Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LXIII.

Si le Seigneur ayant saisi les Namps de son Vassal, est refusant les délivrer à Caution ou Plege, le Sergent de la Querelle les peut délivrer à Caution, & assigner les Parties aux prochains Pleds ou Assises.

La différence qui est entre caution & plege, est comme celle du genre & de l’espece : Caution, est un genre qui comprend toutes les assurances qu’on peut donner pour assurer l’effet d’une obligation ;. Plege, est une assurance spéciale, qui se donne par l’obligation personnelle d’un tiers, qui promet faire ou payer pour celui qui le fait intervenir : Par Sergent de la Querelle, il ffaut entendre le Sergent du lieu où l’action doit être poursuivie, parce que Querelle, dans l’ancienne Coûtume, signifie Action, comme il paroit par les Titres de simple Querelle Personnel, de Querelle de Médit, & autres. Il semble que le pouvoir qui est donné au Sergent, de délivrer les biens faifis à caution qu’il doit garantir doit être limité au cas de la saisie faite par le Seigneur ; des meubies de ses Vassaux, pour le payement de ses droits. Car en toute autre saifie, y ayant plus de fûreté en la chose qu’en la personne, le créancier qui a requis la saisie, a intérét qu’elle soit maintenue pendant le Procés commeneé par l’opposition du débiteur : c’est pourquoi dans les Lottres qu’on prend en la Chancellerie, pour s’opposer à une exécution, il est du style d’y employer la clause, les choses saisies tenant étai : Mais dans les saisies qui se font pour les droits oflaux ; il semBle quion n’y doit pas appgrter tant de rigueur ni de précaution ; tant parce qu’entre le Seigneur & le Vassal il y a des devoirs mutuels de bienveillance & de foi, comme il paroit par les Articles CXXIIIs CCXV & CCXXVI de la Coûtume, que parce que les droits du Seigneur sont bien assurés par la valeur des Béritages appartenans au Vaffal de sorte que la caution que le Sergent est obligé de prendre & de faire vafoir, lorsqu’il mer les biens saisis à délivrance, susfit pour douner au Seigneur faisissant une entière & pleine sûreté. ios Au reste, les Sergens qui ont recu & signifié la Caution au cas de cet Artiele, cont non-seulement obligé tous leurs biens au payement-de la chose jugée mais-ils y onmimême oblige, comme pour un fait d’office, la Sergenter &, dont ils ne sont que Fermiers, encore que par leur Bail ou : Commissiop, le Propriétaire ait spécialement stipulé, que lesdits Fermiers ne pourroient recevoir aucune Caution. Ainsi edn Claule n’a point d’autre effet, sinon que le Propriétaire, en cas de contravention faite par le Sergent à cette clause, le Isipeut faire évincer de son Bail avec nneérets & dépens : mais elle n’empéche Jupas que la Sergenterie ne soit obligée à la Caution recue par le Commiss uitces, niest cependant que subsidiairement, & sans que les autres Biens du iBropriétaire y soient engagés. Ce qui est attesté par l’Article XVI ou Réglement de 166é.1


1

Le Chapitre de délivrance de Namps, étoit autrefois tres-intéressant ; le Seigneur qui avoit la force en main, pouvoit à chaque instant accabler son Vassal, & le : Massal a chaque instant avoit bosoin d’une protection pour se foutenir : s’il prétendoit que son Seigneur avoit, saisi ses Namps maLa-propos, il avoit recours au Sergent du Souvemin qui n’étoit pas ce que sont nos Seroens actuele ; un Fief étoit tres-souvent artaché à sa Sergenterie. Si les Namps saisis nétoient pas encore conduits au Parc, le Sergent les délivroit des maine du Senéchal, Aetouré ou Prévôt du Seigneur, ou il se transportoit à son domicile, & il lui faisoit commandement, de la part du Duc, de délivrer les Namips. à Pleges ; dans le cas du refus du Seigneur, il faisoit sortir les Namps de l’étable, recevoit les Pleges du Vassal, si ce n’est que le Seigneur ne contre : plégeât, & ajournoit les Parties devant le Juge Royal ; ainsi la Jurisdiction seigneuriale étoit dépouillée ; mais le Vassal qui succomboit payoit une amende considérable : voùa le sent de l’Article Sa de la Coûtume, dont on ne trouve l’intelligence que dans l’ancien Coutumier, chap. 3.

Aujourd’hui cet Article n’est guere d’usage, même à l’égard des Saisies pour Droits seigneuriaux, les oppositions à une Saisie n’operent point une main-levée, clle doit être prononcée par le Juge : de-là les Arrêts cités parBérault , qui contiennent des, condamnations rigoureuses contre les Huissiers & Sergens, ont peu d’application ; les-Pro-priétaires des Sergenteries ont moins de périls à essuyer ; il y a néanmoins des cas oû la garantie subsidiaire a lieu contr’eux ; mais il est certain que les Sergenteries ne sont point hypothéquées au crime de faux commis par les Préposés à l’exercice : Arrêt du c lanvier 16oy, cité parBérault , sous l’Article LXVI. Le Propriétaire d’une Sergenterie n’est point aussi responsable de somSergent, quand il instrumente hors les bornes marquées par son Bail :’Arrét du 2y Juillet. 1700.

L’hypotheque générale des Biens du Vassal insèrée dans le Contrat d’inféodation on d’investiture, ne proroge point, ditGodefroy , la Jurisdiction du Seigneu ; au-dela des limites fixées par la Coutume, car l’hypotheque générale ne vient qu’en consequence de la chose fieffée par le Seigneur ; mais le Seigneur peut s’adresser au Juge Royal pour suivre les meubles de son Vassal hors de son FiefLe Seigneur ne peuti détenir son Vassal en prison à raison de ses Redevances, hors les cas de l’Article XIx.Bérault . Par Arrêt du 10 Mars 1752, il a été jugé que le Prince d’Tverot ne peut contraindre ses Vassaux par corps au payement des Droits d’Aydes