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LXVI.

Et auront les Seigneurs un Parc pour garder les Namps, quand il sera question des Droits de leur Seigneurie.

Non-seulement le Seigneur doit avoir un Parc, comme il a été remarqué sur l’Article XXVI, mais il en doit avoir un qui soit commode pour ses Vasiaux & si à raison de Pincommodité du Parc, ou de l’empechement donné aux saifis. les bêtes émpirent ou meurent le Seigneur pourra être poursuivi pour-là réparation du dommage arrivé, Actione iegis Aquilics, l. 29. 8. municipales ff.

Ad legem Aquiliam ; Nant cûm ë aliquis pecudes pignori coepisset, é fame eanecasser, dum non patitur te eis cibaria afferre, in factum actio danda est. Ce qui a lieu à l’égard des autres saisissans, quand par leur faute ou par celle des Gardiens par eux préposés il est arrivé de la perte ou de l’empirance aux choses faisics. C’est pourquoi il est nécessaire que le saisi soit averti incontinent aprés la saisie, du lieu où ses meubles ont été déposés & baillés en garde, : par l’Article VIII du Titre des Saisies & Baécutions, de l’Ordonnance de 1667.1