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LXVIII.

Le Seigneur peut saisir toutes les bêtes faisant dommage sur son Fief, encore qu’elles ne soient appartenantes à ses Vassaux.

Ce qui est permis au Seigneur de Fief par cet Article, est permis à tous les ppssesseurs & détenteurs : c’est-à-dire, qu’ils peuvent prendre, sans le ministere de Sergent, les bêtes faisant dommage sur leurs héritages : Ils peuvent même les saiur à la sortie de l’héritage endommagé, comme si elles y étoient encore, pourvu que ce soit incontinent, comme l’enseigne Chassanée au Titre des Justices, ad verba mesusage, num 15. Que si on a omis, ou qu’on n’ait pu saifir les bêtes avant fait le dommage, on peut poursuivre celui a qui elles appartiennent, pour le faire condamner à la réparation du dommage, qui s’esfime par experts, de sorte qu’on n’en est pas quitte en voulant abandonner les bêtes qui ont causé la perte : Non sufficit animalia noze reddere, comme au Droit Romain : Mais cette action se prescrit par un an, par l’Article DXXXI de la Coûtume.1


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Les Bestiaux, pris en dommage, doivent être parqués dans les aA heures de la prise.

Quand les Bestiaux d’un particulier sont saisis par le Seigneur sur les Héritages du Vassa pour le payement des Rentes féodales, il y a de l’équité a lui accorder un recours solidaire contre tous les tenans de l’Ainesse en retardement ; muis Basnage n’estime pas qu’entre Coobligés ou Codétenteurs d’un Fonds hypothéqué, celui d’entr’eux qui rembourse la dette, puisse exercer la solidité contre les autres, de quelque maniere que le payement soit con cu. Voyer de Renusson Traité de la Subrogation, chap. 8 ; Gueret, sur lePrêtre , Cent. 1, chap. 69 ; Traité des Obligations parPotier .