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LVI.

Les Parties sont tenues bailler respectivement Plege & Caution, l’un de poursuivre, l’autre de défendre le Haro.

Faute par les Parties de bailler caution, comme-la Coûtume le requiert en cet Article, le Juge les doit envoyer en prison, ou les mettre en arrêt entre les mains d’un Sergent ou Huissier. Cette caution, en matière criminelle, que doit celui qui est arrété par la voie du Haro, n’est que pour être représenté en Justice toutes fois & quantes ; mais dans tous les autres cas, la caution du Haro est de payer ce qui sera jugé ; ce qui ne se doit pas entendre seulement de ce qui sera jugé en première Instance, mais même ce qui pourra être jugé en cas d’appel, par le Juge souverain ; ce qui comprend non-seulement le principal, mais l’amende & les dépens : ce qui a été jugé par plusieurs Arréts con-tre les cautions judiciaires. Mais par un Arrêt du 15 de Janvier 1548, rapporté parBérault , une caution judiciaire fut déchargée des dépens jugés sur une Intance criminelle incidente au Proces, pour lequel la caution avoit été baillée.1

On demande si le Plege peut se pourvoir contre la condamnation jugée contre celui qu’il a cautionné, & on fait différence entre les Cautions contrac-tuelles & les judiciaires : car à l’égard des Pleges d’un Contrat, on dit que n’étant obligés qu’en vertu de ce contrat, ils ne sont pas exclus d’alléguer-les défenses qu’ils peuvent avoir contre l’obligation, à laquelle on les veut assujiettir en vertu de la condamnation jugée contre le principal obligé, parce ou elle peut n’être pas conforme à celle de leur Contrat : c’est pourquoi quand il y a Proces à raison du Contrat, les Pleges y doivent être appellés ; autrement l’exception de chose jugée ne leur pourroit nuire, aprés la condamnation du principal obligé. Il semble qu’il n’en est pas ainsi des Cautions judioiaires, parce que s’étant obligées expressément au payement de la chose jugée, elles ne peuvent pas fe pourvoir contre la condamnation, qu’elles ne contreviennent manifestement à leur obligation. La Loi 5. f. De Appellutionibus, n’est pas contraire à cette décision, parce que cette Loi parle évidemment des Cautions coutractuelles. VoyezLouet , F. 23, où il fait cette distinction, pour montrer que l’Authentique Presente, C. De Tidejussoribus, n’a pas lieu aux Cautions judicraires, qui peuvent être exécutées sans qu’on ait discuté eclui qui a été con-damné, comme il a été remarqué sur l’Article XXIx.2.


1

Lorsque la Couture assujettit les Parties de donner caution c’est afin que le Haro ne reste pas indécis, & qu’il puisse être poursuivi & défendu : mais s’il peut être jugé sur le champ, il n’est pas nécessaire de cautionner ou de pléger le Haro : Conclusions de M. l’Avocat-Général le Bailli.


2

Le Juge en examinant la nature de la contestation, doit juger sur, le fond du Haro comme sur une matiere ordinaire, & si la dette qui occasionne le Haro n’est point originairement une dette par cotps, le jugement ne doit pas, sur le prêtexte de la voic extraordinaire contenir une pareille contrainte. Arrêt du 22 Janvier 17Gt.