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LX.

Chacun est reçu dans les quarante ans à demander par Action de Loi Apparoissant, être déclaré Propriétaire d’Héritage qui lui appartient, ou qui a appartenu à ses Prédécesseurs, ou autres desquels il a le droit, & dont lui & ses Prédécesseurs ont perdu la possession depuis lesdits quarante ans.

Il paroit par les dernieres paroles de cet Article, qu’il ne suffit pas d’avoir uB titre translatif de propriété, comme de vente, de permutation ou de donation, mais qu’il est de plus nécessaire d’avoir eu une possession en vertu de ce titre ce qui a été jugé par un Arrêt du 2 de Mars 1645, rapporté parBasnage . Oi ce titre peut être établi non-seulement par un Contrat, mais par une possession de quarante ans, laquelle vaut de titre en toute Justice, suivant l’expression de l’Article DxxI de la Coutume : Mais quoiqu’il soit nécessaire en cette action. que le demandeur justifie une possession perduë depuis quarante ans, il peutrSil a obtenu un Jugement à son profit, le mettre à exécution dans les trente Sans, encore que pendai-t ce temps il n’ait fait aucunes poursuites, pour se mettre en possession de la chose dont la propriété lui avoit été adjugée : ce qui a até jugé par un Arrêt du 12 de Juillet 16tx, rapporté parBérault .1


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Bérault dit que le Demandeur en Loi apparente doit au défaut de Titre, justifier lune possession par & depuis d0 ans, antérieure à celle du Défendeur. L’opinion de Bérault Vété suivie dans un Arrêt du 8 Mars 1743, de simples Aveux présentés dans l’absence du Propriétaire, ne sont point des Titres translatifs des Fonds : Arrêt du 27 Juillet 1736.

Aussi l’Auteur des Maximes du Palais a remarqué que les Aveux ne font de foi, & ne porrent d’obligation que pour droit de féodalité entre le Vassal qui les rend & le Seigneur qui les reçoit

Un envoi, en possession pur & simple d’un Fonds, pour toute autre dette que le prix de l’Héritage où la Rente de fieffe & réputée foncière, sans estimation, n’est point pour le Créancier un titre de propriété, l’estimation feule peut former ce titre résultant de Pévaluation de l’objet donné en payement pour acquitter la detre ; & le Créancier cesfant cette formalité, n’est censé avoir joui que pour se remplir jusqu’à la coneurrence dé son du. On dit que par Arrêt du 14 Août 174y, on a recu dans cette ospèce la Glament de Loi apparente formée par le Débiteur ; il obéissoit de payer la dette au Gréancier, déduction faite de la perception des fruits

L’Héritier présomptif d’un absent fut déclaré recevable à prendre un Mandeme nt de Loi apparente au nom de l’absent, par Arrêt du a Décembre 1éoy, cité parBérault .

On jugea le 3o Avril 1618, qu’il n’étoit pas juste de conclure à la démolition d’un grand ûtiment pour un pied & demi de terre qui avoit été usurpé au temps de la construction.Basnage .

Comme nos Contrats sont translatifs de propriété & de possession, je crois que l’Arret du 2 Mars 164s, cité par Pesnelle, d’apresBasnage , n’a été ainsi rendu que parce que l’Acquereur n’avoit point payé le prix du Contrat & qu’il ne l’offroit pas, res non fit emptoris nisi soluto pretio. Le Vendeur se défendoripar cette exception : car il est vrai de dire qu’on n’a pas plutôt vendu la chose qu’on n’y a plus rien.