juge Royal ; parce que les Justices des Seigneurs sont patrimomales dont les droits ne peuvent être diminués par le consentement des Vassaux.49
XVI.
Les Hauts-Justiciers, soit qu’ils soient ressortissans sans moyen en la Cour ou autre lieu, ne peuvent tenir leurs Pleds & Assises pendant le temps que les Juges Royaux tiennent leurs Pleds & Assises dans les Vicomtés & Sergenteries, aux enclaves desquelles lesdites Hautes-Justices sont assises ; & se regleront sur le temps de la Mession, qui sera baillée & déclarée par les anciens Baillis Royaux.
Les Hauts-Justiciers ressortissans sans moyen à la Cour, sont ceux qui n’ont point d’autre Juge supérieur que le Parlement, mais il y a des Hauts-lusticiers, qui ont pour Juges supérieurs immédiatement, ou des Hauts-lusticiers, ou des Baillis Royaux ; & c’est ce que cet Article distingue par ces termes, ou auire ieu. La Coûtume attribue une supériorité sur tous les Hauts-Justiciers, en ordonnant dans ce même Article, qu’ils sont tenus de se régler pour le temps. de la Mession, ( c’est celui de la moisson, ou de la récolte des fruits, pendant lequel on ne plaide point, sinon pour les causes provisoires ) suivant qu’il est arbitré & déclaré par les Baillis Royaux. Le Parlement a encore étendu cette supériorité par ses Arrêts, dont a été extrait l’Article XIV du Réglement de 16G8, en ordonnant que les Rentes seigneuriales dues aux Seigneurs HautsJusticiers, doivent être payées sur le prix des appréciations faites par le Bailli Royal, dans les enclaves duquel les Fiefs sont fitués. Il faut en outre remarquer que les Appellations des Sentences renduës par les Hauts-Justiciers ressor-tissans sans moyen, suivant l’expression de cet Article, doivent toujours se relever en la Cour, quoique les Causes soient de qualité à être jugées presidialement.50
XVII.
Les Sergens Royaux ne peuvent faire Exploits dans les HautesJustices, sans avoir Mandement ou Commission du Roi ou des Juges Royaux, dont ils feront apparoir aux Hauts-Justiciers, s’ils en sont requis, sauf pour les dettes du Roi, ou pour cas de Souveraineté, pour, Crime, ou pour chose où il y eût éminent péril.
Non-seulement les Sergens Royaux ne peuvent faire l’exercice de leurs Offices dans les Terres des Hauts-Justiciers, sinon aux conditions & aux cas énon-cés en cet Article ; mais ils ne peuvent pas même y faire leur résidence, à moins qu’ils n’y soient nés, ou qu’ils ne s’y soiont mariés ; cela leur ayant été défendu par une Ordonnance de Philippe le Bel, laquelle contient la même défense à l’égard des Notaires Royaux. On a néanmoins jugé que-les Notaires Royaux pouvoient avoir leur domicile & faire leur résidence dans-la Ville de Dieppe, quoique dépendante de la Haute-Justice de l’Archevéque de Rouen ; mais ils n’y peuvent faire aucune fonction de leurs Char-ges, ni y avoir aucun Tableau pour marquer leur qualité, ce qui a été ordonné par le même Arrêt, qui est du 17 de Janvier 1676. Il faut de plus re-marquer cque les Juges Royaux ne peuvent donner de Commission d’exploiter dans lesidistrict des Hautes-Iustices, sinon pour les Gauses dont la connoissace leur appartient, autrement on pourroit appeller de leur Mandement51
XVIII.
Lesdits Hauts-lusticiers ne peuvent user d’arrêt ou emprisonnement, sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux & ordinaires, qui exploiteront dans le district de leurs Hautes Iustices, & ne peuvent prendre connoissance des fautes que lesdits Officiers & Sergens Royaux pourroient commettre en faisant l’exercice de leurs Offices en leurs Hautes-Justices. Mais s’ils vouloient prétendre que lesdits Officiers ou Sergens eussent failli en leurs Exploits, ils se pourront plaindre au prochain Bailli Royal qui en fera la justice.
On peut dire que cet Article contient un Cas Royal, c’est à-dire, réservé à la Justice Royale : Les Juges des Seigneurs ne pouvant connoître des fautes que peuvent commettre les Officiers Royaux, en faisant les fonctions de leurs Offices, même dans l’etenduë des Hautes-Justices.52
XIX.
Les Juges des Hauts-Justiciers ressortissans par devant les Baillis Royaux, doivent comparoir a deux Assises des Bailliages où ils ressortissent ; c’est à sçavoir, à celles qui se tiennent apres la Mession & à Pâques, ausquelles les Ordonnances doivent être lues.
Anciennement tous Juges étoient responsables de leur Jugé, & pouvoient être condamnés aux dépens des Parties & à l’amende, d’où est procédé le style dans les Lettres d’Appel, d’intimer le Juge qui a donné la Sentence. C’est par cette même raison, que par les Ordonnances de Philippe de Valois, de 134d. de Charles VI, de 1388, les Baillis & Senéchaux étoient obligés de comparoître au Parlement, aux jours que l’on plaidoit les Causes de leurs Bailliages, pour défendre leurs Sentences, aussi-bien que pour répondre aux plaintes que ies particuliers pouvoient faire contr’eux. Et c’est sans doute sur ces mêmes fondemens, que la Coutume en cet Article assujettit les Juges des Seigneurs, à comparoître aux deux Assises, qu’on appelle Mercuriales, & qui se tiennent aprés la Mession & apres Paques, dans lesquelles les Ordonnances doivent être lues, pour avertir les Juges & les autres Officiers de leur devoir. Mais à présent les Juges, quoiqu’obugés à ces comparences, ne sont plus tenus de soute-nir leurs Sentences, ni punissables pour avoir mal jugé, finon lorsqu’ils ont été intimés & pris à partie ; ce qu’on peut faire quand on les accuse de dol de concussion, ou d’avoir érré manifestement en fait & en droit, qui sont les cas exprimés par les Ordonnances de Louis XII, de l’an 1498, & de François I, de l’an 1540. VoyezLouet , 1. 14, avec le Commentaire, & O. 3.53
XX.
Lesdits Juges Hauts-Justiciers ne peuvent connoître des Lettres de Rémission, de Répy, ni des Lettres pour être reçu au bénéfice de Cession, ni pareillement des Causes de Crimes de Leze-Majesté, Fausse Monnoie & autres Cas Royaux.
Les Lettres de Rémission, de Répy & de Cession, étant accordées par grace, il n’y a que les Officiers du Roi, qui seul a droit de les accorder, qui en soient Juges compétens.
Les Rémissions ne se doivent donner que pour les Homicides involontaires, ou qui ont été commis dans la nécessité d’une legitime defense de la vie, par l’Ordonnance de 1539, Article LXVIII, & par l’Ordonnance 16yo, Article Il du Titre XVI, on ne les doit accorder que dans les cas qui pourroient être punis de peine corporclle, par ladite Ordonnance de 1579.. Article LXXII.
Voyez ledit Titre XVI, depuis l’Article CXI jusqu’au dernier, pour sçavoirà qui les Lettres de rémission doivent être adressées, dans quel temps, & conm ment il les faut presenter, signifier, instruire & juger. Les Seigneurs féodaux ne peuvent s’opposer à l’entérinement de ces Lettres, sous le prétexte du dooit de confiscation, qui leur appartiendroit au cas de condamnation ; il n’y a que le Procureur du Roi & la Partie civil qui puisient s’y opposer.54 Par l’Ordonnance d’Orléans, Article L. XI, les Lettres de Répy avoient été abolies, mais cela n’a pas été observé. C’est un délai qu’on accorde aux debiteurs, pour leur faciliter les moyens de payer leurs dettes. Les Créanciers doivent être appellés, & l’avis de la plus grande partie doit être suivi : Mais cette plus grande partie est estimée, non par le nombre des Créanciers, mais par la quantité de ce qui est du, Pro modo debiti, non pro numero personaruin l. 8. ff. De pactis. Si unus Creditor aliis omnibus gravior, in summa debuti inveniatur, illius Senientia obtinent : Si vero plures sunt Creditores ex diversis quantitaribus, etiam nunc amplior debiti cumulus minori summe préféraiur, sive par, sive discrepans est numerus Creditorum : Pari autem quantitate debiit inventa, dispari vero Creditorum nun ro, iunc amplior pars Creditorum obtie neai, ua ut quod pluribus placet, noc statuaiur, l. ultima C. Qui bonis cedere possunt. Ce qu’il faut pratiquer dans les att-rmoyemens & compositions faites avec les débiteurs, aussi-bien que dans les Répys.55
Les Répys ne sont admis contre les personnes pitoyables, ausquelles il faut proprement subvenir, comme Veuves & Orphelins, ni pour dettes contractées en Foires franches, ni pour celles qui sont causées de vente de Marchan-dise faite en public & en détail, principalement pour servir aux nécessités du corps, ni si la Marchan dise a été prise à condition qu’elle seroit payée à l’inftant, ni pour vente ou fermages d’Héritages, ni pour Rentes seigneuriales & foncieres, ni pour la dot, ni pour le doüaire, ni pour cause de nourriture & pension, ni pour reddition de comptes de Tutelle, ni pour consignations judiciaires, ni pour les dépôts volontaires.
Les mêmes causes qui excluent les Répys, excluent le benéfice de Cession par lequel les débiteurs en abandonnant & cédant tous leurs biens à leurs créanciers, sont mis à couvert des poursuites que lesdits créanciers peuvent faire pour être payés. Il est appellé miserabile legis auxilium, dans la Loi derniere C. Qui bonis cédere possunt. Mais quoiqu’il soit sans infamie de droit parce qu’il est autorisé par la Loi ; toutefois dans l’effet, reipsa & opinione hominum, non effigit infamiaee notam. D’autant plus, que quelques Ordonnances ont requis que celui qui demande à être recu au benéfice de Cession, comparoisse en Jugement, les Pleds tenans, déceint & tête nue ; & que même par les Arrêts du Parlement de Paris, les Cessionnaires ont été condamnés à porter le Bonnet verd, five suo, sive foriune vitio decorissent,Louet , C. 56. Voyez le Commentaire. Néanmoins quand les Cessionnaires ont fait des pertes par malheur on n’exécute pas rigoureusement ces Ordonnances ni ces Arrêts ; & il suffit que les Cessions, comme les Séparations de Gens mariés, & les Interdictions des Prodigues, soient publiées en Jugement, & que les noms des Impétrans soient affiches au Tabellionnage, comme il est prescrit par l’Ordonnance de 1629, Article CXLIII.56 Les exceptions que produisent les Lettres de Répy & de Cession étant per-
sonnelles, ne peuvent servir aux Fidéjusseurs des Impétrans, comme il est exoressément décidé au S. dernier du Titre De replicationibus, dans les Institutes : Exceptiones enim que person & cohgrent, non transeunt ad alios, rei autem cohoerentes etiam Fidejussoribus competunt, l. 7. ff. De exceptionibus, l. 24. ff. De re judienta. Mais les exceptions que produisent lesdites Lettres, ne se peuvent opposer contre les Pleges, qui concluent à leur garantie contre les impétrans principaux obligés, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts.
Si celui qui a fait cession parvient à une meilleure fortune, il peut être poursuivi par ses créanciers, pour le payement de leurs créances : parce que les Répys & la Cession n’éteignent pas l’obligation ; elles en suspendent l’exécution. par une exception qui n’a pour fondement que l’impuissance du débiteur ; laquelle cessante, l’obligation est exécutoire. Non idem, à l’égard des ûttermoyo-mens que les créanciers ont accordés, ssandum conventis, à moins qu’il n’y ait ou du dol & de la mauvaise foi de la part des débiteurs.
XXI.
Les Hauts Justiciers peuvent demander jusqu’à vingt-neuf années d’arrérages des Rentes seigneuriales qui leur sont dûes.
La regle établie par la Loi 3. G. De Apochis publicis, où il n’est parlé que des redevances dûes au Fise, a été étenduë aux autres redovances, tant foncieres, qu’hypothécaires & personnelles : de forte qu’un Rentier ou Fermier qui montre les quittances de trois années consécutives de sa redevance, est présumé quitre des années précédentes : Superiorum iemporum apochas non cogitur ossendere, à moins qu’il n’y ait une clause de réservation dans quelqu’une des quittances.57 Les Seigneurs ou leurs Receveurs ne baillant pas toujours des quitrances des rentes qui leur sont payées ; mais enrégistrant seulement les payemens qui leur sont frits ; peuvent être condamnés à representer leurs Registres où Papiers de recette, qui font une preuve pleine contr’eux à cet égard : Quia pecuniant decipiunt per partes, quarum probalio scripiura, Codicibusque eorum maxime continetur, l. 9. 8. nirmmularios : Et quia officium eorum, aique minisierium publicam causum huber, l. 10. s s . De edendo. C’est pourquoi on à jugé que ces Registres, portant le payement fait pendant plusieurs années, faisoient preuve contre les Vassaux mêmes, des redévances prétenduës par le Seigneur, quand ectte presomption est appuyée de quelques autres circontances, par un Arrût du y de Mlai 1552, rapporté parBérault . Voyez l’Article CXVI.
Quoiqu’un Créancier ait reçu séparément & divisément les arrérages d’une rente qui lui est due solidairement par plusieurs, il n’a point fait de préjudice à son indivis, à moins qu’il n’y ait expressément renoncé, ou qu’il n’appa-roisse clairement que son intention a été de diviser. Du Moulin a excepté les Rentes seigneuriales, que le Seigneur a reques ditisément pendant plusieurs années ; parce qu’on presume qu’il a consenti à les diviser, d’autant que le fonds qui y est obligé, étant toujours de beaucoup plus grande valeur que la redevance, le Seigneur ne fait aucun tort à son droit par la division.58 On a remarqué sur cet Article, que la compensation se fait de plein droit, nonobstant le transport fait par l’un des Débiteurs, nonobstant la saisie & arrêt faits par les Créanciers, avant la déclaration de vouloir compenser : ce qui a été jugé par un Arrêt du 1é de Juillet 168s, rapporté parBasnage , conformément au Droit Romain, par lequel compensatio solutioni aequiparaiur, & tollit ipfo jure actionem ex eo tempore ex quo ab uiraque parle debeiur, l. &.
G. De compensationibus.59 Au reste, la raison pourquoi l’action du Haut-Justicier pour le payement des Rentes Seigneuriales est bornée à vingt-neuf années, à moins qu’il n’y ait des diligences valables, est que toutes les actions mobiliaires se prescrivent par trente ans, par l’Article DXXII. Si donc on demandoit trente années, on en demanderoit une aprés trente ans, & qui partant seroit prescrite.60
XXII.
Lesdits Hauts-lusticiers peuvent faire donner Treves entre leurs Sujets.
Il le faut joindre à l’Article XLIV, & aux quatre suivans, qui traitent des Treves.61
XXIII.
Les Juges Royaux connoissent par-tout les Poids & Mesures, & même par prévention, aux Terres des Hauts-Justiciers.
Les Poids & les Mesures étant des choses & nécessaires & importantes, dans les commerces qui font subsister la vie civil, & d’ailleurs la Policeappartonant au Roi seul par le droit commun ; c’est avec raison que cet Article attri-bue aux Juges Royaux la connoissance des Poids & Mesures, même par prévention, aux Terres des Hauts-Justiciers. Il a été défendu aux Visiteurs des Poids & Mesures, d’entreprendre de faire leurs visites dans les maisons des Particuliers qui ne vendent point en détail, par un Arrêt du 14 Mai 1610.62
XXIV.
Les Bas-lusticiers qui ont droit de Foires & Marchés, peuvent prendre connoissance des Mesures de boire & de bled, s’ils les trouvent fausses en leur Fief, avant que la Justice Royale y mette la main.
Paricet Article & par le XXV., les Bas-lusticiers qui ont droit de Foire & Marché, ont Jurisdiction es matieres de Crime & de Police ; mais qui est limitée, & qui n’appartient pas aux autres basses & moyennes Justices. Le droit de Foire & Marché ne peut être octroyé que par le Roi, & les. Lettres en doivent être adressées au Parlement, & non aux Juges inférieurs. le pouvoir duëBas-Justicier, qui a Foire & Marché, à l’égard des Mesures du boire & du bled, se doit entendre précisément, & être restreint à la correction desdites Mesures, quand il les trouve fausses, mais il ne peut pas faire de changement à ces Mesures, parce qu’il n’est pas Juge Politique. Il peut condamner à une amende modique, même excedante celle : de dix-hui. sois un denier, en faisant cette correction ; ce qu’il faut étendre au cas de l’Article suivant. Bérault rapporte sur cet Article un Arrêt de Réglement, du 21 de Miars 16c3. touchant les Mesniers, qui leur ordonne d’avoir dans leurs uloulins des iviesures & des Poids jaugés & marqués, afin de rendre la farine par l’oids & Wlesure, & pour prendre ce qui leur appartient d’émoutage. Ce Réglement a été renouvellépar un Arrêt reneu en 168z, rapporté par Basnage sur l’Article CCX.63
XXV.
Ont aussi la connoissance du bruit de Marché ; c’est à sçavoir, s’il intervient quelque bruit audit Marché, le Senéchal en peut connoître, pourvu qu’il n’y ait sang ni plaie, & en lever l’amende.
Par un Arrêt du 24 de Novembre 1547, le Bas ni le Moyen-Justicier ne peuvent connoître des Crimes où il y à effusion de sang. L’amende n’étant acquise au Seigneur qu’en vertu de la Sentence qui en porte la condamnation c’est au Fermier qui jouit lors d’icelle Sentence, à qui ; amende appartient, & non au Fermier qui jouissoit lors du délit, parce que suivant le dire de du Noulin, Non debelur pena ante Sententiam, ante quam nullum jus acquiritur : Dont on peut conclure, que l’amende étant acquise au Seigneur ou à son Fermier, par la Sentence de condamnation, appartient au Fermier qui est lors de la Sentence, & non au Fermier qui ne l’est que depuis, & lorsque la Sentence a été confirmée par le Juge superieur.64
XXVI.
Ont pareillement connoissance du Parc brisé, & des excès faits à leur Prévôt en faisant les Exploits.
Le Parc est une espèce de prison pour détenir les Bestiaux saisis, ou pour le dommage par eux fait dans l’etenduë de la Seigneurie, ou pour le payement des Droits féodaux. Les Seigneurs doivent avoir un Parc, par l’Article LXVI.
C’est briser le Parc que de reprendre & enlever les bêtes détenues, à l’inscu & sans la permission du Seigneur, ou de ses Préposés. Les Bas-Justiciers, même ceux qui n’ont droit de Foire ni de Marché, peuvent juger une amende légere au cas de cet Article, mais ils ne peuvent instruire ni juger criminellement.65
XXVII.
Ont pouvoir aussi de mettre prix aux Vins & autres boissons, & d’avoir les amendes de ceux qui y contreviennent.
Il se doit ontendre des Bas-Justiciers qui ont Poire & Marché qui peuvent faire observer les Réglemens de Police pour les vivres qui y sont fournis, & d’avoir les amendes de ceux qui y contreviennent. qui confistent non-seulement aux Boissons, mais en toutes les autres Denréos servant à la nourriture.66
XXVIII.
Peuvent aussi tenir les Pleds & Gages-Pleges, & ont la connoissance des rentes connues entre leurs Hommes, & de blâmes d’Aveux.
Par rentes connues, on entend celles qui ont été avouées par les déclarations baillées au Seigneur, & qui partant doivent être payées en exécution des Aveux ; ce qu’il faut étendre aux autres Droits seigneuriaux non débattus. Car si des Rentes & autres Droits ne sont pas reconnus par les Vassaux, le Bas-lusticier n’en peut connoître, non plus que de la propriété & possession des terres dépendantes du Fief, quand même les Parties consentiroient de proüéder devant lui, la Jurisciction qui est limitée par la Coutume, ne pouvant : être prorogée. Ces paroles, entre leurs Hommes, se doivent expliquer ontre le Seigneur & les Vassaux, aussi-bien qu’entre les Vassaux seulement, quand il s’agit de faire payer les Droits du Seigneur non débattus.67 Les Bas-Justiciers peuvent connoître du Treitieme qui est dû au Seigreur pourvu que la diversité des tenures n’exivent point de faire une liquidation du Treitième : car en ce cas, ce seroit au Juge supérieur des Seigneuries à faire cette. liquidation. Les Bas-lusticiers peuvent faire un Papier Terrier, & obliger les Vassaux à le signer, pour reconnoître leurs tenures & leurs redevances.68
XXIX.
Les Seigneurs peuvent faire prendre leurs Prévôts, Receveurs & Meûniers, un mois après leur charge expirée, pour leur faire rendre compte, & les retenir prisonniers jusqu’à ce qu’ils ayent rendu compte, ou baillé plege de compter. Toutefois s’ils n’ont que Basse-Iustice, ils ne les peuvent détenir en leurs Prisons que vingtquatre heures, & après sont tenus de les renvoyer ès Prisons du Roi, ou de la Haute-Justice dont ils dépendent.
Il paroit par cet Article, que les Prevôts, Receveurs & Meuniers des Seigneurs de Fief, sont obligés par corps à rendre compte de la recette qu’ils ont faite, encore qu’ils ne s’y soient pas obligés expressément par leurs Baux ou Commissions, à quoi il n’est pas dérogé par l’Ordonnance de ré87. Car quoiqu’elle annulle les autres obligations par corps, elle autorise celles qui sont faites pour Bail d’héritage. Mais les Receveurs qui ont rebaillé les héritages & revenus dépendans de leurs Recettes, n’ont pas le même privilége à l’égard de leurs Soüfermiers, à moins qu’ils ne l’ayent stipulé.69 Rendre compte ne comprend pas seulement l’exhibition des mémoires & instructions de la recette & de la dépense, mais de plus, le payement de ce qui est dû par le compte qui a été examiné70. Les personnes désignées en cet Arti-cle, peuvent éviter la prison en baillant caution ; mais ils ne peuvent pas empécher, au moyen de cette caution, que l’exécution ne soit faite, aprés la condamnation de ce qu’ils doivent par l’exit du compte, sur leurs biens & même sur leurs personnes, l. 4. 8. ait Prator ff. De re judiecla. Les Cautions doivent être de facile convention & discussion, Locupletes non solum ex faculiatibus, sed conveniendi facilitaie, l. 1. in principio ff. Si quis in jus vocatus non ierit, i 2. ff. Qui satisdare cogantur. Par un Arrêt donné le 19 de Novembre 159y, il fut défendu à Messieurs du Parlement de se rendre pleges sans la permission de la Cour. Les Fidéjusseurs d’un Contrat ne peuvent être exécutés qu’apres la diseussion faite du principal obligé, à moins qu’ils n’ayent renoncé à cette exception. Noy. 4. cap. 1. & Authentica Presente C. De Fidejussoribus. Mais les Cautions judiciaires n’ont pas ce privilége, & peuvent être discutées avant les principaux obligés : ce qui n’a pas lieu à l’égard de leurs Certificateurs, qui ne peuvent être poursuivis qu’aprés les Pleges discutés :Louet , F. 23. Voyez son Commentaire.
XXX.
Ne peuvent justicier ou prendre Namps que sur le Fief, ne poursuivre personnes qui ne tiennent d’eux, s’ils ne les trouvent en leur Fief en présent méfait, comme au dommage de leurs biens, herbages ou autres fruits, ou s’ils n’emportent leur Panage ou autre chose desdits Seigneurs ; car de ce, ils doivent payer & amender aux Us & Coûtumes des Villes, des Marchés, des Foires & des Panages.
Justicier est un terme de l’ancienne Coutume, qui signifie faire exécution sur les biens ou sur la personne, selon la Glose au Titre de Justiciement. Ceux qui ne sont sujets à la Jurisdiction des Seigneurs, ne sont pas obligés d’y demander leur renvoi : Secis, à l’égard des Juges Royaux à qui, quoique mal afsigné, il faut demander le renvoi devant le Juge compétent. Le Jugement tendu par ces Juges féodaux est nul quand il est rendu hors de l’etenduë de la Seigneurie, quand même les Parties y auroient consenti.
Par Panagé, làa Coûtume entend tout ce qui sert à la pature des bestiaux ; & quand elle a ajouté en cet Article, ou autre chose, il le faut entendre des fruits, & non des autres biens appartenans au Seigneur : car la connoissance du larem qui en seroit fait, n’appartiendroit pas au Bas-Justicier, mais au Juge ordi-naire. Les amendes sont arbitraires, quand elles ne sont pas taxées à une somme certaine par la Coutume, par l’Ordonnance ou par les Réglemens de Po-lice ; car quand elles sont taxées, elles ne dépendent pas de l’arbitration du Juge.71
XXXI.
Les Bas-Justiciers ne peuvent demander que trois années d’arrérages des Rentes Seigneuriales à eux dûes par leurs Sujets, s’il n’y a compte, obligation ou condamnation, ou qu’il apparoisse de la premiere Fieffe par générale hypotheque.
Le Chef d’une Ainesse ou Porteur en avant, qui a payé pour ses puinés ou soutenans, na point d’action solidaire pour répêter ce qu’il a payé plus que sa part ; & d’ailleurs, il ne peut répêter que trois années, à moins qu’il n’ait fait des diligences valables ; jugé par un Arrêt du 16 Juillet 16s4, rapporté par Basnage : ce qui est conforme à l’Article Cxxx, qui dispose que les puinés paragers doivent être interpellés par les ainés : Ces termes d’Ainesse, d’Ainé & de Puines, sont expliqués sur l’Article CXV.
La générale hypotheque, qui est stipulée par le Contrat d’inséodation, donne aux rentes féodales le privilege des rentes foncieres, dont on peut demander vingt-neuf années d’arrérages, sans avoir fait aucunes diligences contre les obligés.
On traite sur cet Article, des Corvées, on convient qu’on ne les peut demander sans titre, comme étant des servitudes, & qu’on n’en peut demander qu’une année, parce qu’elles ne tombent point en arrérages, suivant l’expression deCoquille , au litre des Servitudes, Article IV. De sorte que quand on a obmis à les demander, elles sont réputées remises : Ce qui a été jugé par un Arrêt du 21 de Février 159y, référé parBérault , sur quoi on peut rappoter les paroles de la Loi 13. ff. De operis libertorum. Iudicium de operis tunc lo-cunt haber, cum oper & preterierint, proterire autem non possunt antequam incipiant cedere, & incipiunt posiquam fuerint indicte.Papon , Titre des Corvées, n. 3. a remarqué que ces paroles comprennent clairement & succinctement toute la matière des Corvées, il les traduit ainsi : n Le Seigneur n’a action contre son Su-m jet pour les Corvées, sinon aprés qu’elles sont échues, & ne peuvent échoit u que le jour de les faire ne soit passé, lequel jour ne peut passer avant qu’elles ps soient commandées : n’Ce qu’il confirme par la raison qu’apporte la Loi 26 du même Titre, Quia ex commodo Patront libertus operas édère deber. Ensuite de quoi il conclut, que si le temps auquel les Corvées sont échues est passé, le Seigneur n’en peut demander autre chose qu’une estimation ; & que si elles n’ont point été demandées, il n’en est rien du : car il n’y a eu ni refus ni demeure. a quoi il ajoute un Arrêt, par lequel il a été jugé, que le Seigneur ne pouvoit céder ses Corvées à un autre : ce qu’il dit avoir été jugé contre la Loi 26. S. Sed si delegaius ff. De condictione indebiti. Mais cette Loi n’est point contraire audit Arrêt ; parce qu’elle dit que les Corvées qui sont dues précisément à la personne du Patron Cofficiales opera, ne se peuvent céder : dont on doit conclure, que les Corvées dues aux Seigneurs de Fief étant réelles & prédiales, c’est-à-dire, dûes précisément à l’héritage qui est en la main du Seigneur, ne peuvent être cédées pour un autre usage.
On demande si le Vassal doit nourrir les hommes & les bêtes de voiture qui font les Corvées :Coquille , au lieu allégué, résout qu’il le doit, par l’autorité de la Loi 18. ff. De operis libertorum. Mais il semble que cette Loi n’em-porte point de décision, parce que le Jurisconsulte ne décide point cette question, mais rapporte seulement l’opinion de Sabinus, qui est rejettée par trois Loix contraires de ce même Titre, sçavoir, les vingt-unième, trente-troisieme & cinquantieme, qui déclarent, que c’est celui à qui les Corvées sont dûes, qui doit faire ces frais de nourriture. Au reste, toutes les Corvées doivent être exigées avec humanité, de sorte que les hommes & les bêtes ayent un temps com-mode pour se nourrir & reposer, suivant les Loix 22. in sine, & 50. 8. 2. s s . de ce même Titre.72
Quand une Communauté est obligée à quelques Corvées, & est refusante ou négligente de s’en acquitter, le Seigneur les peut faire faire par un Adjudicataire qui s’y oblige, moyennant un prix que la Communauté doit payer. Que si la Communauté ne fait pas la répartition de ce prix sur les contribuables, suivant la proportion des Terres sujettes aux Corvées, alors on peut autoriser le Seigneur de se faire payer du prix par un certain nombre des plus, solvables ; aprés toutefois quelques délais donnés à la Communauté, ou pour faire lesdites Corvées, ou pour faire ladite répartition : Ce qui a été jugé par un Arrêt du & de Mai 1659, pour un curage de fossés. Basnage a rapporté cet Arrét : & un autre du 2 Août 1658, par lequel il fut jugé, que le droit de Cham-part ne consistoit pas seulement en grains, mais aux autres fruits, comme pommes & poires qui se receuillent sur les héritages sujets à ce droit.
XXXII.
Peuvent lesdits Bas-Justiciers connoître de la division des terres, quand il est question de la mesure entr’eux & leurs Vassaux, pour la vérification de leurs Aveux : Et pour le différend des mesures d’entre les Sujets, la connoissance en appartient au Juge Royal ou Haut-Justicier.
Le Bas-Justicier est Juge de la division des terres d’entre lui & ses Vassaux, entre ses Vassaux seuls ; mais ce n’est qu’en tant qu’il s’agit de verifier ses raveux, pour reconnoître si le Vasial possede plus de tertes qu’il n’en a déclaré ou s’il les a avouées du tenement dont clies font partie ; ce qu’il est nécesfaire d’éclaircir, afin de sçavoir les redevances qui sont dûes ; les redevances des ténemens différens étant fouvent beaucoup inegales : Mais le Bas-Justicier ne peut jamais connoître de la propriété des terres possédées par ses Vassaux, comme il a été dit sur l’Article XXVIII.73
XXXIII.
Les Bas-Justiciers en tenant les Pleds, peuvent lever dix-huit sols un denier d’amende où amende échet, & non plus, pour rente non payée, & selon la qualité d’icelle, sans préjudice des Amendes Curiales, des Défauts, blâmes d’Aveux & autres Instances.
Non-seulement le Bas-Justicier peut, en tenant les Pleds, condamner à l’amendé pour rente non payée ; mais il le peut pour tous autres devoirs non faits & non payés : Habent enim hec jura honoris c reverentie exhibilionem, com me dit duMoulin , ce que ces termes, où amende échet, font entendre. Il ne doit pas toujours condamner à l’amende de dix-huit sols un denier pour rente non payée, il ne le doit faire que quand la redevance est d’un prix confiderable ; car quand la redevance est petite, l’amende doit être proportionnée ; ce qui est démontré par ces autres termes de cet Article, & selon la qualite d’icelle. Il n’est pas nécessaire que cette condamnation d’amende ait été precédée d’interpellation, parce que le jour & le lieu ausquels les payemens ou les devoirs se doivent faire étant précis & certains, le Vassal est suffisamment averti, & s’en doit souvenir, suivant la Loi 12, C. De contrahenda & committenda siipuilatione. Le Vassal ne peut être condamné qu’à une feule amende, encore qu’il ait été défaillant de payer pendant plusieurs années, & encore qu’il soit possesseur de plusieurs héritages obligés à diverses rentes envers la même Seigneurie : mais il peut être exécuté pour le payement de plusieurs amendes quand il y en a eu des condamnations jugées contre lui en plusieurs années : Si singulis annis passus sit manum injici aut sieri condemnationem, suivant l’avis de duMoulin , sur l’Article LXII de la Coutume de Paris. VoyezLouet , a. 8. Que si le Seigneur à recu sa redevance sans se faire payer de l’amende qui lui avoit été adjugée, il ne sera plus recevable à la demander, s’il ne s’y est expressément réservé, argumento l. 4. C. Depositi.74
XXXIV.
Le Seigneur doit tenir son Grenier ouvert pour recevoir les Rentes en Grain du jour qu’elles lui sont dûes, & ne pourra lever l’amende, sinon après le jour des Pleds, qu’il sera tenu faire termer un mois aprés le terme échu. Et si le Seigneur refuse recevoir le Grain, le Vassal se pourra retirer à la Justice ordinaire, pour prendre extrait de la valeur du Grain, du temps que l’offre de payer a été faite, pour assujettir ledit Seigneur à recevoir le prix de l’évaluation dudit Grain, & seront tenus les Seigneurs avoir chacun en leur Seigneurie un Etalon de leur Mesure, jaugé & marqué du Jaugeur Royal, dont les Seigneurs & leurs Vassaux conviendront.
On doit conclure de cet Article, que les Rentes seigneuriales se doivent payer au Manoir du Seigneur, in domo d qua feudum dependet, comme a dit duMoulin . Que si toutefois une Seigneurie s’étendoit sur des terres fort éloignées de ce Manoir, il seroit juste d’obliger le Seigneur d’avoir un Grenier proche de ses terres écartées, suivant l’avis deChassanée . Si le fonds obligé. a rapporté du grain qui est dû pour la rente, le Seigneur ne le peut refuser pourvu qu’il soit bien vanné : Que s’il n’en a pas rapporté, il suffit que le grain qu’on présente au Seigneur, soit de médiocre bonté. Mais afin que l’offre dont il est parlé dans cet Article soit valable, il faut qu’elle soit réclle, la verbale ne suffit pas. Quand cette offre à été valablement faite, le Vassal ne doit qu’un prix, qui doit être réglé suivant qu’il est prescrit par cet Article, c’esLà-dire, suivant l’enregistrement qui a été fait au Greffe de la Jurisdiction.
Royale, de la valeur des greins, conformément à l’Ordonnance de 1539., Articles CII, CIII & CIV, & à l’Ordonnance de 168y, Titre de la liquidution des fiuils, Articles VI, VII & VIII On ne condamne plus le Vassal qui a été en demeure de payer ce qu’il doit, au plus haut prix, quanti plurimi : cela ne se pratique qu’à l’égardt des Marchands, en faveur desquels cette condamnation est jugée, pour leur tenir lieu de l’intéret qui leur est dû pour le retardement du payement de leurs Marchandises. On a jugé par deux Arrêts qui servent de Réglement, le premier, du 18 de Janvier 168s, & le second du 19 d’Avril 166y que quand les Vassaux n’ont point payé les rentes aux termes de l’échéance, ils les doivent payer au prix des appréciations faites par le Bailli Royal, dans les enclaves duquel les Fiefs sont situés, encore que ces Fiefs soient dépendans d’une Haute-Justice, ou soient en la main des Engagistes, ou dépendans de la
Recette du Domaine du Roi. Or, ces appréciations sont faites, officio & opera Judicis, qui, suivant les rapports faits aux différentes saisons de l’année de la valeur des fruits, en compose un prix ou évaluation, suivant laquelle les rentes doivent être payées : c’est ce que l’Article DLXXIx a signifié par ces termes, dit priz arrété en Justice pour chacune année : ce qui ne doit être pratiqué qu’à l’égard des arrérages qui n’ont pas été payés dans le temps de l’échéance, qui est un cas bien différent de celui de cet Article XXXIV, auquel l’appréciation dudit Article DLXXIx, ne se doit pas appliquer. Ces Arrêts sont rap-portés sur l’Article XXI, & sont compris dans l’Article XIV du Reglement de 1666. La mésure des grains se doit faire suivant l’usage des lieux, pourvu que cet usage ne soit pas introduit de nouveau, & qu’il ne soit pas contraire aux Titres de la redevance.75
XXXV.
Le Seigneur contre le Vassal, & le Vassal contre le Seigneur, étant en Procès à la Cour dudit Seigneur, ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux. aux Titres de la redevance.
La Coûtume qui déclare en l’Article CXXIII qu’entre le Seigneur & le Vassal la foi doit être gardée, c’est-à-dire, que la bienveillance & la bonne intelligence doit être entr’eux, a pris soin que cette concorde ne fût pouint trop altérée par les Proces qui peuvent survenir entre le Seigneur & les Vassaux en ordonnant que la condamnation des dépens, qui sont adjugés aux uns & aux autres ne fût point rigoureuse, parce que le plus souvent elle laisse dans les esprits des sentimens de haine & de vengeance.
Par les dépens curiaux, on entend ce qui a été déboursé aux Actes & expéditions du Greffe aux salaires du Juge, & des Avocats & Procureurs ; mais on n’adjuge point de voyage ni de vacations, quand on plaide en la Jurisdietion des Seigneurs soit que le Proces soit entre le Vassal & le Seigneur, ou entre les Vassaux l’un contre l’autre. On a jugé qu’un Seigneur ayant poursuivi son Vassal sur un blame d’Aveu devant le Juge Royal, au lieu de le poursuivre en sa Justice, ne pouvoit avoir que des dépens curiaux, encore que le Vass eût procédé voiontairement devant le Juge Royal, & sans demander de renvoi, par Arrét du 17 de lévrier 168t, rapporté parBasnage .76
XXXVI.
En forfait de Bois, de Garennes, & d’Eaux défendues, dégâts de Bled ou de Prés, ou pour telles manieres de forfaits, peuvent être les Malfaiteurs tenus & arrêtés par les Seigneurs, aux Fiefs desquels ils font tels forfaits, pourtant qu’ils soient pris en présent méfait, par le temps de vingt-quatre heures, jusqu’à ce qu’ils ayent baillé plege ou namps de payer le dommage & amende : & ledit temps de vingt-quatre heures passé, doivent renvoyer les Prisonniers ès Prisons Royales ou du Haut-Justicier, comme en Prison empruntée.
Par Eaux défenduës, la Coutume signifie celles dont on a la propriété comme Etangs, Rivieres & Maros, ou sur lesquelles on a quelque droit à l’exclusion des autres Particuliers.77
XXXVII.
Si un homme est pris en Jurisdiction basse ou moyenne du Seigneur, ou s’il est poursuivi d’aucun cas criminel, & il le confesse : Si le Bas-Justicier peut recouvrer assistans pour faire le Jugement, il le peut faire dans un jour naturel, qui sont vingt-quatre heures ; autrement, le doit renvoyer par devant le Juge Royal ou du Haut Justicier.
Il n’y a que cet Article où il soit fait distinction de la Moyenne & BasseJustice, sans que la Coûtume néanmoins y marque aucunc différence qui Wsle établir cette distinction, au contraire, elle égale le pouvoir du Moyen & du Nas-Justicier, en les autorisant de faire & parfaire un Proces à l’égard des coupables qui sont surpris dans la Jurisdiction en présent méfait, ou qui avouent leur crime, pourvu que cela se fasse dans les vingt-quatre heures. Ce qui est abrogé par l’Ordonnance Criminelle, qui exclut les Bas & MoyensJusticiers, aussi-bien que les Juges-Consuls, de pouvoir instruire ni juger au-cuns Proces criminels, comme il a été remarqué sur l’Article I.78
XXXVIII.
Les Ecclésiastiques & Nobles ont droit de séance près & à côté des Juges.
Quoique les Conseillers Cleres de la Cour de Parlement ayent leurs séances aux Audiences à côté des Préfidens, comme en la place plus honorable néanmoins les Prélats, qui ont droit de séance aux Parlemens, ne l’y ont que du côté des Conseillers Laies : pour faire connoître qu’ils n’ont pas ce droit en yertu de leur dignité Ecclesiastique, mais seulement par concession & grace du Roi.79
XXXIX.
Nul n’est tenu de répondre de son Héritage en moindre temps que de quinzaine en quinzaine ; mais la premiere Assignation se peut donner aux prochains Pleds, encore qu’il n’y ait quinzaine.
Les Proces touchant les Héritages étant importans, doivent être instruies & traités avec maturité : c’est pourquoi le Juge en doit régler les délais de quinafe en quinzaine, aux expéditions qui sont de conséquence pour le Juge-ment défintif. C’est par cette raison que la Coûtume, en l’Article DXXVII. exelut la preuve par témoins en ces matieres.80
XL.
Nul n’est tenu attendre le quatrieme Garant sans avoir Jugement, & le premier Garant ne peut appeller le second sans faillir de garantie, ou sen charger, & ainsi de Garant en Garant.
Le mot de Garant vient de garder, qui en vieil langage signifie mettre en sureté : c’est pourquoiCoquille , au Titre des Eaux & Rivieres, dit que Garenne est tout héritage qui est en garde & défense en tout temps ; ce que la Coutume de Normandie exprime par être en défends, au Chapitre de Banon G Defends. Garant donc, répond au Bissaiuis des Grecs, parce que par le Garant la créance est fortifiée & mise en sureté. Il y à deux sortes de Garants, les formels & les simples. Les formels sont ceux qu’on appelle pour défendre aux actions réelles & hypothécaires, comme auteurs du droit que le garanti a en la chose mise en controverse par le demandeur originaire : Cûm quispiam possesfor actione reali conventus cum vocat à quo tisulo oneroso rem comparavit, aut cujus nomine rem possider. Ils ont été appellés formels, parce qu’ils sont tenus de se mettre au lieu & en la place du garanti, pour défendre au Proces intenté, duquel ils deviennent les parties formelles : Quoniam eo nomine in jus vocaniur, non ut liti dumta at assistant, sed ut jus nostrum susiineant, & causam nostrant suscipiant,Bourdin , sur l’Article XVIII de l’Ordonnance de 1539. Les Garants simpies sont ceux qui sont appellés pour défendre aux actions. personnelles ils ne peuvent pas se mettre en la place de ceux qui les appellent, parce que ceux-ci sont aussi personnellement obligés à la demande principale.81
L’Ordonnance de 1667, Article VIII du Titre des Garants, a décidé que ceux qui sont assignés en garantie formelle ou simple, sont tenus de procéder en la Jurisdiction où la demande originaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garants, à moins que le Garant ne soit privilégié, & ne demande son renvoi devant le Juge de son Privilége, ou à moins qu’il n’apparoisse par écrit ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’a eté formée que pour avoir un prétexte de traduire le Garant hors de sa Jurisdiction naturelle, auquel cas le Juce est obligé d’y renvoyer la Cause.82 L’Article RI de ce même Titre de l’Ordonnance, a de plus statué, que les Jugemens rendus contre les Garants, sont exécutoires contre les garantis, sauf pour les dépens, dommages & intérêts, dont la liquidation & exécution ne fe fera que contre les Garants. Ce qui semble devoir être interprété suivant la limitation expliquée en l’Article XV du Réglement de 1686, qui est lorsque le demandeur originaire à protesté contre le garanti, qui s’est fait distraire du Proces, de le faire répondre desdits dépens, dommages & intérêts : Mais on peut dire pour l’explication de cette limitation ou exception, que la protestation faite par le demandeur originaire, ne changoant point la nature de son action qui est réelle, quand il s’agit de garantie formelle, ne peut produire contre le garanti aucune condamnation personnelle de dépens, quand il n’a point voulu défendre au Procés qui a été uniquement entre ledit Demandeur & le garant.
On fait encore distinction de la garantie de droit d’avec celle de fait. Celle de droit est dûe par tous ceux qui aliénent à titre onéreux, même sans stipulation expresse : Elle renferme trois clauses ; que la chose aliénée est existan-te ; qu’elle appartient à celui qui l’aliéne, & qu’elle n’est point engagée ni hypothéquée. La garantie de fait concerne les qualités de la chose transportée c’est-à-dire, qu’elle est bonne sans vice & exigible : cette garantie s’appelle de fait, parce qu’elle nait de la convention des contractans, & qu’elle n’est point due absolument par la nature du Contrat d’alienation, qui ne requiert autre chose, sinon que les contractans ayent donné leur consentement à l’égard de la chose cédée : Consenserint in corpore S subsiantia, sive materid licet in qualitate & bonitaie materie ceu corporis, erraverint.
De cette distinction est procédé l’usage qui s’observe à Paris, à l’égard de la vente ou transport des rentes83. Par cet usage le vendeur ou cédant d’une ren-
te, qui s’est obligé simplement à la garantie, ne répond pas pour toujours & en tous cas, que cette rente sera bonne & exigible, & il lui soffit pour être déchargé de la garantie, que la rente ait été bonne & payable lors du transport : de sorte que si par quelqu’accident les biens de l’obligé déperissent ou sont diminuës, c’est au dommage du Cessionnaire : Res Domino perit posi perfedlum con-tractum, l. necessario, ff. De periculo & commodo rei vendite. Afin donc que le transportant d’une rente soit garant pour toujours de la solvabilité du Debiteur il faut, suivant l’usage de Paris, qu’il s’y oblige par une clause expresse, qui est de fournir & faire valoir la rente par ses mains : Ce qui l’oblige à garanris tous les cas fortuits, nonobstant lesquels il est contraint de se recharger de la rente, & de la continuer par ses mains ; discussion néanmoins préalablement faite des biens du débiteur, de laquelle cette clause de fournir & faire valoir n’exempte point le Cessionnaire, sinon à l’égard du Fisc & du Roi, qui ne peuvent être discutés. De sorte qu’au cas du fait du Prince, le cédant d’une rente due par le Roi, devoit se recharger de la rente pour la payer par ses mains, sans pouvoir prétendre qu’aucune discussion dût etre faite auparavant ou bien il devoit déclarer qu’il consentoit la réfolution du transport qu’il en avoit fait, & qu’il offroit de rendre & restituer ce qui lui avoit été baillé ou payé lors du Contrat ; & en ce faisant, il demeuroit déchargé de la continuation de la rente : c’est ce qu’enseigneLouet , C. 41. F. 6. & 25. Mais par les Arrêts du Conseil Privé, on a ordonné que les transports des rentes duos par le Roi, à quelque titre qu’ils soient faits, ou de vente, ou de partage, ou de mariage, ne peuvent produire aucune garantie ni aucun recours au profit du Cessionnaire, quand le Roi éteint ou retranche les rentes, nonobstant toutes les clauses de fournir, faire valoir, payer par ses mains, & continuer la rente employée dans le transport, On a toujours pratiqué en Normandie, que le transport des rentes obligeoit le cédant à la garantie de fait & de droit ; & partant, qu’il étoit obligé de faire valoir & pavyer par ses mains, aprés la discussion faite par le Cessionnaire des biens du Débiteur ; auparavant laquelle le Cessionnaire ne peut exercer son recours de garantie, à moins qu’il n’ait stipulé par le transport, qu’il ne sera point obligé à cette discussion.
Or quand le Transportant est contraint de faire valoir par ses mains, il ne continue pas la rente suivant le Contrat de constitution d’icelle ; mais il ne la paye que suivant le prix auquel elle auroit pu être constituée : sur quoi on peut demander, si c’est au temps que le transport a été fait, qu’on doit avoir égard pour régler ce prix, ou au temps que le transportant a été poursuivi pour la garantie, & pour le faire condamner à payer la rente par ses mains. Cette question peut arriver pour les rentes constituées au denier dix, & qui ont éte transportées au temps que le prix ordinaire des constitutions de rente écoit au denier quatorze : car il semble que le transportant ne peut être condamné à payer l’intérét du prix du transport, que suivant que cet intérêt se doit regler au temps de la demande qui lui en est faite, que l’on suppose être depuis l’année 1688, en laquelle le prix des constitutions de rente a été augmenté & réglé au denier dix-huit. Mais le cessionnaire objecte, que le transportant s’étant obligé de garantir la solvabilité du Débiteur de la rente par lui transportée, ne peut se défendre de lui payer l’intéret de l’éviction qui arrive par l’insolvabilite de ce Débiteur. Or cet intérêt se doit estimer suivant la regle du Droit, par la cons, dération de la perte que souffre le Cessionnaire, sinon à l’égard du profit qu’il recevoit en se faisant payer de la rente en vertu du transport, à raison du denier dix Iucri cessantis, au moins à l’égard de la perte qui lui survient damni emergentis, en tant que lors dudit transport il auroit stipulé l’intérét de son argent, à raison du denier quatorze, qui étoit lors le prix ordinaire des constitutions de rente, & suivant lequel les intérêts devoient être lors réglés au cas qu’il en falloit adjuger. Il paroit que la prétention du Cessionnaire est juste à l’égard des arrérages de la rente, échus avant son action en garantie, & qu’il en doit être payé à raison du denier quatorze ; mais qu’à légard des arrérages qui échéent depuis ladite condamnation, il n’en doit être payé qu’au prix des nouvelles constitutions, qui ne se peuvent faire qu’au denier dix-huit : La raison est, qu’il ne peut avoir l’intérét de l’argent par lui payé pour le prix du transport, qu’en vertu d’une nouvelle constitution tacite & présumée, vu que pouvant demander la restitution de ce prix, comme un acheteur qui est dépossédé de la chose qui lui a été venduë, quand il opte de demander l’intéret de son argent pour l’avenir, il ne le peut avoir qu’en se soumettant aux regles des constitutions de rente, qui ne peuvent être faites sans l’aliénation du principal pour tout l’avenir, & à un moindre prix que celui qui a été prescrit par le nouvel Edit.84 Il faut, de plus, remarquer que les Cessionnaires des rentes qui sont tenus de discuter, sont aussi obligés de s’opposer aux décrets qui se font des biens des Débiteurs, & si, faute de s’être opposé, la rente est perdue, res perit Domino, c’est-à-dire, au dommage du Cessionnaire, qui, par le transport, est fait propriétaire de la rente : étant vrai de dire, que faute de s’être opposé, idoneas Aypothecas suû culpû deteriores fecit : De la même manière que si, faute d’avoir demandé un titre nouveau, la rente étoit prescrite, suivant la Loi 6. C. De remissione pignoris, en ces termes : Si eo tempore quo predium distrahebaiur programmate admoniti creditores jus suum executi non sunt, possunt videri obligatio-nem pignoris remisisse ; & la Loi Alienationis, ff. De verborum significatione : Qui patitur rem prescribi, alienare vel remittere videtur. Les Cessionnaires, de plus, doivent appeller leurs cédans à la discussion qui se fait des biens de l’obligé, & les interpeller avant l’Adjudication, d’enchérir les héritages saisis, s’ils avi-
sent que bien soit, pour la conservation de la rente ; & faute d’avoir fait ces diligences, on les pourroit évinvcer de la garantie contre leurs transportans.85 On a jugé par un Arrêt du 18 d’Août 16Gr, rapporté par Basnage que les vendeur d’un héritage, qui avoit chargé l’achetour d’en payer toutes les rentes & charges Seigneuriales, étoit condamnable à la garantie d’une servitude d’ainefse qu’il n’avoit point déclarée comme étant cette charge tres-importante & extraordinaire, & qui partant devoit être spécifiée dans le Contrat pour en charger valablement l’acheteur. On traite sur cet Article des Actions rédhibitoires, & quanti minoris.86
XLI.
Tous les Ecclésiastiques, possédant Fiefs Nobles par aumône ont l’exercice de la Justice, & tous autres Droits appartenans à leurs Fiefs, par les mains de leurs Juges & Senéchaux ou Baillis.
Toute la Jurisdiction pour choses temporelles, étant laique & séculière, celle qui appartient aux Ecclesiastiques en vertu des Fiefs par eux possédés, comme dépendans de leurs Benéfices, ( la Coûtume les appelle en cet Article, par auméne, ) n’est pas différente de la Jurisdiction qu’ont les Seigneurs Laiques, & des que les Ecclesiastiques ont été capables de posséder des Fiefs, ils ont pu s’éjouir de tous les droits qui en sont dépendans. Mais les Officiers qui sont pré-posés par les Ecclesiastiques pour l’administration de leurs Justices féodales, doivent être purs Laics, afin de pouvoir être corrigés & punis par les Juges supérieurs, par l’Ordonnance de Philippes le Bel. Ils doivent donc juger suivant les Loix civil & du Prince, & non suivant les Ecclesiastiques & du Droit Canon.87
XLII.
La connoissance des Mandemens de Tenure appartient au Juge Royal ; néanmoins les Hauts-lusticiers en connoissent entre leurs Sujets, pourvu que la Tenure du Haut-Justicier ne soit point débattue.
Ou ceux qui prétendent la tenure ont leurs Fiefs sous la dépendance d’une Haute-Justice ; en ce cas, le Haut-Justicier peut connoître du débat de tenure entre ses Vassaux, pourvu qu’il ne prétende point lui-même être le Seigneur immédiat de l’héritage contentieux : ou ils sont dépendans de deux Hautes-Justices, ou tous deux, ou l’un d’eux sont Hauts-Justiciers ou relevans du Roi ; & en ces cas, le Juge Royal est seul compétent de ce Mandement, parce que le HautJusticier ne peut être Jure en sa propre Cause, ni de ce qui n’est point de son district. Par l’Article LX de la Coutume de Paris, le Vassal, dont le Fief est prétendu par plusieurs Seigneurs, comme relevant de leurs Seigneuries, est reçu par main souveraine à jouir de son héritage pendant le Proces, en consignant en Justice les droits & devoirs par lui dûs ; mais il faut qu’il y ait eu saisie faite du Fief par un des contendans. En Normandie, il suffit qu’il y ait action entre les Seigneurs pour la tenure, pour donner lieu au Mandement proposé par cet Article,
XLIII.
Le Corps de la Personne homicidée, ne doit être levé ni mis en terre, jusqu’à ce que la Justice l’ait vu.
Un Corps trouvé mort, doit être visité par les Chiturgiens, avant que de l’enlever & de l’inhumer, afin de découvrir si la mort est arrivée par une violence criminelle, & que cela puisse servir à la découverte & à l’information du crime, quand il en a été commis.88
XLIV.
L’action de Treves enfreintes est annale, & nul n’est reçu à l’intenter après l’an.
XLV.
Tous Juges sont compétens à donner Treves, sans que le Défendeur puisse décliner, quelque Privilége qu’il puisse alléguer.
XLVI.
L’action de Treves enfreintes, doit être intentée devant le Juge ordinaire du Défendeur, ou devant celui qui a donné les Treves.
XLVII.
Nul autre que le Juge Lay, ne peut connoître de Treves enfreintes.
XLVIII.
En adjournement de Treves, il n’y a répy ni délai.
Ces cinq Articles, ausquels il faut joindre le XXII, sont inutiles, & dépendoient d’une ancienne Coûtume pratiquée en France, suivant laquelle, quand un particulier avoit été outragé, ses parens & amis se liguoient pour le venger, non-seulement sur celui qui avoit commis l’injure, mais sur toute sa fa-mille & ses amis : de sorte que pour empécher ces violences, on avoit recours à la Justice du Roi pour obtenir des Treves, par lesquelles il étoit fait défenses de rien attenter les uns contre les autres, & ceux qui violoient ces Treves étoient punis comme assassins. Il n’y avoit anciennement que le Juge Royal qui pût connoître des Treves enfreintes, mais tout cela est abrogé. Si toutefois quelqu’un a été menacé de mauvais traitement, il peut obtenir des Lettres de Sauve-garde, pour être mis en la protection du Roi & de sa Justice, & pour être autorisé de porter des armes pour sa défense. Voyez Bouteiller en sa Somme, livre 1, Chapitre 34, & son Commentaire.89
XLIX.
Celui qui est renvoyé en sa Franchise pour en jouir doit forjurer le Pays par-devant son Juge ; c’est-à-dire, qu’il doit incontinent & sans délai, partir par le chemin & dans le temps qui lui sera preserit, pour s’en alier hors de Normandie, & jurer de n’y rentrer jamais, & où puis après il y sera trouvé, il sera contre lui procédé par la Justice, & Jugement donné, sans qu’il puisse de-là en avant plus s’aider de ladite Franchise.
Cet Article s’interprete par l’ancienne Coutume au chapitre d’Assise. En ce temps les franchises ou asyles étoient autorisés, & lors celui qui s’étoit sauvé dans ces lieux de Sûreté, étoit interpellé de déclarer, s’il vouloit s’éjouir du privilége que l’asile lui donnoit, ou s’il vouloit y renoncer, & se remettre au pouvoir de la Justice ordinaire : & au cas qu’il ne voulut point renoncen à l’immunité de l’asyle, il devoit forjurer le Pays ; c’est-à-dire, jurer qu’il demeureroit toujours hors d’icelui, sous les peines de déchoir de l’immunité que la franchise lui avoit acquise, comme il est expliqué par cet Article : ce qui est à présent en non usage, les lieux de franchise ou asyles ayant été comme abrogés par l’Ordonnance de 1539, Article CLXVI. Voyez Bourdin sur ledit Ar-ticle.90
L.
Le Bref de nouvelle Dessaisine a été introduit pour recouvrer choticle. ( 1 ) ses entreprises puis an & jour, & tient ledit Bref étant signifié, l’Héritage en sequestre, jusqu’à ce qu’il en soit ordonné par Justice.
Le Bref de nouvelle Dessaisine, tend à recouvrer la possession qu’on a perdue depuis un an : il faut donc qu’il soit obtenu & signifié dans l’an de la possession perduë ; & cette possession doit être sans vice, nec vi, nec clam, nec precario. L’action intentée en vertu de ce Bref, ne doit point être discontinuee par an & jour, autrement elle tomberoit en péremption, les actions. annales ne se perpétuant point en Normandie par la contestation. Le Sergent ne peut faire le sequestre ordonné par cet Article, jugé par un Arrêt du 16 d’Août 1549, rapporté par Bérault : les Parties doivent convenir du sequestre, autrement il en sera nommé d’office. Voyez l’Ordonnance de 1539, Article CV, CVI & CVII, & l’Ordonnance de 166y, Titre des Sequesires, depuis l’Article I. jusqu’au XII.91
LI.
En action réelle, le Demandeur doit bailler déclaration, contenant les bouts & côtés de l’Héritage, pour en faire vue, si les Parties ne demeurent d’accord.
L’Ordonnance de 168y a abrogé les exceptions de vues & montrées pour quelque cause que ce soit, au Titre IX. Voyez-en les Articles III, IV & V.
Que si les Héritages ne sont pas assez démontrés par les tenans & aboutissans, ( c’est ce que la Coutume en cet Article appelle bouls C côtes, ) & les autres circonstances que le demandeur doit particulariser dans son libelle, on pourra demander que Proces-verbal soit dressé, ou même la descente sur les lieux.92
LII.
Le Bailli doit connoître du Bref de Surdemande que le Vassal obtient, quand il prétend que le Seigneur lui demande plus grande rente ou redevance qu’il ne lui doit.
La surdemande est semblable à ce qui est appellé superezactio, dans la Loi 1, C. In quibus causis coloni censuti Dominos accusare possunt. Quoique ces Fermiers ( colont censili ) fussent réputés comme esclaves des Propriétaires, par la Loi 2. de ce même Titre, ils pouvoient toutefois se plaindre que ces Maitres les obligeoient de payer plus qu’ils n’avoient accoutumé ; & sur ces plain-tes, on faisoit défenses aux Maîtres de continuer ces exactions, & on les condamnoit à restituer ce qu’ils avoient trop pris par le passé. Cette action de surdemande est négatoire, & ne reconnoit pas le défendeur possesseur ; & partant c’est à lui à prouver & montrer son droit, pour assujettir le Vassal à payer ce qu’il refuse comme une surdemande.93
LIII.
Les Hauts-Justiciers connoissent aussi dudit Bref de Surdemande entre leurs Vassaux, & non quand le Bref est obtenu contr’eux.
Il est fondé sur la même raison que l’Article XIII ; car quoique l’action de Surdemande soit de la compétence du Haut-Justicier, il n’en peut pas connoitre quand elle est intentée contre lui, parce qu’il seroit Juge en sa propre Cause.
La Jurisdiction fieffale énonce dans l’ancien Coutumier la propriété du droit, & la Jurisdiction baillée y désigne l’exercice qui en est confié par le Propriétaire. Dans ce sens le Vassal, comme le Prince, jouissoit de l’avantage de l’une & l’autre Jurisdiction, & la Jurisdiction baillée ne devoit pas distinguer la Justice du Souverain de la Justice seigneuriale. L’opinion de Pesnelle est plus analogue à nos moeurs, qu’à celles de nos peres : ce qu’ils appeloient Fief étoit le Fundus, & non le Feudum, ou Feodum des modernes. Voyez Littleton ou l’ancien Cout. chap. 2. la glose ibid.Terrien , liv. 3. chap. 4.
Basnage , dans le Préambule de ce Titre, débute par une Dissertation sur la législation des Francs & autres Peuples barbares, qui, après avoir désolé l’Empire Romain, s’y établirent enfin ; sur l’antiquité de notre Coutume, la maniere dont elle s’est formée, le temps où elle a été probablement rédigée par écrit, notre Echiquier & ce grand Sénéchal, dont les fonctions, abolies parmi nous, subsistent encore en Angleterre sous une autre Dénomination.
Voyez, sur l’origine du Droit Coutumier, Berroyer & Lauriere, Biblioth. du Droit Cout.
Bretonnier , Préf. surHen . M. l’AbbéFleury , Hist. du Droit François ; duCange , sur les Etabliss. de Saint Louis ;Bignon , sur Marculfe ; les Formules Angevines, publiées par le Pere Mabillon ; Collection de Dom Bouquet : M. le Présid.Bouhier , dans ses Observ. sur la Cout. de Bourgogne, Edition de 1742 ; Etablissement de la Monarchie françoise de M.l’Abbé Dubos .
De-là, après avoir traité de la Prorogation de la Jurisdiction, cet Auteur retrace des Maximes qui ont pour objet les Récusations des Juges, & renvoie à l’Ordonnance de 1667, Titre 24. On observe, à cette occasion, que, contre le sentiment deBérault , le Vassal, relevant noblement, peut connoître des dissérends de son Seigneur, s’il n’a point d’autres causes de Récusation : Arrêt rendu, les Chambres assemblées, le 2 Avril 1729.
La Déclaration du 27 Mai 1705, défend aux Parties de prendre des Cessions de Droit sur les Juges, pour les récuser sur ce fondement.
Voyez, sur les Evocations qui renferment une Récusation plus étendue, l’Ordonnance de 1669, Titre des Evocations, l’Edit du mois de Septembre 1683, la Déclaration du 18 du même mois 1728, & l’Ordonnance du 17 Août 1737.
Basnage passe ensuite à l’état des Avocats, Gens du Roi, & autres Officiers.
Les Déclarations des 17 Novembre 1690 & premier Avril 1710, reglent le temps d’étude des Avocats & leur réception. Voyez les Articles que doivent jurer les Avocats de Normandie dans le Coutumier de la Province, imprimé en 1578, fol. 98.
Un Arrêt du 17 Août 1724, autorise les Avocats, qui auront prêté serment à la Cour, de plaider dans tous les Sièges du Ressort, sans nouveau serment & sans frais d’installation.
De deux Avocats installés dans un Bailliage le même jour, le plus ancien reçu au Parlement doit avoir la préférence ; quoique son Compétiteur ait été enregistré le premier sur le Plumitif du Bailliage, & soit fils d’un Avocat du Siège : Arrêt du 10 Juillet 1750, Journal du Palais, tome premier, Plaidoyer de Puymisson.
Un Avocat dans un Siège, où il fait la fonction de Procureur, peut être forcé d’occuper, & le Juge a, sur son refus, le droit de l’interdire : Arrêt du 13 Août 1726 ; cet Avocat est aussi garant des Procédures, de même que le Procureur.
Un Edit du mois de Décembre 1704, porte établissement de peine contre les Officiers & autres personnes de Robe, qui commettent des voies de fait ou ouvrages défendus. Nous avons des décisions récentes de la Cour contre des Avocats, pour avoit prévariqué : Arrêts des 16 Mars 1736, 7 du même mois 1737, 11 Février 1738, & 13 Juillet 1742.
Voyez le Dialogue deLoysel ,Pasquier , Husson de Advocato, Gillet ; Questions de Bretonnier ; Regles de l’Avocat ; les Harangues de Domat ; les Discours de M. d’Aguesseau . Il y a dans ces Auteurs les titres de la gloire des Avocats, & leur illustration, avec des plans systématiques de leurs devoirs.
Un Arrêt du Conseil du 10 Décembre 1744, fait Réglement entre les Avocats & Procureur du Roi des Jurisdictions ordinaires, Réglement utile pour affermir la paix entre ceux qui, par état, doivent veiller à la tranquilité publique : mais on suscite journellement de nouvelles difficultés sur son exécution. Voyez un Réglement de la Cour de 6 Juillet 1763, & le Réglement de Justice du 18 Juin 1769.
La Séance & les fonctions des Officiers d’un même Siége dépendent ordinairement des Concordats & de la possession qui n’est point abusive.
Le Bailli étoit autrefois un Officier très-important, il réunissoit en lui les fonctions militaires & civil ; il étoit établi pour veiller, dit l’ancien Coutumier, au maintien des Etats de nos Ducs, conserver les intérêts de la Patrie, & faire régner au-dedans la paix & la tranquilité, en réprimant les attentats, soit par la force, ou par la sévérité des loix.
Nous avons conservé la formule de son serment, qui nous retrace, avec le tableau de ses devoirs, les prérogatives de sa dignité. Comme le commandement des armes ne lui permettoit pas toujours de s’occuper de la distribution de la justice, il se faisoit représenter par des Lieutenans qu’il créoit & destituoit à son gré, il les multiplioit suivant la distance des lieux & l’étendue de son Bailliage : ces Officiers n’auroient pu sans doute l’empêcher de juger ; aussi dès que le Baillu cessoit d’être Guerrier, il redevenoit Magistrat, & & il jugeoit lui-même ; rarement ses jugemens étoient attaqués, on s’en plaignoit quelquefois. Les grands pouvoirs sont assez près de l’abus, la carrière séduisante des armes porta peu à peu le Baillu à négliger les fonctions de la justice ; dès qu’il commença de les mépriser, il en fit un honteux trafic ; il falut, pour rétablir l’ordre, multiplier les Ordonnances. Dans les derniers temps, on ne lui a enfin conservé, dans les tribunaux, que des honneurs, & les révolutions ont amené les troupes réglées. Ainsi nos Loix anciennes nous ont appris ce que le Bailli a été, nous sçavons par nos usages ce qu’il est.
Par Arrêt du 22 Février 1738, une Plainte rendue par le Propriétaire d’une haie, pour vol de bois & en termes généraux, a été déclarée de la compétence du Juge ordinaire.
Le sentiment deBasnage , sur la compétence des Juges-Consuls, n’a point prévalu sur l’utilité du Commerce ; il auroit désiré de voir leur Jurisdiction bornée au Bailliage de leur établissement ; mais les Juges-Consuls connoissent des matieres de Commerce, non seulement lorsque le Défendeur est domicilié dans la Ville de leur établissement, mais quand la Marchandise y a été vendue ou livrée, ou le payement promis faire : Arrêt du 14 Mai 1750. Les Consuls ne jugent sans appel que jusqu’a la concurrence de 250 livres ; & le Demandeur, pour empêcher le pourvoi contre leur Sentence, restreint inutilement la demande for-mée par l’Exploit d’action : Arrêt du 24 Janvier 1749, modification de la Cour, sur l’Edit de création des Consuls. Voyez un Arrêt du Parlement de Paris du 7 Août 1698.
Voyez, de la compétence des Officiaux, Basnage sous cet Article, Bérault sous l’Article Il, Routier, Pratiques Bénéficiales.
Bérault observe sur cet Article que le Bailli est compétent de l’action intentée contre un Noble, pour le faire condamner à passer un Titre nouveau, & un Acte de reonnoissance d’une rente. Cet Auteur rapporte un Arrêt du 17 Juillet 1612, qui dans cette espece, sur un appel de déni de renvoi, cassa la Sentence du Vicomte, & renvoya devant le Bailli.
Quoique la Clameur à droit féodal doive être considérée comme une appartenance de Fief noble ; cependant quand l’héritage que le Seigneur veut ainsi retirer est routurier, le retrait se porte devant le Vicomte : Arrêt du 8 Mars 1611,Bérault .
L’autorité du Souverain est très-étendie dans les matieres Bénéficiales, soit qu’on considere le Souverain comme Magistrat politique, ou comme Protecteur des Saints Canons ; c’est au premier Titre qu’il ordonne ou défend la publication des Conciles, des Bulles, des Brefs des Papes, limite le pouvoir de leurs Légats, permet ou dissout les assemblées de son Clergé, fixe les objets de ses délibérations, adopte ou rejette les Constitutions religieuses, marque à ses Sujets l’âge de la profession dans les Monasteres approuvés, & les formes qu’elle doit avoir pour être solennelle, &c.
Le second Titre donne au Souverain le droit de s’opposer à toute innovation dangereuse dans l’Eglise de son Royaume, de rappeler les anciennes Loix à leur usage, & de rendre des Ordonnaces portant établissement de peine contre quiconque oserait s’y soustraire.
Le Roi communique à ses Parlemens une portion de cette autorité dont il possede la plénitude, & avec moins d’étendue aux Juges royaux de leur ressort. Voyez le Commentaire sur les Libertés gallicanes, le Traité de la Puissance temporelle, Fevret de l’abus, Mémoire de Talon, Concordance du Sacerdoce & de l’Empire, Bossuet, Jousse Commentaire sur l’Edit du mois d’Avril 1695,Denisard , édition in-4O.
Les comptes des Tresors & Fabriques doivent être rendus devant l’Archidiacre du Diocese ; mais les Instances sont portées devant le Juge séculier : Arrêt du Conseil des premier Avril 1600 & 12 Février 1627, cités parBérault , Edit du mois d’Avril 1695, Art. XVII.Duperray , observ. sur cet Edit.
Voyez, à l’égard de l’administration des Fabriques, plusieurs dispositions de l’Edit de Melun, de celui de 1606, un Arrêt du Conseil d’Etat du 2 Avril 1679, des Arrêts de ce Par-lement des 20 Juillet 1735, 8 Mars 1736, & 19 Décembre 1739, un Réglement du 26 Juillet 1751, un Arrêt postérieur, en interprétation de l’Article XVII du Réglement sur la distribution des Fondations.
Quand les contrats de Fondation ne déterminent pas la part qui en doit revenir à la Fabrique, il n’y a pas d’inconvénient de lui en accorder le tiers : Arrêt au rapport de M.
Guyot , du 30 Août 1761, dans le cas néanmoins d’une nécessité urgente, ou d’une évidente utilité ; car hors ces cas on ne déroge pas aux intentions présumées du Donateur : Edit de Melun.
On décidoit au Parlement de Paris, dès le commencement de ce siecle, que les Tresoriers & Fabriciens étoient tenus de faire la recette, tant des rentes dues aux Tresors qu’aux Obitiers : observ. deDuperray , sur l’Edit de 1695. On suit actuellement cette Jurisprudence en Normandie : Arrêts des 12 Juillet 1754 & 30 Août 1761. Les Tresoriers, pour plaider sur le fait du recouvrement des revenus des Fondations, n’ont point besoin de l’autorisation du Commissaire départi ; cet embarras anéantiroit le peu de zele & d’activité qu’ils ont à suivre les affaires de cette nature : Arrêts des 13 Décembre 1737 & 15 Février 1760.
On tente d’assujettir les simples Gentilshommes aux sonctions de Marguillier comptable, ainsi que certains Officiers ; ces fonctions seroient peut-être mieux remplies par de notables Bourgeois & de bons Propriétaires : C’est le voeu du Concile de Vienne, pour l’administration des Hôpitaux, & la décision de l’Art. I de l’Ordonnance de 1561, & de l’Art. LXV de l’Ordonnance de Blois.
La Dixme, dans sa définition véritable, est une portion des fruits de la terre que payent, sous ce Titre, les cultivateurs, mieux déterminées, à tous égards, par l’usage que par tout autre Réglement.
Les Canonistes ont combattu, avec des armes assez foibles, les Dixmes inféodées ; ils ont supposé que les Dixmes sont dûes à l’Eglise de Droit divin ; & pour embrasser un foible nuage, ils ont essayé de confondre les temps & les époques. Pasquier a fort bien remarqué l’erreur commune qui impute à Charles Martel l’origine des Dixmes inféodées ; aucuns des Auteurs contemporains, même de ceux qui ont le moins épargné ce Prince, n’ont rapporté ce fait ; ils n’auroient pu, sans pudeur, le placer dans un siècle où dans tout l’Occident la prestation de la Dixme n’étoit tout au plus que de Conseil. Cependant les Jurisconsultes se sont laissé ébranler, ils ont cru gagner des avantages en réfutant quelques opinions accréditées par l’ignorance de nos peres. En vain Philippe IV revendiqua son autorité contre la décision du Concile de Latran ; il faut encore aujourd’hui, pour s’éjouir des Dixmes inféodées, joindre à la possession un Titre déclaratif, ou prouver une possession centenaire. L’Edit du mois d’Avril 1695, en les assujetissant subsidiairement à la portion congrue des Curés, s’est écarté de l’esprit de la Déclaration de Philippe IV. Trente ans auparavant le Parlement de Normandie les en avoit affranchies, son Arrêt étoit conforme aux regles ; dès que, suivant la Philippine, les Dixmes inféodées sont des biens profanes, elles ne sont pas plus affectées à la subsistance du Curé que les autres fonds de la Paroisse.
On a essayé plusieurs fois, & en différens temps, de contraindre les Habitans de payer la Dixme à la onzieme partie de la Récolte des gros fruits, s’ils n’entreprenoient la preuve contraire ; mais pourquoi charger les Habitans seuls de l’embarras de la preuve ? Suivant l’esprit & la lettre de nos Loix, la Dixme doit être payée à la maniere accoutumée ; l’Habitant est donc aussi favorable que le Décimateur : Ordonnance de Blois, Art. L, Edit de l’an 1579, Art. XXIX.
L’Edit du mois de Décembre 1606, maintient les Ecclésiastiques, qui ont Titre & possession, dans la perception de la Dixme du prix de la vente des Bois de haute-fûtaie : le Chapitre de Mortain la perçoit sur les ventes de la Forêt de Lande pourie, qui appartient à M. le Duc d’Orléans ; mais hors le cas d’exception porté par l’Edit, il est toujours de maxime que le Bois de haute-fûtaie ne doit pas de Dixme. Les Religieux de Jumieges ont, sur ce sujet, fait reparoître, avec beaucoup de chaleur, les anciennes Contestations ; l’entreprise a été proscrite par Arrêt du 9 Mars 1729. Heureux échec ! s’il parvient à contenir les gens de Main morte.
Des Décimateurs se sont imaginés être dans le droit de percevoir la Dixme du Cercle, au lieu du Gaulage, en contribuant à la main-d’oeuvre ; cette idée a été proscrite par Arrêt du 27 Juin 1749 ; la Dixme se leve sur les productions de la nature, telles qu’elles sortent de ses mains.
La Dixmes des Jones-marins est dûe lorsque le Propriétaire les vend, ou les échange avec de la Chaux, si les terres ont été labourées par & depuis le temps de droit : Arrêts des 14 Juillet 1735, & 17 Août 1745.
Les Pépinieres ne sont sujettes à la Dixme que quand elles sont excrues sur des fonds qui ont payé Dixme par & depuis quarante ans, & sur les arbres vendus pour être transplantés hors la Paroisse ; ces conditions doivent concourir pour rendre les Pépinieres décimables : Arrêt en Réglement du 4 Mars 1763.
La Dixme des Légumes sur les dosages, quand le Décimateur a la possession, se paye par estimation en deniers, soit de gré à gré ou par experts : Arrêts des 17 Juillet 1722 & 11 Mars 1757. Je trouve singulier qu’on tolere l’usage de lever cette Dixme dans les canton soù les autres fruits sujets à Dixme sont considérables.
La Cour, par Arrêt du 16 Juillet 1749, a adopté la maxime générale proposée par Pesnelle ; les Terres labourables, converties en Herbages depuis 40 ans, sont décimables, quoique le Propriétaire laboure plus du tiers de ses héritages ; l’utilité respective du Décimateur & de l’Habitant, semble comporter qu’il soit permis à ce dernier de convertir quelque portion de ses Terres en Prairies, dans les Lieux où les Pâturages sont rares. Si cependant dans un corps de ferme il ne se trouvoit qu’une portion de terre labourable, sous une Paroisse différente de celle de la principale habitation, on payeroit la Dixme de cette portion convertie en Herbage ou en Pré : Arrêt en 1758, au rapport de M. de Neuvillette. Régulierement le Sain-foin n’est considéré comme Dixme solite, que quand il est semé dans des terres précédemment labourées : coupé en verd, il n’est point décimable, même en vertu de la possession : Arrêt du 29 Mai 1727 ; & s’il est coupé dans sa maturité, il faut une possession de quarante ans pour y prétendre dixme sur des terres qui n’ont point auparavant porté de fruits décimables.
La prestation en argent d’une redevance dûe en espece, quelque longue qu’elle ait été, paroît conserver au Créancier la liberté de l’exiger, conformément au Titre, s’il n’y a d’autre dérogation particuliere : ainsi l’opinion, qui tend à autoriser le Décimateur à percevoir en essence la Dixme des Laines & Agneaux, nonobsyant l’usage con-traire, a été long-temps accréditée ; mais enfin on a reconnu l’erreur dans l’application du principe, & on a jugé le 21 Mars 1765, au rapport de M. d’Hattanville, que l’usage d’une Paroisse de payer cette espece de Dixme en argent ne fait pas présumer de Droit qu’elle a été autrefois payée en essence, le Décimateur doit justifier du fait ou s’arrêter à la prestation en argent. La tranquillité du Cultivateur exige que cette Jurisprudence ne varie pas : au reste cette sorte de Dixme se regle, par la possession, sur le plus grand nombre des Habitans.
Comme la qualité de grosse Dixme s’induit de la consommation de certaines especes de grains ou de fruits dans un Canton plutôt que dans un autre, la Dixme de Sarrasin fera grosse Dixme, si ce grain sert à la nourriture de l’Habitant, & s’il y emploie une portion notable de ses terres ; d’où l’on peut conclure que cette Dixme est dûe, quoiqu’elle n’ait jamais été exigée, quand le produit de la Dixme est beaucoup diminué par ce nouveau genre de culture.Bérault , panche vers l’exemption, fondé sur l’Ordonnance de Philippe IV, de l’an 1303, sur l’Article L de l’Ordonnance de Blois & l’Arrêt de Sigy.
Quand les gros Décimateurs reclament cette Dixme, les Curés se cantonnent dans leur possession quadragénaire ; mais ils doivent prendre garde de ne pas s’étayer d’une possession inutile ou vicieuse, comme d’une possession précaire, ou évidemment contraire à leurs Titres. L’Arrêt, en faveur du Chapelain de Proussi, rapporté par Routier, Pratique Bénéficiales, multiplie les questions de fait. Il me semble que pour adjuger la Dixme de Sarrasin au Curé on ne doit considérer qu’une possession valable ; on examine inutilement si le Sarrasin est une récolte de conséquence dans une Paroisse, si la Dixme qu’on en perçoit est grosse ou verte Dixme. Je dirois, que tel est l’esprit d’un Arrêt rendu en Grand’Chambre le 12 Juillet 1759, au rapport de M. d’Equaquelon, contre les Religieux de Belle-Etoile, au profit du Curé de Flers ; mais on m’opposeroit que les Religieux n’avoient précisément articulé qu’en cause d’appel, & presqu’à la veille du jugement des faits pour prouver que la récolte du Sarrasin étoit à Flers une récolte très considérable. Quoiqu’il en soit, l’opinion que j’avance est conforme à l’équité, & tend à maintenir la paix entre le Curé & le Décimateur étranger.
Etendez, aux terres Novales, les fonds de terre qui n’ont point été cultivés depuis un temps immémorial, quoique l’on y remarque des traces de sillons ; car cette impression ne justifie point qu’une terre ait été labourée, on desire des témoignages plus certains, Prat. de Routier, Arrêt du 11 Janvier 1753.
Quand le Cultivateur cesse, sous quarante ans, de cultiver une terre Novale, elle cesse aussi d’être décimable, en prouvant la qualité de la terre : Arrêt du 10 Mai 1742. Si une terre, pour avoir labouré, étoit aussi-tôt assujettie, sans retour, à la Dixme, les progrès de l’amélioration souffriroient une atteinte. Le Cultivateur, craignant de gréver ses fonds d’une servitude aussi onéreuse, ne tenteroit point ses essais avec les mêmes espérances. Le Roi, dans la même vue d’encourager l’Agriculture, a exempté, par sa Déclaration du 13 Août 1766, les terres, nouvellement défrichées, de la prestation de la Dixme pendant le temps déterminé par cette Loi, en se conformant aux formes qu’elle prescrit.
Plusieurs ordres Religieux ont le privilége de percevoir, dans les lieux où ils sont gros Décimateurs, la Dixme des Novales que les Cures n’ont point perçue par quarante ans.
Une Déclaration du 28 Août 1759, a terminé, d’après ce principe, des Procès immortels entre les gros Décimateurs & les Curés.
Régulierement le domaine des Cures est exempt de la Dixme, & quand les Privilégiés sont des aliénations de leur fonds, la Dixme en appartient au Curé.Bérault .
Quand deux Décimateurs contestent sur le fonds de la Dixme, on décide sur le mérite des Titres, ou sur une possession quadragénaire bien justifiée : Arrêt du 17 Avril 1739.
Observés dans cette matiere que l’art si compliqué, & réduit depuis bien des siecles en principe, de s’agiter par des procès, a rendu si obscure quelques notions générales propres à en arrêter le cours. Dans le doute, déterminez-vous en faveur du Cultivateur qui supporte les charges publiques plutôt qu’en faveur du Curé ; décidez dans le doute pour le Curé à cause de la sollicitude pastorale contre le Décimateur étranger ; comparez, dans l’examen des Titres de ce dernier, les actes qu’il représente avec les actes autentiques du même temps ; renfermez-les dans leurs bornes ; discutez les transactions, dont la plùpart sont simoniaques ou confidenciaires ; donnez à la possession du Curé toute la force que nos Loix peuvent lui accorder ; recevez, avec beaucoup de réserve, les demandes en subrogation, soit qu’elles soient formées par le Curé ou un autre Décimateur, cette Jurisprudence fait naître la plùpart des contestations : le quod decimatum, semper decimandum, doit être entendu sainement. N’oublions jamais l’Ordonnance de 1303, que le Clergé a toujours attaquée, qu’il attaque, & qu’il attaquera sans cesse, parce que cette Loi est le bouclier du Cultivateur.
Sur les obligations d’avertir & réavertir le Décimateur, avant aucun enlevement ou pendant le cours de la récolte, la maniere de percevoir la Dixme des Fruits naturels, celle des
Sarrasins, des Chanvres & Lins, le lieu où les Dixmes doivent être répostées, le prix auquel il convient de vendre les pailles du froment & autres grains aux Paroissiens, le partage des Dixmes entre les Décimateurs & le Curé de la Paroisse, les caracteres d’un abonnement légitime, les cas où les Dixme arreragent. VoyezBasnage ,Forget ,Vanespen , le Maire, Perray deHéricourt , du Perray, Joai, Routier.
Voyez, sur les Portions congrues, qui sont une Charge des Dixmes, l’Edit de Charles IX, du mois d’Avril 1571, Art. IX ; l’Ordonnance du mois de Janvier 1629, Art. XIII ; une Déclaration du 18 Décembre 1634 ; celles des 29 Janvier 1686, 30 Juin 1690, 30 Juillet 1710, & 15 Janvier 1731 ; & l’Edit du mois de Mai 1768, qui, prenant en considération l’agumentation survenue dans le prix des denrées de premiere nécessité, fixe la Portion congrue du Curé à 500 liv. & celle du Vicaire à 200. Remarquez que le voeu des Parlemens est que la pension des Vicaires soit portée à 250 liv. & les Vicaires l’exigent de fait, ce qui gêne beaucoup les Curés portionnaires. Voyez le Traité des Portions congrues.
Bérault , sous cet Article, que l’Action en clameur révocatoire, tendante à recouvrer un héritage, qui n’est point assecté aux dettes de l’Acquereur, dépossédé par le défaut de supplément de prix, est plus réelle que personnelle ; & que l’estimation, pour constater la vilité du prix, se fait convenablement devant le Juge de la situation du Fonds.
L’estimation se regle sur le pied de la valeur intrinseque de l’Héritage, les Boix & les autres accessoires entrent en considération ; la Cour a quelquefois porté le scrupule jusqu’à ordonner que les Experts seroient entendus en genre de témoins : Arrêt du 13 Avril 1617, cité parBérault .
Bérault prétend qu’en matiere de Clameur révocatoire, les édifices, élevés sur Héritage, doivent être séparément ; la question a dû être ainsi jugée par Arrêt du 3 Mars 1608. J’employerois cependant une distinction, s’il y a sur le fonds vendu des Bâtimens de conséquence, & destinés à l’usage d’un riche Propriétaire. J’appliquerois à ce cas le décision de l’Arrêt ; mais s’agit-il de simples Bâtimens de premiere nécessité, uniquement propres à l’exploitation de l’Héritage, trop de rigueur dans l’estimation seroit déplacée & injuste.
Le temps de la vente regle l’estimation ; on ne compte pour rien l’augmentation survenue, dans la valeur des Fonds, depuis le Contrat, car l’Acquereur auroit supporté la perte dans l’événement contraire ; il es donc juste qu’il prosite du gain. Après avoir balancé long-temps la question, la Clameur révocatoire a été enfin admise dans les Baux à fieffe, par Arrêts des 14 Mars 1749 & 13 Mars 1758 ; le contraire avoit été jugé par Arrêt du 26 Avril 1667, cité parBasnage . Quand il y a une disproportion d’outre moitié, entre la Rente de fieffe & les revenus des Fonds fieffés, on présume facilement qu’il est entré dans l’Acte du dol personnel, joint à la perte effective que souffre le Fieffant ; l’avanatge de la sûreté, contre les cas fortuits, ne balance pas les torts causés par un pareil retranchement du produit des Héritages ; d’ailleurs, les Contrats de fieffe & de vente ont entr’eux beaucoup de rapport d’analogie. Voyez la Consultation 14 deDuPineau , sur la Rescision pour lezion dans les Fieffes.
L’Office de Trésoriers de France attire, en cas de Saisie réelle, les Rotures pour être décrétées devant le Bailli : Arrêts du 28 Novembre 1732. On avoit jugé, par Arrêt du 27 Février 1676, cité parBasnage , sous l’Art. III, que le Patronage cédé avec une Roture & 9 liv. de rente seigneuriale, rendoit le Décret de la terre, dans lequel le Patronage avoit été aliéné, de la compétence du Bailli ; il est vrai que dans le Contrat d’aliénation, il étoit stipulé que la Roture seroit érigée en Fief à la diligence du nouveau Propriétaire ; & la Cour, par cet Arrêt, lui assigna un terme pour solliciter des Lettres d’Erection.
Le Bailli doit procéder au Décret des terres roturieres de quizaine en quizaine : Arret du 6 Avril 1607.Bérault .
L’usage pour obtenir un Arrêt d’attribution, en matiere de Décret, est d’attacher, sous une Requête, la Déclaration des Biens du Saisi, & des différentes Jurisdictions où ils sont situés ; un Créancier qui veut donner des Biens de ses débiteurs à décréter par augmentation, quand ces Biens dépendent d’une autre Jurisdiction, peut obtenir un semblable Arrêt ; mais observez qu’il ne suffit pas de signifier cet Arrêt, & de saisit le Siége d’attribution dans l’an de la date, il faut encore, dans le même-temps, saisir les Héritages qui y ont donné lieu ; car sans cette précaution, l’Arrêt d’attribution, de même que les Lettres de Mixtion, deviennent nuls par la surannation. Arrêt du 9 Février 1731.
L’Edit de suppression des Vicomtés du mois d’Avril 1749, applanit bien des questions de compétence ; on lit cependant toujours avec plaisir ce qu’ont écrit nos Commen-tateurs sur ce premier Tribunal royal de la Province, & quelques Vicomtés subsistent encore.
Je me borne à des observations sur les Tutelles, les partages d’Héritages & les Lettres de Chancellerie incidentes ; observés cependant que cet Article est presque textuellement extrait d’un Arrêt du Grand Conseil du 11 Mars 1548, cité parTerrien , liv. 3. chap. 5 ; & que la compétence du Bailli & du Vicomte, étant déterminée par la Coutume, le Vicomte, comme Juge royal, peut user de la voie de défense, pour revendiquer la con-noissance d’une Cause qui lui appartient, sans être obligé de demander le renvoi au Bailli du Ressort par le Procureur du Roi de la Vicomté : Arrêt du 4 Août 1757.
Remarquez que le privilége sur le Gage n’a lieu que quand les deniers prêtés & les Gages délivrés pour leur sûreté, sont contenus dans un Acte passé par devant Notaire : Ordonnance de 1669, Tit. des Intérêts de Change, Art. VIII.
On entend par interdits, les actions en complainte, quand le Demandeur se plaint d’avoir été troublé dans sa possession : on a donné la compétence de cette action au Vicomté, malgré la reclamation du Bailli, par Arrêt rendu entre le Lieutenant général-civil de Coutances, & le Vicomte du lieu.
Le privilége des villes d’Arrêts ne s’étend point au préjudice des personnes qui y passent étant porteurs des ordres du Roi, parce qu’ils sont réputés être sous son sauf-conduit, ni ceux vont aux foires ou en reviennent. Voyez Bourbonnois, Art. CXXXIII, Institutions deCoquille .
Les Loix angloises, & les anciennes Loix de la France, nous apprennent que l’on confioit le soin de la personne du Mineur aux parens maternels, quand la principale fortune provenoit du côté du pere, & vice versa ; on exceptoit de la rigueur de la Loi les peres & mere nam leges illoe dicunt, je parle des Loix angloises, quod committere tutelant infantis illi qui es et proximè successurus es quasi agnum committere lupo ad devorandum.
M. le Président de Montesquieu remarque que dans le temps de la décadence de l’Empire Romain, la dépravation générale des moeurs obligea de porter une pareille Loi, & à déroger à la Loi des 12 Tables. Voyez le Code Frédéric, tome premier.
Comme les Nominateurs sont, parmi nous, garants subsidiaires du Tuteurs institué, il se commet deux abus dans les Elections de Tutelle : 1O. Les Parens les plus solvables nomment un autre Tuteur que celui qui a la pluralité des suffrages : 2O. D’autres se font pourvoir d’exemptions avant la nomination, & refusent de délibérer. L’Edit du mois de Décembre 1732, portant Réglement pour les Tutelles en Bretagne, a pourvu à ces deux inconvéniens ; les Nominateurs, dont l’avis n’a point été suivi, demeurent responsables de la gestion du Tuteur nommé à la pluralité des voix, si ce n’est que par appel ils n’ayent fait infirmer la Sentence de Tutelle, & les Parens privilégiés subissent les mêmes charges que les Nominateurs non privilégiés, Art. VI & IX de ce Réglement. Il seroit au moins à propos en Normandie d’ordonner que les Parens les plus notables ouvriroient leur avis les premiers, à peine de nullité de l’institution de Tutelle : par Arrêt sans date, cité parBasnage , on a jugé que le Privilége d’exemption de Tutelle devoit être acquis au temps du décès du Pere des Mineurs.
La condescente est, en Normandie, un moyen de s’exempter de gérer uen Tutelle ; qui libere bien de l’embarras des affaires pupillaires, mais soumet toujours le Tuteur élu par les parens au péril de la Tutelle ; le Tuteur qui veut exercer une action en condescente, doit bien prendre garde de faire aucunes fonctions relatives à son institution, car les Arrêts le déclarent en ce cas non recevable.Basnage .
La distance de dix lieues du domicile du Tuteur élu, à celui du pere du Mineur, n’offre point un moyen de condescente, mais on ne considere point la proximité de la situation des Biens de l’un & de l’autre ; la position des domiciles regle la question : Arrêts des 1er Juin 1728 & 19 Mars 1745. Cette action a lieu sur un parent plus proche que le Tuteur élu, encore que l’un ni l’autre n’ait la qualité d’héritier presomptif du Mineur ; la charge de la Tutelle regarde celui des parens qui a une expectative moins éloignée sur les Biens du Mineur : Arrêt du 23 Aoûts 1741 ; mais dans le concours du parent d’une ligne qui n’est point héritier présomptif du Mineur, & du parent de l’autre ligne qui a cette qualité, ce dernier peut être forcé de gérer en vertu de la condescente, quand ême le Mineur n’auroit dans sa ligne aucune espece de Biens : Arrêts du 8 Juillet 1757. Une contestation qui compromet la meilleure portion de la fortune du Mineur, excuse valablement de la Tutelle ; elle donneroit à plus forte raison ouverture à la condescente ; cette précaution es dûe à la foiblesse de l’âge : Novelle. 72. chap. 4. Auth. Minores sur la Loi 8. au Code qui dare tutores ; Arrêtés de Lamoignon, Ait. XLIII des Tutelles ; Arrêt de ce Parlement du premier Avril 1745. L’héritier du Tuteur, qui a géré en vertu de la condescente, est tenu de faire élire un nouveau Tuteur au Mineur, quand même le Tuteur, choisi par les parens, vivroit encore : Arrêt du 9 Avril 1745.
La maxime générale proposée par Pesnelle, d’après les Arrêts & le Réglement qu’il cite, s’applique aussi au Procureur du Roi ; il ne peut assister aux Scellés ni aux Inventaires lorsqu’il se présente un requérant, soit que les héritiers présomptifs soient Mineurs ou absens : Arrêt du 24 Mai 1757.
Tout Tuteur, après la confection de l’Inventaire, doit faire vendre les meubles du Mineur qu’il n’est point autorisé de conserver ; mais les deniers de la Vente ne sont point sujets aux droits de consignation, nonobstant le nombre des Créanciers opposans : Arrêts des 18 Juin 1625, 17 Janvier 1746, 22 Avril 1758, Déclaration du Roi du 21 Mars 1765.
Le Tuteur qui gere en vertu de la nomination des parens, ou de l’action en condescente, ne peut être destitué sans un juste motif ; la destitution est par elle-même honteuse & déshonorante, elle implique un soupçon de mauvaise foi ou de négligence répréhensible : Arrêt en faveur du Tuteur du 21 Mai 1748. On pense encore que le Tuteur qui gere, conformément aux Réglemens de la Cour & aux clauses de son institution, & dont la solvabilité est constante, n’est point obligé de rendre compte, ex intervallo, si ce n’est dans le cas où les parens, en le nommant Tuteur, l’y auroient assujetti, ou dans le cas de Saisie réelle des Biens du Mineur.
Après le discussion des meubles du Tuteur, qui a géré en vertu de la condescente, le Mineur peut réfléchir sur le Tuteur élu par le suffrage des parens : Arrêt du 13 Août 1741 ; car obliger le Mineur à discuter les immeubles du Tuteur en charge, ce seroit souvent le fatiguer d’une multitude de Décrets dans lesquelles il consommeroit stérilement ses plus elles années. Quelquefois les parens choisissent, outre le Tuteur principal, un Tuteur qu’on appelle onéraire ; cette clause, employée dans l’institution de Tutelle ne change rien aux dispositions de ce Réglement ; il est précisément cet homme d’affaire, mentionné dans l’Art. XL du Réglement de 1673. Le Mineur, devenu Majeur, ne dirige pas moins ses actions contre le Tureur principal ; & si des Arrets ont condamné le Tuteur onétaire a rendre compre, cette décision ne fait aucun préjudice aux intéréts du Mineur.
L’Article général des vacations du Tuteur, dont il eit fait niention dins les Articles LXVII & LXVIIl de notre Réglement, doit ére levé d’ansée en année, du jour de la l’utelle jusqu’au temps de son expiration ; cette Jurisprudence tend à d. minuer les tintéréts demandés par le Mineur, & est conforme à la lettre de la Loi : Arrét du mois d’Avril 1O98, en faveur du Tuteur. ( 10 ) Le Mineur, qui attaque une tranfaction faite avec son Tuteur, sera tenu de faire raison à son Tuteur de la somme qu’il aura recue en vertu de cet Acle, si les Pieces du compte justifient qu’elle n’étoit pas due : car vice ou erreur de caleul se purge en tout temps. Pesnelle entend seulement exempter le Mineur de rembourser comme un préalable la somme recue.
Comme le Mineur trouve dans la Loi une prorection contre les ertifices & les fraudes ménagées par son Tuteur, il est également juste que les Créanciers de ce luteur, même postérieurs en hypotheque à l’institution de Tutelle, ne soient pas trompés par sa collusion avec son Mineur ; aussi on a autorisé par Arrét le Créancier du Tuteur qui préten-doit que le reliquat du compre étoit exagére, à en prendre communication, ainsi que des Pieces justificatives. Maximes du Palais.
Quand le Mineur, apres sa majorité fait révoquer les Contrats d’alicnation de ses Héritages vendus pendant qu’il étoit dans les liens de la Tutelle, l’Acquereur dépossédé sur sa poursuite, n’a aucun recours de garantie à exercer sur le Tuteur, ni sur les parens nominateurs de la Tutelle. PoyesBérault . Arrét du 10 Mai 173.
Quoique l’aliénation des Héritages appartenans aux Mineurs soit nulle, si les formalités prescrites par les Articles LI, LII, LIIl, LIy & Ly du Réglement de 1o73, n’ont point été observées ; on a cependant quelquefois confirmé parmi nous des Ventes de cette espèce, où l’on avoit negligé les solennités ordinaires ; mais le péril de la Saisie réelle étoit imminent ; le compte abrégé justifioit que le Mineur n’avoit aucune res-source pour l’éviter ; l’état des Barimens auroit exigé des frais considérables de réparation ou de réconstruction, la Vente avoit été portée à son juste prix ; enfin la collo-cation des deniers & l’utilité de l’emploi étoient constantes : dans ces circonstances on a jugé en faveur de l’Acquereur par Arrêt, au rapport de M. l’Abbé de Motteville, du 16 Decembre 1724. D’Argentré dit aussi, sur l’Article CCCCLxxxl de la Coutume de Bretagne, que les proclamations, par exemple, ne sont pas indispensablement nécessaires pour la validité de l’aliénation des biens des Mincurs, pourvi qu’elle soit faite de bonne foi, modo dolus absit & bond fide fiat.
Des Héritages, dépendans d’une Succession étant situés dans différentes Provinces, se partagent suivant les loix de chaque Province ; le Domicile du Défunt ne regle que la division des effets mobiliers.Bérault .
Le Vicomte connoit de l’exécution des Lettres Royaux incidentes à la contestation. dont il est saisi, par la raison que l’accessoire, dans la these générale, ne se disjoint point du principal.Bérault ,
Les Réformateurs ont fait passer sans aucune raison, dans le texte de la Coutume réformée, les matières de simple desrene ; on ne connoissoit plus alors cette Procédure plus superstitieuse que juste ; il suffit de sçavoir qu’elle consistoit dans le Serment de la partie, & d’un certain nombre de personnes qui juroient avec elle pour certifier la vérité de son Serment : la manière même dont la Coutume est concue feroit penser qu’on y confond les matières de simple desrene avec les matieres sujettes à vue & enquêtes, ce qui n’est pas véritable.
Cet Article, ditBérault , renferme une exception à l’Art. Il : car il attribue au Vicomte le Décret des Terres roturieres, soit que le Propriétaire soit noble ou roturier.
Il fuit de la disposition de l’Article VII, que g’il étoit incidemment question au Décret du fonds d’une rente seigneuriale, soit que l’on prétendit que la rente reclamée par le Seigneur ne seroit pas due ou seroit prescrite, ou que l’on contestât la qualité de la rente, le Vicomte seroit tenu de renvoyer ces incidens au Bailli.Bérault .
Les Hauts-Justiciers se sont long-temps élevés contre la Jurisprudence attestée par Pesnelle, & qui est encore suivie ; ceux qui pessedoient au Droit du Roi, à Titre d’échange, soutenoient qu’on ne pouvoit les dépouiller de la connoissance des Décrets, sans contrarier directement leur Titre.Bérault .
La glose, sur le chap. 5. de l’ancien Coutumier, décrit la forme de procéder dcs Vicomtes. Pour l’exécution de cet Article ils faisoient termer leurs chevauchées, ils parcouroient chaque Paroisse avec douze Habitans, & condamnoient dans une amende les Propriétaires qui avoient négligé de téparer les chemins. Les abus qui se glissent dans la police actuelle font regretter les anciens temps.
On comprenoit autrefois, sous le nom-de Péape, tous les impôts qu’on levoit sur les marchandises, à cause du transport fait d’un lieu à un autre ; mais on ne s’en sett aujourd’hui que pour signifier un Droit qu’on leve sur le bétail, les marchandises & denrées à certains passanes, soit au profit du Roi ou des Seigneurs des terres auxquelles ce Droit est artaché. Taime à recommander auecIacquet , dans son Traité des Justices de Seigneur, &c. l’humanité dans la perception de ces Droits, si peu connue & si peu pratiquée
Une Déclaration du 25 Mai 1583 défend à tous ceux qui jouissent des Droits de Péage, à titre de propriété, d’engagement, ou à quelqu’autre titre que ce soit, d’exiger aucuns Droits sur les grains, farines & légumes qui circuleront dans le Royaumes Voyey l’Ordonnance de 168y, Titre du Droit de Péage, Travers & autres, & dans le Recueil des Edits les Lettres Patentes du dernier Novembre 1éyo, le Tarif de 1712 ; & la Déclaration du 12 Mars 1752, avec le Tarif y annexé.
On ne peut abandonner le Droit de Peage pour s’exempter des réparations des Ponts & Chaussées, Arrêt du Parlement de Paris du AMars 150z ;Bacquet , des Droits de Justice, chap. 30 ;Loyseau , des Seigneuries, Boyer, sur la Coutume de Tours, chap. des Droits de Péage & Coûtumes
Dans les lieux où le Droit de Péage n’est point levé, les réparations d’un Pont, sur un chemin public, ne se font point aux frais des Riverains, cette charge tombe sur le géneral de la Paroisse dans lequel il est situé : Arrêt du 11 Avril 1750, Ordonnance du mois de Février 1552.
Le Vicomte, en tenant ses Pleds, & auparavant de faire aucun Acte de Jurisdietion concernant les différends entre particuliers, prenoit le Serment de chaque des Sergens de la Vicomté, qui tous étoient obligés à comparoître aux Pleds d’Héritages, il s’informoit des crimes & exces qui auroient pû être commis dans l’etenduë des Sergenteries, & il dressoit des Proces-verbaux résultans des instructions qu’il recevoit. On retire mainte nant peu de fruit de cette disposition de la Coutume ; mais aussi les Ordonnances survenuës depuis, en nous procurant de nouvelles lumieres, ont mis des entraves à l’impunité des délits
Des le mois de Décembre 161t M. l’Avocat-Général du Viquet avoit conclu que le Vicomte à le pouvoir de décrêter un Malfaiteur forain, par l’Ordonnance du s Fevrier 1731 sur les cas Prévôtaux ou Présidiaux, Art. XXl, il lui est enjoint de décrêter, même quand il est question des cas Prévôtaux ou Presidiaux : Cette disposition s’interprete suivant notre Jurisprudence.
Tai beaucoup de déférenee pour les opinions deBérault , cependant je ne crois point que le cas d’une rebellion commise contre un Sergent, en mettant à exécution une Sentence interlocutoire du Vicomte soit de la compêtence de ce Juge, ce délit est un delit extrajudiciaire ; & quoiqu’il ait été commis à l’occasion de cette Sentence, il n’a point un rapport essentiel avec l’affaire civil dont le Vicomte est saisi. VoyesGodefroy .
On ne doit pas dépouiller une Jurisdiction sans des motifs pressans. Les Avocats, au défaut des Juges ont toujours été considérés dans cette Province comme propres à remplir leurs fonctions. On reconnoissoit, dans les tomps éloignés, des Avocats jugeurs, & ils subissoient un examen particulier, ainsi quand, dans un Siege il y a un Procureur du Roi en chef, & un nombre suffisant d’Avocats pour former le Tribunal, on n’est parecevable à évoquer dans un autre Siége, sous le prétexte qu’un siége n’a point de Juge en chef : Arrêt du 28 Juillet 1761. Cet Arrêt est fondé sur les anciennes Ordonnances, Par Artêts des 29 Novembre 1712, 25 Juin 1728, & suivant un Réglement du Conseil du 20 Juillet 1731, homologué en la Cour, il est fait défenses aux Officiers du Siége de dépouiller le Juge en chef avant trois jours d’ausence pour les matieres ordinaires, & vingt-quatre heures pour les matieres sommaires
Comme la qualité du Décret est importante dans une procédure criminelle, on ne peut, avant que de le prononcer apporter trop de précautions. Quand il y a dans un Siége plusieurs Officiers établis, il est de la prudence & du devoir du Juge en chef de les appeller au délibéré des informations, quelques Arrêts du Conseil en ont dispensé des Lieutenans criminels de la Province, ils sont d’une perilleuse exécution : nous avons besoin, sur cette question, d’un Réglement de la CourLe Juge criminel en chef ne peut décerner des provisions au plaintif sans l’avis de l’as-sistance : Arrêts des 3 Decembre 169s & ri Juin 1727.
Par l’Ordonnance de 1670, Titre XXV, Art. X & XI aux Proces criminels qui seront juges, à la charge de l’Appel, assisteront au moins trois Juges, & sept aux Jugemens qui f donneront en dernier ressort. Si dins le siége on ne trouve point une assistance suffisante, le nombre sera suppléé aux frais du Roi ou du Seigneur Haut-Justicier.Basnage .
Bérault , sous cet Article, rapporte des Réglemens sur les Droits des Juges, & le bon ordre des Jurisdictions. MM. du Parlement ont une Jurisdiction économique & correctionnelle sur leurs Membres, & il n’y a point de pourvoi contre leurs Jugemens : Arrét du 2 Mai 1743. soyer les Edits de 1669 & de 1681, & la Déclaration du 30 Septembre 17as concermant les parentés entre Officiers, par rapport aux voix déliberatives.Basnage , Routier, Principes gen. du Droit de Norm.
Quand une Sentence a été prononcée, rédigée & signée sur le Plumitif, sans aucune re elamation des Assistans, on ne peut faire recorder les Juges : ce record, si utile d’ailleurs & d’un si grand usage, deviendroit contraire aux regles, & injurieux dans de pareilles circonstances : Arrêt du 31 Juillet 1744. On trouve une pareille décision dans les Ordonnances de l’Echiquier.
Les Officiers du Ressort du Parlement ne peuvent ordonnet l’exécution des Edits & Déclarations qui n’ont point été enrégistrés à la Cour : Arret du 17 fanvier 1748. Ils ont bien moins le Droit de les enrégistrer sans des ordres précis de la Cour, tunc turbatur ordo cum non servatur unicuique sua Jurisdictio. C’est par une suite des mêmes regles qu’il est étroitement défendu aux Juges inferieurs de donner à leurs Sentences la dénomination de Régle-ment, ce Droit est réservé aux Cours Souverames : Arrét de Grand Chambre du 11 Février 1752.
Basnage termine cet Article par une digression sur les Compromis. On trouve des décisions en cette matière dans le premier volume du Journal des Audiences, liv. 1. chap. 72 & 7o, dans le premier volume du Journal du Palais, dans le Recueil deBardet , liv. 3 & 7i M. lePrêtre , Centurie III, Art. XL ;Augeard , tome à, Arrét 3z de la rére éd. ; Ordonnance de 1560 ; Ordonnance de 1673, Titre des focietés, Art. & ; les Maximes journa-lieres du Palais, imprimées en 1740. Observez que MMf. du Parlement n’acceptent point de Compromis ; mais on obtient des Arrêts du Conseil qui devroient être révétus de Lettres Patentes, par lesquels. le Roi attissue le Droit de juger souverainement aux Conseillers de la Cour dont les Parties ont convenu.-
Basnage expose en cet endroit l’origine des Justices des Seigneurs Laiques & Eeclesiastiques, & leur progrés jusqu’à nous, pour venir au principe que la Jurisdiction se prouve par titre ou par possession, & qu’elle est indépendante du Territoire ; que le possession fe prouve à son tour par des aveux & l’exercice continuel des fonctions qui en sont inseparables ; il y a un grand goût de recherche dans ce morceau, qui cependant à besoin d’être discuté suivant les regles de la critique, & d’aprés les connoissances que nous arons acquises. DuMoulin , S. 1. Gl. 5, n. 12 ; dela Lande , sur Orléans 88 ;Coquille , sur Nivernois, Tit. 1. Art. XVI ;Mornac , sur la Loi More. D. de Jurisd.Loyseau , des Scioneuries : Histoire du Droit François ; duCange , sur Joinville ;Iacquet , Traité des Justices de Seigneur, &c.
Le Président deMontesquieu , esprit des Loix tome 4, voit naître la Justice des Sei gneurs dans le Fredum ou amende que le Fise exigcoit à cause du Droit de protection, & ce Fredum se payoit par le coupable pour la paix & la Sûreté que les exces qu’il avoit commis lui avoient fait perdre : or il y avoit, dit-il, sous la première race de nos Rois, de grands Territoires sur lesquels ils ne levoient rien ; le Fredum y étoit donc eu profit des Seigneurs ; ils y exerçoient donc la Justice, puisqu’alors la Justice n’étoit autre chose que de faire payer les compositions & exiger les amendes de la Loi ; cette opinion paroit appuyée sur le Code des Loix anciennes, mais elle exigeroit une longue dissertation. Voyes ma Note sous l’Art. CXXXVIII.
La Haute-Justice, annexée aux Duchés-Pairies, ne renferme point un Droit de Jurisdiction sur les Arrieres-Fiefs, s’il n’y a titre ou possession sfuffisante : Arrêt du 12 Juillet 175o, entre le Marquis de Renti & le Duc de Harcourt.
Le Bailii de Longueville fut maintenu, par Arrêt du premier Février 167z, dans l’exer cice de la Jurisdiction, sur des Paroisses enclavées dans la Sergenterie de sa Haute-Justice, quoique dans la mouvance du Roi, ou dans celle des Seigneurs particuliers, il s’ap-puyoit sur une chartre d’échange de l’an 1347.
Le Seigneur Haut-Justicier ne peut se donner un Ressort ; il ne lui est pas permis d’augmenter le nombre de ses Officiers, d’établir, par exemple, un Avocat-Fiscal ou un Com-missaire de Police : Arrêts des 6 Juillet 164y, id & 2x du même mois 17a8. Depuis bien des années il régnoit un abus dans quelques Jurisdictions subalternes de la Basse-Normandie, les Seigneurs expédioient des Lettres à des Procureurs pour postuler dans leur Siége ; cet abus sur le Requisitoire du Procureur-Général, a été réformé par Arrêt du 18 Juillet 1758. M. Talon portant la parole au Parlement de Paris, au mois de Juin 1852, disoit, dans une pareille espèce, que le Haut-Justicier s’arrogeroit plus d’autorité que le Roimême qui ne peut étiger aucun Office de si petite conséquence, sans Edit ou Declaration. vérifiés en la Cour La nomination aux Offices est un fruit civil : la Douairiere, le Mari viduataire, l’Acquereur à faculté de remere, le Titusaire d’un Bénéfice ont le droit de nommer aux Offices vacans de leur temps : mais tous doivent nommer des Sujets capables de remplir les fonctions qui y sont attachées ; & quand la Haute-Justice ressortit nuement à la Cour le pourvù de l’Office de Bailli doit, avant sa réception, représenter sa matricule d’Avocat : Déclaration du 2o Janvier 1680.
Le Bailli ne peut commettre pour remplir, en son absence les fonctions de son Office, il ne peut aussi commettre aux fonctions du Procureur-Piscal en son absence : Arrêt en Réglement du Parlement de Paris du 31 Mars 1711 : Arrét du Parlement de Rouen du 23 Juillet 1748 : cet Arrét décide encore que le Proeureur-Piscal peut, contre le Seigneur Haut-Justicier, n’opposer à des entreprises contraires au bien public, & qu’il n’est pas tenu de renfermer son ministere dans les bornes de la dénonciation au Procureur Cénéral,
Cette décision est le résultat des Arrêts obtenus par les Hauts-lusticiers d’Aumale, de Dieppe, de Longueville, de Hautot, de la Ferté en Brai, de Gournai & de Blossevilles Voyez le tome & du Recueil des Edits.
Les Juges & Officiers de la Haute-Justice de Dieppe ont été maintenus, par Arrét du ad Mars 1721, dans la compêtence de connoître des Causes civil des Ecclesiastiques & des Causes criminelles esquelles les Ecclesiastiques sont demandeurs & plaintifs seulement, tome s du Recueil des Edits ; mais quand les Ecclesiastiques sont prévenus de crime, la maxime proposée par Pesnelle subsiste toujours. Poyey, sur l’instruction des Cas privilégiés, dont cet Auteur fait mention, l’Art. XXXIx de l’Ordonnance de Moulins, l’Art. XII de l’Edit de Melun, l’Edit du mois de Fevrier 167û, la Déclaration du mois de Juillet 168a, l’Art. XXXVIII de l’Edit du mois d’Avril 1695, & la Déclaration du 4 Février 17rs ; il y a des Cas si énormes qu’ils font cesser tout privilége de cléricature déja restreint par le Concile de Trente & les Ordonnances de nos Rois, observez que c’est la prétention des Parlemens de pouvoir juger les Evéques accusés de crimes qui intéressent la tranquillité publique, mais le Clergé ne cesse de s’y opposer.
Les Juges Royaux ont prétendu connoître de toutes les questions qui résultent des Rentes dues aux Eglises Presbyteres, Monasteres & Maisons Religieuses, des Charirés & Confrairies ; mais les Hauts-Justiciers ont été maintenus dans la jurisdiction des actions concernant les biens appartenant aux Eglises, Tresors, Fabriques & autres Corps de cette espèce : Arrêts des 2d Février 165z, en faveur du Haut-Justicier de Longueville 26 Mars 1o83, premier Août 1o8â, en faveur du Haut-Justicier de Hautot, & 2d Mars 172t, en faveur du Bailli de Dieppe, tome S du Recueil des Edits On a douté autrefois si le Haut-Justicier étoit compétent de l’Inventaire & de la Saisie des meubles d’un Curé sous l’etenduë de sa Jurisdiction, le Juge Royal argumentoit de l’Art. LXXI de la Coûtume & de la disposition de l’Ordonnance de Blois, qui réserve aux Juges Royaux la faculté de saisir le temporel des Benéficiers par le défaut de résidence : cependant, par Arrêt du 31 Août 1681, la Cour décida en faveur du Bailli Haut-Justicier de Tancarville. Quoique les réparations Presbyterales soient de la compétence du Juge royal tout ce qui concerne la vente des meubles du Curé décédé sous une Haute-Justice, est de la Jurisdiction du Haut-Justicier, le Procureur du Roi du Siége roval n’a que la liberté d’user de saisie pour le prix des réparations.
Le Bailli Haut-Justicier connoit encore des grossesses sous promesses de Mariage, & des intéréts pour le défaut d’accomplissement de ces promesses, tome d du Recueil des Edits, Arrét du 24 Mars 1721 : on a encore jugé de même par Arrêt du 18 Février 1738, dans le fait, la promesse, représentée par la fille, n’étoit pas signée d’elle, & elle ne concluoit qu’en des intéréts.
On a jugé, il y a quelques années, qu’une Plainte formée, pour un soufflet donné dans d’Eglise pendant le Service divin, pouvoit être portée devant le Bailli Haut Justicier, on e regarda point cette insulte comme un trouble fait au Service divin, d’autant que la célébration des Saints Mysteres ne fut point interrompue : cette décision ne semble pas con-forme au sentiment de Pesnelle ; elle est cependant régulière.
Nous avons cependant toujours pense que la Saisie du temporel des Bénéfices ne pouvoit, par le défaut de réparations, se faire que de l’autorité des Juges Royaux, suivant l’Article XVI de l’Ordonnance de Blois, & l’Article V de l’Ordonnance de Melun ; mais ces Juges ont oublié depuis long-temps leurs obligations & leurs prérogatives, les bâtimens des Benéficiers sont la plupart en ruine, & il faudroit user de toute la sévérité pour contraindre d’y veiller, ceux qui par état & sous la rcligion du Serment devroient être civilement responsables de leur négligence.
Notre Jurisprudence, sur la destitution des Officiers subalternes n’a aucun rapport avec la Jurisprudence de Paris ; les nouveaux Arrêts de ce Parlement, comme plu-sieurs des anciens, nous font connoître que les Seigneurs peuvent destituer leurs Officiers pourvus à titre onéreux, il suffit qu’ils remboursent aux uns la finance recue & qu’ils récompensent les services des autres.Iacquet , traité des Justices de Seigneur, &c.Denisard . On ne tolere point en Normandie la destitution dans ces deux cas, nous allons plus loin, & le Seigneur ne peut parmi nous destituer, sans cause, les Juges, quoique pourvis à titre gratuit, si on excepte le Senéchal de Basse-Iustice. Nous regardons la destitution qui n’est soutenue d’aucun motif légitime, comme un monument de la servitude féodale une flétrissare & une voie capable d’ébranler la fermeté d’un Juge par la crainte qu’elle inspire & de l’empécher de faire son devoir, & il sussit à un Officier d’avoir été pourve par celui qui en avoit alors le droit pour être à l’abri de la destitution arbitraire ; cependant les Officiers des Justices temporelles des Prélats sont tenus, aussi-tût que la redele est ouverte, de prêter un nouveau serment, de remplir fidelement, au nom du Roi, les devoirs de leurs charges : Lettres Patentes du 17 Novembre 1750.
Une Déclaration du Roi du 17 Août r7oy a converti en Loi générale la Jurisorudence & l’oninion des Auteurs sur l’érat des Officiers de la Jurisdiction Ecciésiestique ; elle permet aux Archevéques & Evéques de destituer leurs Officiaux, Vice-Gérens, Proinoteurs, de quelque manière qu’ils soient pourvûs.
Le Haut Justicier peut connoître d’un Delit qui a commencé sous l’etenduë de sa Jurisdiction, dont partie de la suite s’est passée sous le Territoire d’un Juge Royal étranger au Haut-Justicier, quoique le Juge naturel de l’Accusé : Arrêt du 24 Mars 1744, Proces. verbal de l’Ordonnance de 1670, Titre de la compêtence des Juges Les Hauts-Justiciers, pour éviter les frais de procédure, ne peuvent forcer les Plaignans de se rendre Parties civil ; & ils ne sont réputés Parties, s’ils ne le déclarent formellement dans la Plainte ou dans un Acte subsequent, dont ils pourront se désister dans les ad heures Ordonnance de Blois, Art. CLXXXIV ; Ordonnance de 16yo Tit. 3, Art. V.
Un Haut-Justicier a été, conformément aux dispositions de l’Art. XIV de la Coûtume, condamné par Arrêt du y Décembre 1728, la Grand’Chambre assemblée, d’avancer les deniers nécessaires pour faire la preuve des faits justificatifs aux quels avoit été admis l’Accusé, dont l’instruction du Proces s’étoit faite dans sa Haute-Justice.
Le Haut-lusticier doit avoir des prisons sures & commodes : il est obligé d’y faire observer les Ordonnances & Réglemens sur le fait de la Conciergerie. Par Arrêt du 18 Juillet 1Sba, le Procureur-Fiseal d’Aumale ayant commis un Concierge, fut déclaré garant de l’évasion des prisonniers arrives par la négligence ou la connivence du Concierge : cet Arrêt est rigoureux, & suppose dans l’Officier une prévarication.
Les Engagistes supportent les charges imposées aux Hauts-Justiciers, & rien n’est plus équitable ; ils jouissent des Fonds du Roi débiteur de la Justice envers ses peuples. Lne Déclaration du a2 Février 1eéo ordonne que les Engagistes des Domaines, en la Province de Normandie, seront tenus de payer les frais de Justice, en matiere criminelle, dans l’etenduë du ressort du Parlement, chacun en droit soi : elle annonce un Tarif, & il a été effectivement arrété au Conseil des Finances le 28 du même mois. On peut dire que cette Déclaration fait ceser beaucoup de doutes élevés sur cette matière ; mais le Parlen ent a remarqué que les Taxes portées dans le Tarif sont trop modiques, & en enrégistrant il s’est reservé à supplier le Roi de les augmenter.
Le Roi, par ses Lettres Patentes du ar Octobre 178s, se charge dans cette Province de tous les frais de Justice criminelle & de Police publique que le Duc de Penthievre pouvoit être tenu d’acquitter comme Bngagiste ; parce que le Roi, dans l’etenduë des engagemens, réunit à ses Parties casuelles les Droits de nomination aux Offices des Siéges. royaux, prét annuel, résignation, & vacans. Quand on est instruit des principes du Droit public, on connoit tout l’intéret de ces Lettres Patentes.
Cet Article a lieu dans les matieres réelles, de même que dans les personnelles dans les criminelles comme dans les civil ; ainsi, en Clameur lignagere d’un Fonds situé sous une Haute-Justice on peut ajourrer devant le Juge Royal du lieu ; & une Plainte est bien présentée, par un justiciable de la Haute-Justice, au Juge Royal qui la renferme dans son Térritoire : Arrêts des o Mars 1742 & 17 Juillet 1756 Le Procureur Fiseal du Siége, qui a droit de connoître du différend, peut en tout état de cause, même aprés la contestation, revendiquer son Justiciable, & la connoissance de l’affaire dont sa Jurisdiction est con pétente Le Juge Royal est Juge du renvoi, il peut défendre de plaider ailleurs que devant lui mais, sur un conflit de Jurisdiction entre deux Hauts-Justiciers, il doit les renvoyer à la Cour à jour certain : Arrêt du 2O Novembre 1684.Basnage .
La derniere partie ds l’Art. 4V de la Coutume est tirée des chapitres 2 & 53 de l’ancien Coutumier, du style de la Cour, & d’un Arrêt du y Juillet 1547, que Terrien fît rendre étant Procureur du Roi au Bailliage de Caux, pour réprimer l’abus fréquent des défenses que prononçoient les Juges subalternes contre leurs Justiciables de plaider devant le Juge Royal. Voves cet Auteur, liv. 3. chap. 12.
Cet Articie a son fondement dans la prééminence du Juge Royal, qui éclipse, ditBérault , tous les Juges subalternes, & dans l’obligation indispensable où étoient autrefois les Avocats d’assister aux Audiences des Siéges Royaux. VoyezBignon , surMarculfe , Pithou, sur les Cap. de Charlemagne, Glossaire de Spelman Les Juges Royaux, même extraordinaires, ont la préseance sur les Baillis Hauts-Justiciers : Ordonnance de l’an 1584, Art. XII.
L’overture de la Mession, dont cet Article me rappelle le souvenir, étoit, dans les différens Bailliages Royaux de la Province, l’Acte le plus solennel ; le Bailli paroissoit sur son tribunal, accompagné du Clergé, des Barons, des Chevaliers & des Hommes de loi il avoit prononcé, & chaque Baron faisoit exécuter, dans l’etenduë de ses terres, l’Or donnance du Bailli. Le Citoyen Agriculteur découvre encore quelque vestige de cet usage antique & respectable dans nos Reglemens.
La Mession doit avoir un terme, & le délai qu’il plait de fixer au Lieutenant, générai d’un ancien Bailliage, pour tenir ses Assises dans un Bailliage démembré, ne détermine point l’ouverture de la Plaidoirie dans ce Bailliage, des que la Jurisdiction du Bailli a cesse d’être extraordinaire, cet ordre est devenu indispensable : Arrêt du 20 Juillet 1783.
On jugea le 5 Mai 1611, qu’un Sergent Royal ne pouvoit faire Inventaire des meubles d’un Domicilié sur une Haute : Justice.Bérault . Et par Arrêt du 24 Mai 1716, la Cour à maintenu un Sergent de Haute-Justice, dans le Droit de faire une Vente volontaire de meubles dans son district, à l’exclusion du Priseur-Vendeur Royal. Idem 29 lanvier Ivoy C’est une regle générale que le Sergent ne peut demeurer dans une Sergenterie glébée, autre que la sienne, que lorsqu’il s’y est marié, qu’il reside sur ses Héritages, & qu’il a renoncé dans les termes les plus précis à y faire aucune fonction de son Office : Ordonnance de l’an 1302, Art. XVIII. Arrêt du 1o Juin 1749.
Par Arrêt du Conseil du S Juillet 17oy, les Notaires Royaux sont autorisés à faire Inventaire des meubles dans l’etenduë des Hautes-Justices, on avoit accordé dans cette Province la Provision aux Tabellions du lieu, contre les Notaires Royaux, par Arrét du 31 Ianvier 1736 ; par Arrét du Grand-Conseil en 1724, la confection des Inventaires a été attribuée aux Officiers des Dames de Saint-Cyr, contre le Bailliage d’Estampes. Remarques de MCochin , tome S. La question a été décidée en saveur des Notaires Royaux, par Arrét de ce Parlement du 11 Mal 1754. Voyeà l’Edit du mois de Mai 1o86.
La Déclaration du 9Mai 1751, défend à tous Notaires d’opposer aucuns Scellés ni faire aucuns Inventaires des biens des Décrétés, absens, faillis ou en banqueroute, s’ils n’en sont requis par les Parties intéressées ou par les Parties publiques, à peine d’interdiction.
La Cour a ordonné l’ex écution de cette Déclaration, par Arrét du 14 Fevrier 178s, envoyé dans les Bailliages du ressort Quand une Paroisse se trouve daus l’arrondissement de deux Notaires, celui qui n’a point, dins son arrondissement, le lieu de la situation de l’Eglise paroissiale, peut cependant y lecturer les Contrats de vente qu’il a recus dans les limites de son Notariat.
Un Notaire ne peut être traduit pour fait de son Office que devant le Juge qui l’a recu, & auquel ses provisions ont été adressées, quoique l’arrondissement de son Notariat dépende de différentes Jurisdictions : Arrêt du 22 Mars 1757 ; cet Arrêt est fondé sur la Declaration du 11 Décembre 17oy, qui n’assujettit le Notaire, ayant son district sous différentes Jurisdictions, qu’à la comparence aux Assises du Siége où il a été recu.
Le Sergent d’une Haute-Iustice ne signifie point les Lettres de Chancellerie, ni les Commissions êmanées du grand Sceau, le Roi n’adresse ses ordres qu’à ses Officiers, de méme ditBérault , qu’autrefois nos Souverains n’adressoient leurs Reicrits qu’aux personnes constituées en dignité.
Rien de plus propre à faire respecter les oracles de la Justice que la Séance de l’Echiquier ; elle étoit composée des personnes les plus considérables de la Province : ce Tri-bunal, dit l’ancien Coutumier, étoit l’oil du Prince, il étoit son Conseil, il présidoità ses entreprises, prudent dans les délibérations brave & intrépide dans l’execution, il n’étoit pas rare de voir les membres de ce Corps auguste faire valoir, l’epée à la main, des prétentions sagement discutées dans leurs Séances ; les décisions particulieres de ce Triounal étoient aussi inviolables que si elles fussent emanées de la bourse du Souverain même, les Ordonnances, citées par Pesnelle, nous représentent les Juges inferieurs moins comme des Juges que comme des coupables ou des accusés obligés de rendre compte en détail de leurs jugemens. On trouve encore des Ordonnances postérieures, enrégistrées dans l’Echiquier, qui y ont du rapport ; mais ces Loix n’ont été faites qu’aprés que les beaux jours du Bailli ont été passés, elles n’ont jamais été observées avec rigueur dans cette Province, cependant pour marquer la distance qu’il y a entre la dignite du Senat Souverain de la Province & les Juges du ressort, les Baillis & Vicomtes sont assujettis à comparoître à la Cour une fois chacun an, aux jours marqués, que nous appellons jours d’Appaux.
On ne peut pas intimer les Juges à la Cour sur un Appel simpie, il faut un Mandement de Prise-à partie. Suivant l’esprit des bonnes loix, ce Mandement ne doit être accordé que pour des causes importantes ; le bien qu’un homme public est à portée de faire, est souvent attaché à une certaine considération de ses Concitoyens qui se perd facilement.
Il ne faut cependant pas toujours borner les Causes de Prise-à-partie à celles qui sont exprimées dans les Ordonnances de Loüis XII & de François I, elles sont quelquefois liées aux circonstances : par Arrêt du 22 Février 1748, on a déclaré valable un Mandement de cette espèce contre un Juge, parce qu’on avoit remarqué dans la Sentence des caracteres de haine & d’animosité. VoyesBretonnier , tome 1, liv. 2, & un Arrêt du 4 Juin 1ooy, cité dans le Journal des Audiences.
Le Bailli ne peut prendre connoissance des Prises-àpartie des Juges Royaux qui relevent & son Siége : Arrêt du 9. Mars 1714, Recueil de Jurisprudence de la Combe. Il a été jugé par Arrêt du Parlement de Roüen du 16 Août 176z, que le Bailli connoit, sans Mandement de la Cour, des malversations que le Senéchal auroit pû faire dans la Taxe des dépens. On a jugé au Parlement de Paris le 16 Août 172z que les Officiers des Justices seigneuriales peuvent être réprimés par les Baillis où ressortissent les appellations de leurs Sentences. Journal des Audiences.
Le cérémonial des Assises consiste maintenant dans l’Appel des Juges, Avocats & Officiers ministeriels, qui doiyent comparence. Le Lieutenant-Général d’un grand Bailliage, lors des Assises mercuriales dans un Bailliage particulier, peut y appeller le Lieutenant-Genéral de ce Baillinge, & il doit comparoître, s’il n’a une excuse légitime : Arrêt du 30 Juillet 1750.
Le Droit du Lieutenant-Général paroit fondé sur un Arrêt du Conseil Privé du y Mars 1586.
L’Article & & de la Coutume est bien expliqué dans les Modifications de la Cour, sur les Lettres d’Erection du Duché de Longueville en 1505. Dux de longâ villa aut suus Ballivus, seu ejus locum tenens cognoscere non poterit de casibus s ; causis mere superioritatis, videlicet de causis beneficialibus de monetâ, de brevio feodi laici 6 eleemosine, & patronatus ecclefig-l de exercitu & banno nobilium, prelatorum S aliorum domini regis subditorum fide-litate, remissionibus criminum S aliis à regia autoritate procedentibus, & dependentibus quorum quidem cognitio ( decisio ad Ballivos & Judices regios Ordinarios primo, & possmodum immedinte ad ipsam curiam seacarii juxta dispositionem & patrie consuetudinem pertinet. Ces modifications sont belles, & elles renferment, avec précision, des maximes répanduës dans plusieurs chapitres de l’ancien Coutumier, PoyerTerrien .
Des Chartres, depuis le commencement du quatorzieme siecle, nous apprennent que plusieurs Hautes Justices, ressortissantes nuement à l’Echiquier, étoient, dans leur origine des Justices royales aliénées à titre de denation ou d’échange, quand nos Rois donnoient des Lettres d’Erection d’une Haute-Justice, ordinairement l’Echiquier réservoit aux Juges Royaux le Ressort, tant en matiere civil que criminelle : Arrét de modification de l’Echiquier au terme de Saint Michel Ia7a. l’uyez, sur les Lettres de Rémission, &c. les Déclarations des 2 Février 17oy, Bsars 1709, & 9 Août 1722.
L’Ordonnance d’Orléans Art. LXI, avcit abregé les Pepys pour la ferme, & les Parties avoient la liberté de se pourvoir, par Requête, devant le Juge.Bérault .
Quand le Débiteur présente des Lettres de Répi ou de Cession, la plus petite partie de ses Créanciers, prétendant que l’imnétrant est coupable de fraude, soustraction & recellé, & qu’il ne s’est point conformé aux Réglemens, peut le poursuivre extraordinairement : Arret du s’Août 1740.
On exclue, du bénéfice de cession, l’Etranger contre un François, le Facteur contre son Commettant, le Déoiteur pour dettes du Roi, les condamnés à une amende résultante de crime, ou en des dommages & intéréts pour la même cause, les Dépositaires des deniers publies, les Administrateurs comptables des Hôpitaux : les Marchands en détail pour marchandises achetées en gros, les êtellionnaires, les Tuteurs pour le reliquat de compte, les Maîtres pour les falaires de leurs domestiques, les Fermiers pour le prix de leurs Baux, les Proxenetes qui ont recu de l’argent pour payer, & qui l’ont détoutné, ceux qui ont contracté aux Foires de Champagne, de Lyon, soit en deniers ou en grains, de principal Obligé contre la Caution.
Le Créancier est tenu de nourrir son Débiteur incarcéré ou recommandé à sa Requête, & par le défaut de fourniture le Debiteur sera élargi, en observant les formalités prescrites en pareil cas, Art. XXIII, du Titre 13 de l’Ordonnance de 167o, Déclaration du S Ianvier 1680, & Arrêt du Parlement du à Août 1731.
Voyer, par rapport au Répy & Cession, l’Ordonnance de 1689, Titre des Répys ; l’Ordonnunce de ré-y sur le Commerce, Titre o, i0 & i1 ; Déclarations du Roi des 18 No-vembre 17ez, 11 Janvier 1716, & 13 Septembre 1730 ; & un Réglement du 4 Mai 1750.
Louet &Brodeau , Let. C. chap. 14. 56 & 57 ; lournal du Palais, tome premier.
Tous les Auteurs, soit François ou Etrangers, qui ont écrit sur la Loi De Apochis publitis, en ont renda le sens obseur ; elle n’a pour objet que la perception des impbts, & la Loi ne permet pas au Receveur de poursuivre le Porteur des quittances des trois dernières années de sa contribution pour le payement des années précédentes ; il est affez difficile de faire de cette Loi une décision générale en faveur des Débiteurs des rentes quiconque sçait qu’il est dans la liberté de celui qui doit, de faire ajoûter dans sa quitrance des exprestions libératoires du passé, & est instruit de la négligence de bien des Créanciers, n’approuve qu’avec réserve Papplication de cette Loi aux intérêts des partieuliers. le désirerois au moins que ces trois quitrances eussent été expédiées séparément & par la même personne, & que le Creancier & le Debiteur n’eussent pas eu à traiter entr’eux sur d’autres objets. Voyer le Traité des Obligations dePotier .
L’Auteur du Traité des Obligations traite longuement la question décidée par Pesnelle, il donne diverses explications de la Loi si creditores. La briéveté que je me suit proposée ne me permet pas d’en faire l’analyse ; je pose un principe : quand l’intention du Créancier n’est pas claire, l’équité veut qu’on se détermine contre lui en faveur du Débiteur.
On preserit, ditBérault , contre la solidité d’une Rente en la payant divisément pendant quarante ans, puisque, par un pareil temps sans payer, on s’affranchit du Fonds de la Rente.
Tout le monde sçait que la compensation ne fe peut faire sans le concours de plusieurs choses : les deux sommes que l’on veut compenser doivent être certaines, liquides, c’est-à-dire, telles qu’elles ne puissent être contestées légitimement, il faut que l’une & l’autre soient dues purement & simplement & sans condition, & qu’elles soient exigibles dans le même temps.
Une dette mobiliaire qui porte intérêt est bien compensée contre une dette de pareille espece qui n’en produit point ; mais une Rente hynotlieque ne se compense pas contre une fomme liquide, si ce n’est au gré du Débiteur de la Rente, d’autant que le principal de la Rente est aliéné à perpétuité.Basnage .Brodeau , sur l’Art. CVI de Paris ;Domat , liv. 4. titre 2 première partie ; Journal du Palais, tome 2.
Des que le Seigneur Haut-Justicier peut exiper vingt-neuf années d’arrérages des Rentes qui lui sont dues, il est conséqueut que l’ainé ait un recours pour le même nomibre d’anrées contre ses puines : Arrêt, au rapport de M. Roque, du 27 Juin 160s.
Bérault dit que cette action étoit trop-importante pour avoir pû être dévolue acBas-Justicier & que donnant cette compétence au Haut-Justicier la Coutume est censée l’interdire au Seigneur qui n’a qu’une Basse-Justice ; il cite en preuveChopin , sur la Coutume d’Anjou, liv. 1, chap. 1, n. 3, & un Commentateur sur l’Art. CXXV de la Coû-tume de Troye.
Bien des gens voudroient qu’il n’y eût qu’un Poids & une Mesure dans le Royaume mais le Commerce ne seroit-il point affoibli en adoptant cette uniformité ) Combien dé familles subsistent par le transport des denrées qui ne se soutient qu’à la faveur de l’inégalué des Mesures I On y remarque en abregé l’économie de l’importation & de l’exportation des marchandises.
Quoique la Police soit, à le bien prendre, un Droit régalien, nos Rois ont bien voulu le communiquer aux Seigneurs Hauts Justiciers, leurs Baillis sont Juges politiques d’ns leur district ; mais les Juges Royaux conservent la prévention dans les questions de Poids & de Mesures : Arrêts des 23 Avril 1655 & 8 Février 1658.Bacquet , des Droits de Justice, chap. 27. On a toujours répiimé les exactions des Iaugeurs ; le stéglement du 14 Mai 1Gro cité par nos Commentateurs, a été renouvellé par differens Arrêts, & notamment par celul du 3o Avril 1740, qui ne permet aux Jaugeurs que d’aller chez les personnes qui, par état, sont autorisées de vendre.
Bérault , sous cet Article, rapporte un Réglement du 20 Mars 16o3, utile sur le fait de la Jauge.
Le Jaugeur royal du Bailliage de Caen, par Arrét du premier Septembre 167y, a été maintenu dans le droit de faire faire deux visites, par chacun an, de tous les Poids Aunes & Mesures de ceux qui vendent & débitent, & de prendre pour chacune visite des Poids & Aunes vingt : six deniers, & pour chaque visite de Mesures & Brancards cinq sois & cinq sols pour droit de nouveau Bouchon & ouverture de Taverne ; de jauger ; ajuster marquer les Poids, Aunes, Mesures & Vaisseaux, & de prendre pour chaque marque pareille somme de vingt-six deniers, & pour droit de Salaire, Jauge ; Mesure & ajustement de chaque Boisseau vingt sols, & des autres Mesures en proportions en outre d’avoir & prendre à son profit les Poids, Aunes, Mesures & Vaisseaux vicieux qui seront confisqués a sa diligence avec la moitié de l’amende : & le Réformateur, au droit du Fief de Lardinière, maintenu dans le droit de faire faire deux visites par an des Poids 3 Aunes & Mesures, & de prendre pareil droit que le Iaugeur.
Par Arrêt du S Juillet 1753, le Jaugeur royal a été maintenu dans le droit de faire faine deux visites par an à trois mois d’intervalle ; sçavoir, le quartier d’Octobre & d’Avril, & le Réformateur dans le quartier de Janvier & Juillet ; mais l’un ne peut exercer dans les mois de l’autre
Un Arret du premier Septembre 1e24, fait défenses aux Hauts Justiciers de troubler le Jangeur royal dans ses fonctions & visites, & de prendre aucune connoissance des Procesverbaux qu’il dressera ; contestations & approchemens concernant les Jauges, : tome s du Recueil des Réglemens.
Les Jaugeurs ne peuven : ni pla der ni instruire personnellement sar leurs Pioces-verbaux, ils doivent les re nettre au Ministere public, & il doit y être stitué à l’Audience sans lautres frais que ceux du Proces verbal & de la Sentence, ils ne peuvent faire aucun arrangoment que du contentement de la Partie publique ; les quittances doivent exprimer les. sommes qu’ils ont retues pour le Proces verbal & la Sentence : Arrêt du 16 Août 3n83. Je me suis un peu appésanti sur cet Article, contre mon usage ; mais il faut concilier l’intérét du puulic qui ne doit pis être trompé dans les méfures, avec celui des Citoyens qui sont sujets à la visite du Jaugeur, & les Droits qu’il a le droit de percevoir.
Bérault a remarqué cette différence entre le Roi & les Seigneurs particuliers, à l’égard de llétablissement des Foires & Marchés, que le Roi, dans l’etenduë de ses Domaines, erige des Foires & Marchés, quoiqu’il puisse causer du préjudice aux Foires & Marchés des Scigneurs, & qu’au contraire on recoit journellement les oppositions contre l’entérinement des Lettres de concession, que le Roi juge à propos d’en donner. Cette différence vient de ce qu’on ne présume jamais que le Roi accorde une grace contre lui-même.
Les causes d’opposition les plus ordinaires sont tirées de Pincommodité du lieu destiné eux Boires & Marchés, de son peu de renom, du voisinage des autres Foires & Marchés précédemment établis.
On prétend qu’il y a un temps limité pour s’éjouir de l’effet des Lettres de concession mais lorsqu’on en peut prouver l’exécution par des vestiges de Halle ou autrement on ne peut opposer la prescription à celui qui veut rétablir son Droit.Basnage . Arrét de l’an 1OS1 ;Bacquet ,Chopin , le Bret ; Ordonnance de Moulins, Art. XII, & de Blois, Art. CCLXXIV.
Berault croyoit, contre le sentiment deGodefroy , que la compétence du Bas Justicier se bornoit à la correction des Mesures des bleds & des boissons ; maintenant le Bas Justicier qui a une possession & des aveux, a la Police générale de son Marché : Arrét du 28 Tevrier 1737 Rien n’est plus propre à procurer l’impunité des contrayentions, que les difficultés de recourireà un Jupe supérieur souvent élpigné.
Le Senéchal, sur la preuve de la contrauention, peut mulcter d’une amende arbitraire.
Des que cet Article fonde la compétence du Bas. Justicier sans restriction, il n’est pas nécessaire de déférer sur l’heure le delit à son Juge, il peut en connoître aprés le jour du Marché : Arrêt du S Juin 1632.Basnage .
Par les Articles LXxxI de l’Ordonnance d’Orléans, & CXXXII de celle de Blois, il est défendu aux Officiers Royaux, & à ceux des Hauts-Justiciers, d’être Fermière des amendes.
Le Vassal qui brise le Parc est non-seulement amendable à cause du mépris de la Jurisdiction, mais contraint par corps de rétablir le Parc. Godefroy prétend que les exces commis contre le Prévôt étant en fonctions, peuvent quelquefois donner lieu à la commise ; il argumente des Ordonnances d’Orléans, Art. XCII. de Moulins, Art XXXI. d’Amboise, Art. I. & de Blois, Art. XC, qui prononcent la peine de môtt contre ceux qui excedent les Sergens exploitans acte de Justice. Je n’adopterois qu’avec beaucoup de réserve l’opinion deGodefroy , des injures verbales, une recousse de namps enlevés par le Prévôt quoiqu’avec force, quelques mauvais traitemens legers, ne doivent attirer que des condamnations d’amende envers le Seigneur croissantes en propor-tion du délit, & des intérêts en faveur du Prévôt, qui doit alors poursuivre de son chef une réperation.
Remarquez que dans les cas qui excedent la compêtence du Bas-Justicier, lorsqu’il s’agit d’un delit qui est une suite de sa Jurisdiction, l’amende lui doit être adjugée par le Juge Supérieur, pourvû que le Bas-Justicier la requicre.
L’ancien Coutumier, chap. 18, explique cet Article, le Prince où ses Baillis tayoient chaque année un prix aux Boissons, quiconque excédoit les bornes de la taxe, devoit au Prince une amende, & elle s’appelloit lavernage. Cependant plusieurs Barons & Seigneurs de-la Province étoient en possession de percevoir l’amende dans l’etenduë de leurs Fiefs, l’Article de la Coûtume ne signifie rien autre chose : mais par l’Ordonnance des Aides, Titre 14, Art. s, il est permis aux Cabaretiers de vendre leurs Boissons aux prix qu’ils jugeront à propos.
Les Anteurs de la Glofe sur l’ancien Coûtumier, avoient observé que les BasJusticiers peuvent connoître des différends élevés entre les Ainés & les Puinés, au sujet des Contributions des Rentes reconnues, & qui passoient par la main de l’ainé pour aller à la Seigneurie
Le Papier Terrier peut être rédigé par le Senéchal, sans commission & peut entrer dans les clauses du Bail à ferme de la Seigneurie. Bérault sous l’Article CLXXXV. Vuyi à de Freminville, dernière Cdition.
Quoique l’obligation par corps puisse, en matière de ferme d’héritage, être stipulée contre le fermier, elle n’a point lieu dans la réconduction, elle ne peut être exercée contre l’héritier du fermier, on ne peut l’obliger de payer par avance ni de donner caution : Arrét du a8 Juillet 1722. Il résulte encore qu’on n’étend point cet Article contre le fermier du Seigneur sans stipulation.Godefroy .
On prétend que le compte peut être demandé au Prévôr, quand le Seigneur a donné les charges en temps, un mois aprés l’année de sa gestion : mais qu’il doit la deman-der dans les trois années de l’expiration de sa gestion, & qu’apres ce delai passe il n’est plus recevable. Arrêt du 23 Mai 1606.Godefroy . Voyes sur l’Art. CLXXXV le Réglement pour la Prévôté receveuse de Pyrou-
Terrien , liv. 3, chap. 13, interprete le terme Panage & ceux qui suivent dans l’ancien Coutumier, chap. de Délivrance de Namps : suivant l’opinion de cet Auteur si quelque étranger sort du Fief sans avoir payé le droit du pour le Panage, ou s’il refuse d’acquitter les droits de Coûtume que le Seigneur peut exiger, à raison de ses foires & marchés, il l’amendera sous la disposition de cet Article.
Le droit de Panage est d’un usage ancien ; il y avoit chez les Romains des paturages publics où l’on conduisoit les bestiaux en payant une somme déterminée, ils s’appel-soient : agri feripturariiepublici, parce que le Berger qui y vouloit conduire son troupeau faisoit inscrire son nom sur le registre de celui qui faisoit le recouvrement du taux de la taxe.Godefroy .
Laurière nous décrit l’origine des Corvées dans ses notes sur Loisel, tom. 2. Dans le temps du Gouvernement féodal, c’étoit une Regle que Dieu seul étoit Juge entre le Scigneur & le tenant postérieurement ; c’est en deux mots avoir défini le plus affreux des syste-mes : les Princes temporels, l’Eglise même tenterent en vain dans le douzieme siccle, de moderer l’oppression, mais les renedes furent long-temps impuisians. Comme il n’y avoit point encore d’ordre de Jurisdiction établi-la tyrannie n’avoit point de frein, de la ces testamens d’un treizieme & quatorzieme, cu les Seigneurs mourans exhortent leurs heritiers à réparer leurs torts, & à ménager leurs Vassaux
Berault & Basnage soutiennent que le Vasiil est ten de faire les Corvées à ses dépens, si les aveux n’obligent le Seigneur à le nourrir & les bêtes de voiture qui font les Corvées. Pesnelle a suivi l’opinion deTerrien , & voyant que cette opinion n’étoit soutenue d’aucune autorité, il a cru devoir citer trois Loix Romaines ; mais sans entrer dans le sty-le de la dissertation, je penfe que le parti le plus favorable au Vassal, seroit de statuer sur la possession qui auroit à cet égard régné dans la Seigneurie pendant un temps suffian t, par argument des Articles CXXXVIII, eLVIII, CtXxiV & excV de la Coûtume.
La plupart des Seigneurs abonnent leurs Corvées, avec la precaution de pouvoir les exiger en essence. Rien n’est plus comique que le détail des anciennes Corvées, elles font aussi quelquefois gemir sur le malheur des temps, on rétranche absolument celles qui sont contraires aux bonnes moeurs & à la droite raison. Voyey une Ordonnance de Charles VI, dans le style du Parlement, chap. 76. n. 9. Blois, Article CeLXXx, CeLXXxIII & CCeV,Brodeau , sur l’Art. LXXI de Paris, n. 17,Bretonnier , sur Henris, tome 1, liv. 3 ;Salvaing , du Plaid Seigneurial ; le Grand, sur Troyes, 84, &la Lande , sur Orléans 1o0 ;Cochin , tomed, Plaidoyer 93.
Quand j’ai dit que le Seigneur peut abonner ses Corvées j’ai supposé qu’elles étoient légitimement dues, qu’il régnoit une proportion entre les frais des Corvées & le prix de l’abonnement & que lorsqu’il a été fait sous une réserve, la réserve étoit utile aux Vassaux comme au Seigneur. Observez encore que quand les Corvées ne sont pas limitées comme si les Vassaux sont obligés de voituter indéfiniment le Bois de chauffage du Seigneur, elles doivent être exigées avec moderation, c’est le texte de la Loi 30. D. De operis libert. ou plutôt c’est la Loi de l’équité, quand la demande du Seigneur, quoique fondée en titre, est trop onéreuse, & cette surcharge s’estime par la quantité & la nature des terres inféodes, & encore mieux par l’usage du Pays : il est dans le pouvoir du Juge d’y mettre des bornes. Voves, avec les Auteurs citez laRocheflavin , traité des droits Seigneuriaux, chap. 3. Art. XX.
Il fuit de cet Article, que les Bas-Justiciers peuvent, pout le maintien de l’ordre en leurs tenures, placer des bornes : c’étoit chez les Romains un crime d’arracher les bornes. Nos anciens Praticiens distinguoient des bornes jurées, les bornes jurées étoient pla-cées folemnellement. Parmi nous, le simple arrachement des bornes est puni d’une amende & d’autres condamnations pecuniaires : mais le Bas-Justicier ne connoit de ces questions qu’autant qu’elles intéressent les droits de son Fief
Il y a de bonnes raisons pour refuser au Haut-Justicier le Droit de lever une amende dans le cas de cet Article, la Coûtume ne le lui accorde point : il peut exiger 2o années d’arrérages de ses Rentes, & il a la liberté de poursuivre son Vassal dans l’etenduë de sa Haute-Justice.Bérault , Brodeau &Ricard , sur l’Art. LXXXV de Paris ; duMoulin , ibid. 5. 74. Gl. 11 le Grand, sur Troyes, 120. Gl. 2 ;Coquille , quest. 54, traitant des Amendes coutumieres, & pour retardations du payement des Droits Seigneuriaux.
Le Seigneur peut faire saisir immédiatement aprés le Terme de sa Rente échu, mais il se prive par-là de l’amende.Bérault , Une Saisie faite sur les Vassaux à l’issue de la Messe Paroissiale, seroit nulle, on n’y peut faire que des avertissemens généraux. Le Seigneur peut exiger le prix de ses Rentes & Redevances au temps de l’échéance, quand le Vassal a éié en retardement Comme le prix des Faitsances ne varie pas moins que celui des Grains, il se fait, au Greffe des Bailliages, un rappor d’estimation des volailles, oiseaux & oeufs, à l’exemple de celui des grains : Arrét du 2 Juillet : 743.
Quoique le Seigneur ait exigé pendant plus de quarante ans ses Redevances sur une mésure plus grande que celles portées par les aveux, les Vassaux sont toujours en droit de reclames contre cette usurpation en justifiant le titre.Basnage .Bacquet , des Droits de Justice, chap. 27iThaumassiere Chopin , sur Anjou, liv. 1, Tit. 2, chap. 403Beaumanoir , la, sur les anciennes Cout. Locales de Berry, chap. 2 : Arrêts de ce Parlement de l’année 1678, & du mois de Juillet 1680.
Plusieurs Seigneurs ont le droit de percevoir leurs Rentes à la mesure d’Arques, & souvent la contenance de cette mésure n’est point spécifice dans les aveux, on rapporte trois Arrêts des à’Août 16ss, a8 Janvier 1742, & 27 Juillet 1750 pour établir que l’ancienne mésure d’Arques étoit de dix pots & demiart ; mais il est justifié assez bien que cette mesure a varié dans les différens cantons de la Province, j’avoue qu’aprés des recherches multipliées, je n’ai pû faire aucune découverte sur laquelle on puisse se reposer. L’ai lu un Arrét rendu le 25 Février 1758 contre M. l’Evéque de Lisieux, qui réduit la contenance du boisseau du Comté de Lisieux, pour la perception des Rentes seigneuriales, à sept pots & pinte mesure d’Arques, & le condamne à la restitution de la sur-mesure : M. l’Evéque de Lisieux s’étant pourvu au Conseil contre cet Arrêt, a été débouté Il y auroit bien de l’équité à régler les mesures des Seigneurs sur celles du Bailliage de la situation de leurs Fiefs.
C’est une regle générale du droit François, que le Seigneur doit à ses Vassaux la Justice à ses dépens, le deni de Justice a toujours été une faute, grave qui a été differemment punie selon le degré d’opiniâtreté du Seigneur : quelquefois par la perte de sa Ju-risdiction, de là dans quelque Province où la Justice n’est pas annezée à tout Fief, cette clause de droit de menée a la Justice supérieure dans les Contrats d’inféodation. L’Art. LV de l’Ordonnance d’Orléans, impose aux Seigneurs la nécessité de gager & salarier leurs Officiers : nous prenons un temperamment, la Cour, par ses Réglemens, accorde des Taxes tres-modiques aux Senéchaux & Greffiers, tout ce qu’ils exigent au-delâ est concussion : si la Taxe ne suffit pas pour leur dépense, ils doivent recourir au Seigneur, l’Art.
XXXVII du Réglement de 16y8 permet au Senéchal & au sireffier de prendre chacun cinq sols pour la signature d’un Aveu complet ; s’ils exigeoient cinq sols par chaque Article de l’Aveu, ce seroit une concussion repréhensible. Par l’Art. XXXVIII du même Rsteglement il est défendu au Senéchal, Greffier & Prévôt de rien demander aux Vassaux pour l’appel aux Plaids & Gages-Pleges, c’est une regle qu’il faut suivre, on a même condamne, par Arrêt du 2r Juillet 17az, un Seigneur à rapporter les Taxes que son Senéchal avoit faites dans une affaire pendante entre le Seigneur & le Vassal. Poyer le Ré-glement de Justice du 18 Juin 1789.
Bérault , sous cet Article, cite les anciennes Ordonnances sur la Police des Eaux & Forêts ; celle de 1oû9 développe les grandes difficultés avec une netteté qui charme tout lecteur raisonnable.
Si les Malfaicteurs ne sont point Vassaux du Bas-Justicier, & qu’il ne les surprenne point en flagrant delit, il a la liberté de les poursuivre devant le Juge à qui la connoissance du delit appartient.
La compêtence de la Justice, que les Seigneurs qualifient moyenne dans leurs Aveux, est assujettie aux titres, aux aveux & à la possession de soite que, suivant la différence qui en tésulte, elle est plus ou moins êtenduë, le Senechal de Flers, par exemple, connoit des delite commis dans les Bois & Forêts de sa Seigreurie : Arrêt du o Mars 1610, cité parBérault .
Un Arrét du Conseil du 2o Juillet 1759, maintient l’Abbé de Jumiéges dans le droit & possession de la Basse-Justice, dans les Baronnies de Jumiénes & de Ducler & dépendances.
L’Abbé prétendoit la moyenne Justice ; mais un dénombrement de 1219, faisoit connoitre que les Baronnies de Ducler & de Jumiéges n’étoient tenucs qu’à cour & usage, & par conséquent que l’Abbé n’avoit que le droit d’avoir un Senéchal & un Gressier, & de faire nommer un Prévût à ses Vassaux : cet Abbé ne justifioit point d’Actes de possession plus avantageux que l’Acte de dénombrement.
Un des objets de la détention de 24 heures, dont il est fait mention dans cet Article, est de faciliter la preuve du delit. L. cap. 50. D. ed Leg. Jul. de Acult.
Il n’est pas étonnant que la Coûtume réformée ait meintenu les Ecclesiastiques & Nobles dans le droit de Séance auprés des Juges, puisque suivant l’ancien Coutumier, chap. de Jugement, les Ecclesiastiques constitués en dignité & les Chévaliers, concouroient à former les Jugemens.
Dans les lieux où les Vicomtés sont réunies au corps des Bailliages, les délais preserits par la Coutume, tant pour les Décrets que pour les Clameurs des terres roturieres, sont les mêmes dans les Bailliages que ceux qui étoient observés dans les Vicomtés ; les Juges de Bailliages sont tenus de faire afficher tous les trois mois, dans le lieu de l’Auditoire, un lableau qui indique le jour des Pleds : Arrêt du 15 Juillet 1750. Ce Réglement s’étend à tou-tes les matieres réelles
Le Donateur n’est point garant de ce qu’il donne, s’il n’y a convention, fraude ou novation. Bérauit rapporte, sous l’Article CCCexxXl, un Arret du 8 Mars 16o8, qui charge. les Héritiers du Donateur de faire valoir au profit de l’Eglise, une Ronte à prendre sur ua tiers.Basnage , au même endroit, oppose un Arrét contraire du a8 Janvier 1656, & on a jugé, en plus forts termes, par Arrét du 11 Août 1736, qu’une Donatiou faite d’un corps certain à l’Eglise, n’étoit point sujette à la garantie dans le cas d’eviction, car le Donateur s’étoit reconnu garant.
Sur les questions en intérét d’éviction, voyer d’Argentré , Art. CCXI & de la Coutume de Bretagne ;Louet , Lettre a, Sommaire 13, Besset, tome 2, titre 17, liv. 4, chap. 1, & liv. 17, titre 7, chap. 2 ;Boniface , dans ses Arrêts de Provence, tome ;Domat , liv. 1, du Contrat de vente, titre 2, Section 10, Traité du Contrat de vente dePotier .
La disposition de l’Ordonnance de 1697 c’tée par Pesnelle, ne peut servir de prétexte à la prorogation de-la compêtence du Bas-Justicier ; aussi il a été jugé par Arrêt du 22 Décembre 175z, qu’un Garant ne peut être assigné devant le Senéchal d’un Seigneur dont ce Garant n’est point Vassal
Sur la garantie des rentes & la diseussion, voyes le Iournal du Palais, tome ;. Arrétés de Lamoignon, des transports & de la difcussion ;Loyseau , de l’Action hypoih. & de la garantie des Rentes.
Le Copartageant, assujetti à la garantie d’une Rente, est obligé, dans le cas de l’insolvabilité du Débiteur originaire, de faire valoir la Rente sur le pied de la constitution pri-mitive, il ne lui suffit pas d’offrir le denier établi au temps de l’action en garantie : Arrêt du 20 Mai 170z ; ainsi une Rente de cent livres au denier dix-huit, au temps de sa constitution, ne sera pas réductible à quatre-vingt-dix livres, si l’action en garantie a été formée depuis l’établissement du denier vingt.
On avoit jugé le ré Mai 16oz, que le Cessionnaire n’est point obligé d’accepter une rente fut son Cédant, & que dans le cas de garantie le Cédant doit rendre le prix du transport & paver les arrérages échus. Voyes Pesnelle sur l’Art. DXxx.
Puisque le Créancier d’une Rente fonciere peut, par le défaut de payement, se faire envoyer en possession des Fonds qu’elle représente, le Cédant n’est point tenu de garantir la solvabilité du Débiteur, s’il n’y a stipulation de fournir & faire valoir.
La signification du transport saisit seule le Cessionnaire ; & de deux Acquereurs d’une sente par titres autenthiques, celui-là est préférable qui le premier a signifié son Contrat : Arrét du a8 Mai 17oz ; Arrêtés de Lamoignon, des transports, Article IV ; Commentateur sur Paris, Art. CVIII.
Quand le Créancier d’une Rente s’adresse à celui que son Débiteur a chargé de la payer, si la Rente est contestée, & si le Créancier est forcé d’approcher en garanrie le Debiteur originaire, ce Débiteur est susceptible solidairement des arrérages : Arrét, en Grand Chambre, du ad Août 1751.
Les Meubles vendus en Foire & Marché ne sont point sujets à la garantie, la Süreté du commerce sert de preuve à la maxime. L’Acheteur de bonne foi, d’un meuble qui a été volé, n’est point tenu de défendre à celui qui le reclame, il lui suffit de mettre son Vendeur en cause : Arrét du 13 Avril 1742 Le Réglement du 3o Janvier 17a8, réduit le délai de garantie de 4o jours à 3o jours pour les vices redhibitoires des chevaux, les délais de neuf jours subsistent à l’égard de la redhibition des autres animaux, conformément à l’Arrét du 19 Juillet 1713 : On doit, dans le Ingement de ces questions, combiner la bonne ou la mauvaise foi des Parties avec les circonstances. Les vices redhibitoires sont, à l’égard des chevaux, la pousse, la morve & la cour-bature ; & par rapport aux boeufs, vaches, la rage, l’épilepsie ou mal-caduc, & l’adhérence du foie, appellée vulgairement la pommoliere : Arrêt du a8 Février 1721, quelques-uns y ajoutent une maladie nommée la folie Voyer, sur la Cession des Droits litigieux, les Loix per diversas & ab Anastasio ; les Ordonnances de 1356, 1535, 1560. Article LIV, iéaS, Article XCIV, lePrêtre , Centu-rie 1, chap. 93, Cent. 3, chap. 98 ; laPeyrere , Lettre C. n. 6 & 7 ; Basset, tome2, liv. 4, titre 20, chap. 1 ;Augeard , tome 1. Arrét du Parlement de Paris du 14 Août 1740, tontre un Praticien de Village, cité dans le Recueil de Jurisprudence de la Combe : Arrét de ce Parlement du a des mêmes mois & an, contre un Tabellion. On cite encore en preuve trois Arrêts du Parlement de Rouen ; le premier du 21 Août 16oy, contre un Avocat à Coutances ; le second du 9Août 1725, qui, en annullant la Cession faite à un Avocat, le condamne en 500 liv. d’intérêts d’indue vexation ; & le troisieme du 1s Décembre 1730, contre un Huissier de Bayeux, qui casse le transport & interdit cet Officier pour trois mois, sur les Conclusions de M. l’Avocat-général le Bailli
Si l’on vend un Fonds comme étant en Franc-aleu, & qu’il releve d’un Fief, l’Acquereur, qui ignoroit la mouvance au temps du Contrat, peut en demander la résolution.Bérault .
Il est encore juste de prononcer la résolution du Contrat, si le Vendeur a déclaré, par l’Acte de vente, que la Terre par lui vendue étoit noble, & qu’elle ne se trouve cependant qu’une simple Roture : on ne doit pas pencher à faire valoir un semblable Contrat, pirce qu’il est naturel de présumer que ce Contrat n’a pû être fait sans le dol personnel du Vendeur, joint à une lésion considérable.
L’Ordonnance citée par Pesnelle avoit pour but d’ôter aux Seigneurs la faculté de juger eux-mêmes les Différends de leurs Justiciables conjointement avec leurs Pairs, suivant l’ancien us-ge ; comme la législation étoit alors fondée sur des principes & des raisonnemens, les Seigneurs n’étoient plus en état de rendre la justice, la Loi portoit contre les Seigneurs Eccleliastiques comme Laiques, mais les Seigneurs Ecclesiastiques y résisterent plus long-temps, comme il paroit par un Arrêt de l’Echiquier de l’an 1426, on crut devoir insérer dans la Coûtume la disposition de l’Article XII, qui doit être considété comme une disposition lin-itative. loyer l’Abrege Chronologique du PresidentHénault ,
Remarquez, avecBérault , que l’Eglise n’a point, de droit, une Jurisdiction temporelle, & qu’elle doit la justisier quand elle est contestée ; remarquez, avec Basnnge, que la plûpart des Baronnies & Hautes-Justices des Cens de main-morte, étoient, dans leur origine, de simples Rotures ou des Biens allodiaux. N’oublions donc pas le beau Texte de du Moulin : Jurisdictio temporalis, & ejus exercitium non competit ecclesie naturaliter nec de jure communi, sed ex quodum jure speciali S accidentali, de quo docere debet ecclesia. Uno verbo intentio Prelatorum esi folum de jure commani fandata quoad spiritualia, sed non quoud temporalia, nisi quatenus probarentur ecclesin donata à Principe, vel alio temporali Domino, aut per Prelatos legitimé prescripta.
Terrien , liv. 12, chap. 18, expose d’aprés l’ancien Coutumier, chap. de Vue, que si les parens de l’Homicidé le font inhumer auparavant d’avoir rempli les dispositions de la Loi, ils ne sont plus recevables à faire aucune poursuite, il en seroit autrement, continueTerrien , si l’Auteur du crime, pour se soustraire au glaive de la Justice, avoit lui-même. enfoui ou jetté dans la mer le cadavre, pourvu que d’ailleurs on pût acquérir des preuves suffisantes de conviction.
Voves la Déclaration du Roi du 9. Avril 1736, concernant la forme de tenir les Registres de Baptême & Sépulture, Article XII.
Ces cinq Articles, ainsi que l’Art. XIl de la Coutume, nous rappellent le combat udiciaire, quand on lx les Etablissemens de S. Louis, Pierre deFontaine ,Beaumanoir , & nôtre ancien Coûtumier plus exact que tout ce qu’on a écrit ailleurs sur cette matière on est surpris, dit l’Auteur de l’Esprit des Loix, tome d, de voir ce monstrueux usage réduit en principe ; clest que les hommes, dans le fond raisonnables, avoient essayé de mettre fous des regles leurs préjugés même. Je donnerois volontiers une exquisse de ce farouche & sanguinaire tableau ; mais ceux qui me liront apprendront mieux ailleurs l’Histoire de la bravoure & de la barbarie, de la grandeur & de la petitesse de leurs peres.
Voyez, Terrien liv. 12.
L’action en Treves & Plainte doit être portée devant le Juge du delit : Arrêt du 11 Mars 17A41. La plupart des Criminalistes avoient décidé, que le Juge du domicile de l’accusé étoit le véritable Juge du délit, parce que le Juge du Domicile est le Juge des ae-tions personnelles. Laurière sur la Regle 1o deLoysel , appuve cette doctrine de l’autorité de notre ancien Coûtumier : d’Argentré sur l’Article I & de Bretagne, décide que tout autre Juge est imcompétent. On a enfin pensé que la preuve du delit est plus facile dans le lieu où il a été commis, & que le coupable a par son crime contracté avec les habitans du pays l’obligation de le réparer ; ainsi quelque déference qre l’on doive aux Auteurs cités par Bornier, nous nous conformons, dans les Jugemens, au principe que j’avance. Poyer l’Ordonnance de 16yo, Tit. L. Art. 1. Il seroit a souhaiter que les dispositions de cette Loi fussent encore plus précises.
On conclut de l’Article de l’Ordonnance de François 1 cité par Pesncile, que les Décrets de prise-de-corps, peuvent être mis à exécution dans les lieux de franchise des lors les Asyles deviennent inutiles aux coupables, & les priviléges que l’on s avoit. nttachés sont anéantis, comme si le Souverain en avoit prononcé en termes expres l’abrogation. M. deMontesquieu , dans l’Esprit des Loix, disserte fort au long sur les lieux d’Asyle, il discute à cet égard la politique des Juifs, & le détail dans lequel il entre, me feroit seul penser que cette nation, plus fréquemment que toute autre, étoit dans le cas de faire usage d’un pareil secours.
Quoique le Bref de nouvelle Dessaisine doive être pris dans l’an & jour de l’entreprise, cependant dans tous les Cas où la nature de l’objet n’a pas permis de faire chaque année un acte de possession, il suffit au demandeur de justifier du dernier état avant le trouble ; l’ancien Coutumier, chap. 93, emploie plusieurs exemples en preuve de ce principe, qui est de droit commun.
L’intéret de cette action se mésure sur les avantages de la possession, Bérault pensoit qu’elle ne se perpétuoit pas, par la contestation, au-delâ d’un an de la derniere Procédure : la Cour a juge le 9 Août 1738, qu’en matière de complainte, l’action, quoique non contestée, ne se périme que par trois ans, or la complainte a remplacé depuis long-temps le Bref-de nouvelle Dessaisine.
Il résulte des Arrêts des 14 Mai 174s, & 7 Juillet 1753, que le Demandeur n’est point tenu de prouver ses faits de possession articulés dans l’exploit d’ajournement, quand le Défendeur ne comparoit point pour les méconnoître, cette Jurisprudence paroit cquitable, si le Défendeur n’a pu comparoître, il a la voie de l’opposition ; s’il a pu com-paroître, c’est qu’il n’a pas voulu, & il est déchargé des frais d’une preuve que dans ce cas il auroit vraisemblablement supportée Galli VoyezBritton . chap. 4. Joannes Galli, quest. 388 ; le grand Cout. liv. 2, chap. 21.
Les Vues se faisoient en Normandie avec beaucoup de solemnité & à grands frais. Un Arrét de l’Echiquier, défend d’employer plus de 20 hommes à chaque vue, on y procédoit en cette manière : sur une semonce ou commandement, les Voyeurs n’ajournoient à la porte de l’Eglise voisine des lieux contentieux, ou à quelqu’autre endroit célèbre ; tous de là se transportoient sur l’Héritage mis en décord, le Demandeur en donnoit les abornemens, le Sergent sommoit le Défendeur d’en resaisir le Demandeur, si le Défendeur n’obéissoit pas sur le champ à la sommation, il ne pouvoit plus abandonner le fonds sans amende, & on procédoit à la vue : enfin les Voyeurs étoient assignés à l’Assise pour se récorder. Cette Procédure est abrogée par la nouvelle Ordon-nance comme l’a remarqué Pesnelle ; mais j’en ai donné une idée, parce que la Procédure du temps fait connoître quelquefois la fausseté des anciens Titres. Voyex Rouillé &Terrien , & le chap. 1o8 de l’anc. Cout.
Nous trouvons le vrai sens de cet Article dans l’ancien Coutumier, chap. 1145 il prouve que ce Bref avoit lieu contre toutes les demandes injustes que le Seigneur auroit pu former contre son Vassal, soit qu’il fût question de prestations de rentes ou de services, car plusieurs services, ajoute-til, sont faits au Seigneur par amour ou par crainte, & ne doivent point affecter les Héritages. Des Aveux ou des Déclarations n’offrent point au Seigneur un moyen suffisant pour aggraver la charge de son Vassal. Quand une longue suite d’Aveux anciens justifient de la surprise, le Vassal, nonobstant la derniere possession, peut reclamer ; les Aveux ne sont que des reconnoissances, & n’équivalent à des Titres qu’au défaut du Titre primitif ou d’Aveux plus anciens :Basnage , sur l’Art. 422 de la Coutume ;Salvaing , des Fiefs, Partie 2, chap. 75.
On a prétendu qu’il a été dérogé à cet Article par l’Article Xl du Titre ad de l’Ordonnance de 1697, on en a induit de ce que le Roi n’entend point exclure les Juges des Seigneurs de connoître de tout ce qui concerne les Domaines, Droits & Revenus ordinaires ou casuels, tant en Fief que Roture, &c. que le Bailli HautJusticier peut connoître d’une rente contestée par le Vassal au Seigneur : mais il paroit que Pintention des Rédacteurs de POrdonnance n’a été, dans cet endroit, ni d’étendre ni de diminuer la compétence du Bailli Haut-Justicier, mais de la lui conserver telle qu’il en jouissoit, suivant les différentes Coutumes du Royaume, aussi on a jugé par Arrêt de ce Parlement du 17 Janvier 1S8y, contre M. le Duc d’Elbeuf, que quand le Seigneur demande pour des blames d’Aveu ce que le Vassal ne prétend pas devoir, la question est de la compétence du Juge Royal, à l’exclusion du Bailli Haut-lus-ticier : cet Arrêt est conformerau texte de l’ancien Coutumier, chap. 7, si le Seigneur fait tont à son liomme par Braison de son Fief, y est-il dit, la Cour en appartient au Duc. Terrien regarde le Bref de Surdemande comme un préservatif pour un Vassal opprimé par un seigneur puissant, parce qu’il le soustrait à son Tribunal. Voyez cet Auteur, liv. 8, chap. 20.