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LVIII.

Le Sergent après la Clameur interjettée, doit mettre le Sequestre en main sûre, autre que les deux Parties.

Le Haro rendant la possession contentieuse il étoit juste de statuer que la chose demeure sequestrée pendant le Procés, pour empécher les violences que les Parties pourroient attenter pous percevoir les fruits ; & d’ailleurs, afin que les fiuits soient assurés au profit de celui qui aura bon droit. C’est pourquoi les Parties ne peuvent être établies sequestres, & si quelqu’une d’elles trouble le sequestre par violence, & s’ingere à percevoir les fruits de la chose sequestrée, il perdra le droit qu’il pouvoit prétendre aux fruits par lui percus & enlevés, & outre, sa Partie sera mise en possession de la chose contentieuse, & de plus, il sera condamné en trois cens livres d’amende envers le Roi, sans que cela préjudicie aux poursuites criminelles qui pourront être faites contre lui ; par l’Article XVI, du Titre des Sequesires, de l’Ordonnance de 1667. Voyez ledit Titre, & principalement ledit Article & le XVIII.1


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La main de Justice ne dessaisit aucune des Parties, & la présomption pendant le sequestre continue d’avoir son cours contre un tiers