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LIV.

Le Haro peut être interjetté non-seulement pour maléfice de corps ; & pour chose où il y auroit éminent péril : mais pour toute introduction de Procès possessoire, encore que ce soit en Matiere béné-ficiale ou concernant le bien de l’Eglise.

Par l’ancienne Coutume, l’usage du Haro n’étoit que pour les Causes criminelles, comme pour feu, pour larcin & pour homicide, ou pour autre péril évident ; comme si quelqu’un court sus à im autre le couteau trait, suivant l’expression du Chapitre du Haro : Mais depuis on en a étendu la pratique, pour retenir & conserver la possession, tant des immeubles que des meubles. On ne s’en doit pas servir pour acquérir de nouveau, ou pour reprendre une possession, & encore moins pour l’introduction d’une action touchant la propriété d’un héritage : car, en tous ces cas, n’y ayant rien qui demande de l’accé-lération, il ne faut pas avoir recours à un remede violent, tel qu’est le Haro par lequel le demandeur excite les assistans à lui donner secours & confortermain, pour mener sa Partie devant le Juge, ce que la Coûtume fait entendre par ce mot, interjetter employé en cet Article ; mais il faut prendre la voie ordinaire des actions, qui s’introduisent par un Mandement de Justice, & par une Assignation donnée avec les délais preserits par la Coutume ou par l’Ordonnance, pour y défendre. On peut interjetter le Haro sans le ministere d’au-cun Officier de Justice ; & il suffit, quand il ne se présente point de Sergent, que celui qui se prétend offensé ou troublé en sa possession, le reclame en présence de témoins, & qu’il fomme la Partie de venir devant le Juge, pour y être réglé. Mais quoiqu’il n’y ait que le Juge Lay qui puisse connoître du Haro on s’en fert néanmoins pour le possessoire de tous les Droits appartenans aux Ecclesiastiques en vertu de leurs Bénéfices, & pour les Droits de Patronnage soit utiles, soit honoraires, quand même le trouble seroit fait dans l’Eglise ; & la raison est, que ces Droits dépendans des Bénéfices sont choses temporelles, à l’égard desquelles le Roi ne reconnoit aucun Superieur le Juge Ecclesiastique n ayant aucun térritoire parce que tout ce qui est dans l’étenduë du Royaume appartient au Roi absolument & indépendamment, pleno jure,1


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Il resulte de l’ancien Coutumier que l’Ecclésiastique sur lequel le Haro avoit été crié, ne pouvoit reclamer son Privilége Clérical ; aussi par Arrêt de l’Echiquier, tenu en 1388 il fut jugé que les Ecclesiastiques entrepris par cris de Haro, & qui auront suceombé, payeront l’amende au RoiLe Sergent qui reçoit le Haro doit conduire les Parties devant le Juge, sans pouvoir prendre aucune connoissance de Cause, il doit au contraire attendre sur leur explication son ordonnance, & la mettre à exécution : il lui est défendu, à peine de tous dommages & interets, & même sous plus grande peine si le cas y échet, de constituer, sur l’interjet du Haro quelqu’un en prison sans mandement ou décret.Bérault .