Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


LXVII.

Le Seigneur peut saisir pour sa rente les bêtes pâturantes sur son fonds, encore qu’elles n’appartiennent à son Vassal, ains à ceux qui tiennent l’Héritage à louage, ou qui ont alloué lesdites bêtes.

Il contient une disposition contraire au droit commun, qui ne permet pas que le créancier puisse saisir pour sa dette d’autres biens que ceux qui appartiennent à son débiteur : néanmoins elle a aussi lieu en faveur du Propriétaire, qui pour le prix de son Bail peut faire saisir les meubles des Souslocatifs, à qui son Fermier aura loué une partie de ses héritages ou de sa maison ; ce qu’il faut limiter par ces paroles de la Loi : Solujum S. solutam ff. De pignoratitia actione : plané in eam dumtaxat summam invecta mea S illata tenebun-tur, in quam coenaculunt conduxi, non enim credibile est hoc convenisse, ut ad univensam pensionem insula frivola mea teneantur. C’est-à-dire, que les meubles du Souslocatit ne peuvent être faifis que pour le prix du sous-Bail, & non pour le prix du Bail entier. a quoi est conforme l’Article CLXII de la Coutume de Paris, qui a été autorisé par les Réformateurs de l’ancienne, contre l’avis de du Moulin : VoyezLouet , L. 16. Mais le pouvoir que le Seigneur féodal a de saisir les Meubles qui n appartiennent point à son Vassal, n’est que pour les meubles vivaus, se moyenlia, qui pûturent dans l’etenduë de son Fief ; car pour les meubles morts, il ne les peut faire saisir pour le payement de ses droits, que quand ils appartiennent propriétairement à son débiteur. De plus, par les bêtes paturantes sur le Fief on ne doit entendre que celles qui sont resséantes sur le fonds obligé aux redevances seigneuriales ; car il paroit qu’il y auroit de l’iniquité à dire, que tous les bestiaux qui paîtroient en passant, pussent être saisis & arrêtés pour le payement des Rentes & des autres droits dus au Seigneur. Par ceux qui ont alloué les bêtes, la Coutume signifie ceux qui en sont propriétaires, & qui les ont baillées à louage à de certaines conditions, ou d’en partager les fruits, ou de payer un certain prix annuel.1


1

Du-Moulin étend ce Privilége au recouvrement des Droits naturels au Fief, tels sont les Reliefs & Treiziemes dans les cas où ils sont dûs : quoique notre Coûtume n’ait. tien disposé sur cet Article, la décision de du Moulin paroit tres-juste & treséquitable. Voyez Godesroy.

Le Seigneur, pour le payement de ses Droits féodaux, ne peut pas saisir les Namps. morts du Fermier de son Vassal qui n’a point contracté avec lui. Il ne peut saisir que les animaux du Fermier qui paturent sur son Fief.

Le Propriétaire peut faire saisir & vendre tous les Bestiaux qu’il trouve sur sa Ferme : il S. emporte le prix en privilége, quoique ceux qui reclament les Bestiaux soient fondés en-brevets & en cédules reconnus par le Fermier ; cette Jurisprudence met les Droits du Propriétaire à l’abri des artifices du Fermier, qui pourroit faire passer tous ses Bestiaux sous des noms étrangers : Arrêt du 3 Juin 1683.Basnage , Traité des Hypoth. chap. 6.

On a confirmé, par Arrêt du 25 Octobre 1736, une Sailie, faite pour le prix du Bail par le Propriétaire d’une Ferme, de Bestiaux paturans sur son Fonds, quoique le maître des Bostiaux représentât un Bail passé devant Notaire avec le Fermier de l’héritage, du Droit d’y faire paturer ; mais l’Arrêt donne au Saisi la liberté de payer la vraie valeur des Bestiaux.