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LXI.

La connoissance de Loi Apparoissant appartient au Bailli Royal & Haut-Justicier.

Le Bailli Royal ou Haute Justicier qui doit connoître de l’action de Loi Apparoissant, est celui dans le térritoire duquel l’héritage demandé est fitué, parce que dans les actions réelles, la demande doit être faite devant le Juge du lieu, suivant la Loi 1. & 3. C. Ubi in rem actio exerceri debeat, in locis in quibus res propter quas contenditur, conslitule sunt. C’est pourquoi, quand le possesseur n’est pas domicilié dans ce même lieu, il suffit de donner l’Assignation au Fermier ou autre détenteur qui est in possessione custodie causu comme enseigne Barthole sur la Loi 9. ff. de rei vindicatione, à quoi est conforme l’Article CCCCLxxXV de la Coutume. Voyez l’Article DLXXXVIII.

Ce nonobstant, il est plus sur de donner cette Assignation au domicile du possesseur, suivant la regle générale des Assignations, qui doivent être faites a personne ou au domicile, à laquelle regle la Coutume n’a fait que deux exceptions ; sçavoir, pour les actions en retrait, par ledit Article CCCCLXXXV, & à l’égard des défendeurs en action réelle, lorsqu’ils sont domiciliés hors de Normandie, par ledit Article DLixXXVIII, les exceptions faites au droit commun, ne recevant point d’extenfion hors des cas qui y sont spécifiés. Cette action, à cause de son importance, ne fe pouvoit poursuivre qu’aux jours d’Assises, de forte que quand on la vouloit poursuivre hors de ces jours, on prenoit des Lettres : de briefs intervalles,, dont l’usage est aboli, parce que la Jurisdiction du Bailli est devenue ordinare & de tous les jours. C’est par cette même raison, que le Vicomte est exclus de la connoissance de cette action ; mais le Baut-Iusticier., ayant la, même compétence-dans son district que le Bailli, E l’exception des Cas Royaux, est compétent de l’Action qui s’intente en vertu des Lettres de Loi Apparente, comme il est déclaré par cet Article. Ce qui partant fait connoître que les Juges Royaux ne peuvent pas s’attribuer la compétence de toutes les actions qui s’introduisent en vertu des Lettres de la Chan-cellerie, comme il a ête remarqué sur l’Article XIII. a ce propos on doit se souvenir, que par une Déclaration de Loüis XIII, duI1 de Juillet 1ézâ, il a été fait défenses aux Juges de cette Province, d’accorder aux Parties aucunes Lettres dépendantes du Sceau de la Chancellerie, & aux Sergens de les mettre à exécution ; & qu’en cas de contravention, tant les Juges que les Sergens, pourront être assignés directement devant le Chancelier ou Garde. des Sceaux de France, pour être condamnés aux peines portées par ladite Déclaration.