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LXII.

Durant la suite de Loi Apparoissant, le Défendeur demeure saisi, sauf la question des Fruits, si en fin de Cause il déchet.

Déclaration.

Le-défendeur dans cette action étant reconnu possesseur, doit pendant le Proces jouir des effets de la possession, qui consistent principalement dans la perception des fruits, sauf la question sur la restitution de ceux perçus depuis ou même avaut la contestation, si en fin de Cause il déchet, comme il estdéclaré par cet Article.

L’Ordonnance de 1539, par les Articles XCIV XCy & XCVI, avoit tresbien décidé, suivant les maximes du Droit Romain, quelle restitution de fruits étoit dûë, comment le condamné à quitter la possession d’un héritage devoit exécuter ce Jugement, & quelles peines il encouroit s’il n’obéissoit pas, ou s’il se rendoit témérairement opposant ou appellant. Voyez le Commentaire de Bourdin sur ces Articles, les Loix 3. De condictione ex lege, & 22. De rei vindicutio-ne, C. L’Ordonnance de 168y a apporté quelque changement dans le Titre de l’Exéculion des Jugemens, Articles I, Il, III & IV, par les délais qu’elle donne aux condamnés, par la manière qu’il faut signifier les Jugemens, & par les peines qu’elle décerne contre ceux qui n’obéiront pas aux commandemens qui leur auront été faits d’exécuter les Jugemens rendus contr’eux. Mais elle s’est expliquée d’une manière différente à l’égard des Jugemens, en requérant qu’ils soient passés en force de chose jugée ; au-lieu que lOrdonnance de 1539. requiert seulement, qu’ils soient donnés en forme de chose jugée : en quoi il y a une grande différence ; car les Jugemens donnés en forme de chose jugée sont ceux qui sont définitifs, encore qu’on en puisse empécher l’execution par la voie d’appel. Mais les Jugemens qui ont force de chose jugée, sont ceux qui sont rendus en dernier ressort ou dont il n’y a point d’appel, ou dont l’appel n’est pas recevable, soit que les Parties y ayent formellement acquiescé, ou qu’elles n’en ayent interietté appel dans le temps, ou que l’appel ait été déclaré péri, comme il est bien spécifié dans l’Article V dudit Titre de l’Ordonnance de 1667. De sorte que cette Ordonnance ne statue aucune peine aux cas des appellations téméraires, ou des oppositions frivoles des condamnés à quitter la possession d’un héritage Sétant contentée de disposer par l’Article VII du même Titre que le Proces sera extraordinairement fait & parfait à ceux qui par violence ou voie de fait, auront empéché directement où indirectement l’exécution des Arrêts ou Jugemens. Mais, l’Ordonnance de r539, par l’Article XCVI, a statué généralement, que tous ceux qui empécheront indûment même par appellations où oppositions frivoles, l’exécution des Jugemens touchant la restitution de quelqu’héritages, soient condamnés à soixante & quinze livres d’amende envers le Roi, & en grossé répara-tion envers la partie, à la diserétion des Juges ; & qu’en outre, celut qui aura fait les empéchemens sera condamné à faire exécuter le Jugement à ses propres coûts & dépens, dans un certain bref délai squi lui fera préfix, sur grosses peines qui lui seront dénoncées ; & en défaut de ce faire dans ledit délai, sera de plus contraint par l’emprisonnement de sa personne. La Loi qui restituere SS, ff. De Rei vendicanione, donne un autre moyen contre ceux qui ne veulent point quitter la posses-sion, nonobstant les condamnations ou commandemens qui leur en ont été signifiés ; car elle dit, qu’il leur faut ôter de force cette possession : Manu militari offi-cio Judicis, possessio transferenda est. Toüchant la liquidation des fruits, & les méliorations dont le possesseur doit être remboursé, voyez ladite Ordonnance de syy, Artiele XCVII & les quatre suivans, & l’Ordonnance de ré8y, Article I & du Titre de l’Executiondes Iugemens, & toutle Titrede la liquidaton des Fruits.1


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Cet Artiele est tiré de notre style de procéder : La Clameur de Loi apparente y estoit écrit, &, ost seulement Propriétaire, vendant la partie défendresse saisie de l’Héritage, dont le demandeur entend recouvrer la propriété,, Si la possession n’a point été usurpée par vioience, si elle n’est point fondée sur un Titre frauduleux le Défendeur contre les fins du Mandement, ne restitue les fruits que du jour de la signification des Lettres, d’où Basnage conclut qu’un Acquereur qui n’est point chargé d’une fente dotale ou fonciere, n’est tenu en déguerpifsant, de rapporter les fruits que du jour de l’Action : Arrêt du 25 Tanvier 168a. Mais lorsque toutes les circonstances concourent à déceler la fraude & le dol du Poisesseur, il allégueroit inutilement la bonne foi, ibi bona fides esse non potest ubi doli S fraudis probatio detegit improbitatem contrahentis.

On a jugé par plusieurs Arrêts récens que la fille ne peut user de Saisie pour le payement de sa Dot sur les Fermiers ou Fieffataires des Biens de son Frère, elle n’a que la voie d’arrêt on excepte le cas de collusion entre le Maître & le Fermier, le Fief-fant & le Fieffataire quand elle est bien justifiée : Arrêt du 3o Avril 1722.

On a encore jugé par Arrêt du S. Juillet 1731, que le Propriétaire ne pouvoit inquiêter un tiers Aquereur ni ses Fermiers, par la voie de Saisie mobiliaire, pour être. payé d’une provision obtenue contre celui qui avoit acquis ses Biens à non domino, & les avoit ensuite rerendus. l’ai cité ces Arrêts, parce qu’ils ont du rapport avec les matieres traitées par Pesnelle sous cet Article.