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I L est traité dans ce Chapitre, des bions faifis, peineipalement par de Seigneur féodal, ou pour se faire payer de ses rentes, & des autues droits depondans de son Fief, ou pour s’indemniser des dommages faits sur ses terres par les besciaux. Ils sont appelles Namps, parce qu’ils nantissent ; c’est-à-dire, saisissent & mettont en la main de l’Exécutant des gages, qui lui donnent assuranoerdu payement de ce qui lui est dû.1


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Basnage , sur le Préambule de ce Titre, donne la définition du Porgage qui nous vient reut-être de la Coûtume de Bretagne ; le Forgage est une faculté que l’on accorde au Debiteur de retirer ses meubles, vendus à l’encan dans la huitaine aprés la vente ; en en payant le prix. On a jugé par Arrêt du 1s Juin 1690, que le jour de la vente n’est point compris dans la huitaine accordée au Débiteur pour forgager ; cette faculté est parmi nous en commerce, & cessibles

Par l’Article CeXXV de la Coutume de Bretagne, le Créancier doit faire signifier au Débiteur le Proces-verbal de la vente qui contient le prix & le nom des Adjudieataires Frain rapporte, sous l’Art. CexxiV de la même Goutume, un Arrét qui’a jugé que le Forgage cesse quand le Débiteut a’éonsenti à la vente de ses biens sana recousse. La Coutume d’Anjou ajoute, que les Créanciers du Saisi peuvent us’opposer pendant la huitaine de tecousse.