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LXIV.

Le seigneur ne peut faire saisir ou faire exécution hors de son Fief.

Il répete ce qui avoit été déclaré par l’Article XXx, dont la raison est rendue par duMoulin , au Titre des Fiefs, S. 3. gloss. 5. num. 2 :. Realia enim sunt hujusmodi jura, que extra rem ipsam, nisi contractus invesliture universalem comnium bonorum continenr obligationem & liypothecam, executioni mandart non possunt. Quia Dominus nullum jus reale, nullun serviluiem haber in Vassallum, sed tantùm in rem que ab eo teneiur in feudum.1


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L’ancien Coûtumier avoit porté la prévoyance plus loin que la Coûtume réformée : car il ajoutoit que le Parc devoit être situé de façon que le Vassal pût aller dans le jour au lieu où les Namps avoient été saifis, & retourner à son domicile.

Le Seigneur peut avoir plusieurs Parcs dans sa Seigneurie : chaque Vassal est tenu de souffrir le Parc sur sa terre, à l’exemple de la Prévôté tournoyante : le Saisi doit les frais de nourriture, mais on les compense, ditBérault , avec le profit que le Gardien en retire.

Par Arrét du 14 Juillet 1738, le Gardien a été privé des frais de nourriture & de garde pour s’être servi des choses saisies.

Voyes-l’Ordonnance de 1o87, Titres 19 & 33.

Les Sommations, réitérées dans le cours de chaque année suffisent pour empécher la péremption annuelle de l’Article XVIII du Titre 19 de l’Ordonnance : Arrêt du 22 Mai 1731.