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CHAPITRE QUATRIEME. DE DELIVRANCE DE NAMPS.

I L est traité dans ce Chapitre, des bions faifis, peineipalement par de Seigneur féodal, ou pour se faire payer de ses rentes, & des autues droits depondans de son Fief, ou pour s’indemniser des dommages faits sur ses terres par les besciaux. Ils sont appelles Namps, parce qu’ils nantissent ; c’est-à-dire, saisissent & mettont en la main de l’Exécutant des gages, qui lui donnent assuranoerdu payement de ce qui lui est dû.1


LXIII.

Si le Seigneur ayant saisi les Namps de son Vassal, est refusant les délivrer à Caution ou Plege, le Sergent de la Querelle les peut délivrer à Caution, & assigner les Parties aux prochains Pleds ou Assises.

La différence qui est entre caution & plege, est comme celle du genre & de l’espece : Caution, est un genre qui comprend toutes les assurances qu’on peut donner pour assurer l’effet d’une obligation ;. Plege, est une assurance spéciale, qui se donne par l’obligation personnelle d’un tiers, qui promet faire ou payer pour celui qui le fait intervenir : Par Sergent de la Querelle, il ffaut entendre le Sergent du lieu où l’action doit être poursuivie, parce que Querelle, dans l’ancienne Coûtume, signifie Action, comme il paroit par les Titres de simple Querelle Personnel, de Querelle de Médit, & autres. Il semble que le pouvoir qui est donné au Sergent, de délivrer les biens faifis à caution qu’il doit garantir doit être limité au cas de la saisie faite par le Seigneur ; des meubies de ses Vassaux, pour le payement de ses droits. Car en toute autre saifie, y ayant plus de fûreté en la chose qu’en la personne, le créancier qui a requis la saisie, a intérét qu’elle soit maintenue pendant le Procés commeneé par l’opposition du débiteur : c’est pourquoi dans les Lottres qu’on prend en la Chancellerie, pour s’opposer à une exécution, il est du style d’y employer la clause, les choses saisies tenant étai : Mais dans les saisies qui se font pour les droits oflaux ; il semBle quion n’y doit pas appgrter tant de rigueur ni de précaution ; tant parce qu’entre le Seigneur & le Vassal il y a des devoirs mutuels de bienveillance & de foi, comme il paroit par les Articles CXXIIIs CCXV & CCXXVI de la Coûtume, que parce que les droits du Seigneur sont bien assurés par la valeur des Béritages appartenans au Vaffal de sorte que la caution que le Sergent est obligé de prendre & de faire vafoir, lorsqu’il mer les biens saisis à délivrance, susfit pour douner au Seigneur faisissant une entière & pleine sûreté. ios Au reste, les Sergens qui ont recu & signifié la Caution au cas de cet Artiele, cont non-seulement obligé tous leurs biens au payement-de la chose jugée mais-ils y onmimême oblige, comme pour un fait d’office, la Sergenter &, dont ils ne sont que Fermiers, encore que par leur Bail ou : Commissiop, le Propriétaire ait spécialement stipulé, que lesdits Fermiers ne pourroient recevoir aucune Caution. Ainsi edn Claule n’a point d’autre effet, sinon que le Propriétaire, en cas de contravention faite par le Sergent à cette clause, le Isipeut faire évincer de son Bail avec nneérets & dépens : mais elle n’empéche Jupas que la Sergenterie ne soit obligée à la Caution recue par le Commiss uitces, niest cependant que subsidiairement, & sans que les autres Biens du iBropriétaire y soient engagés. Ce qui est attesté par l’Article XVI ou Réglement de 166é.2


LXIV.

Le seigneur ne peut faire saisir ou faire exécution hors de son Fief.

Il répete ce qui avoit été déclaré par l’Article XXx, dont la raison est rendue par duMoulin , au Titre des Fiefs, S. 3. gloss. 5. num. 2 :. Realia enim sunt hujusmodi jura, que extra rem ipsam, nisi contractus invesliture universalem comnium bonorum continenr obligationem & liypothecam, executioni mandart non possunt. Quia Dominus nullum jus reale, nullun serviluiem haber in Vassallum, sed tantùm in rem que ab eo teneiur in feudum.3


LXV.

Les Namps saisis doivent être mis en garde sur le Fief, & en lieu convenable qu’ils n’empirent, où celui à qui ils appartiennent puisse aller une fois le jour pour leur donner à manger : ce qui aura lieu pour tous les autres Namps saisis par quelque Sergent, ou à quelque requête que ce soit.



LXVI.

Et auront les Seigneurs un Parc pour garder les Namps, quand il sera question des Droits de leur Seigneurie.

Non-seulement le Seigneur doit avoir un Parc, comme il a été remarqué sur l’Article XXVI, mais il en doit avoir un qui soit commode pour ses Vasiaux & si à raison de Pincommodité du Parc, ou de l’empechement donné aux saifis. les bêtes émpirent ou meurent le Seigneur pourra être poursuivi pour-là réparation du dommage arrivé, Actione iegis Aquilics, l. 29. 8. municipales ff.

Ad legem Aquiliam ; Nant cûm ë aliquis pecudes pignori coepisset, é fame eanecasser, dum non patitur te eis cibaria afferre, in factum actio danda est. Ce qui a lieu à l’égard des autres saisissans, quand par leur faute ou par celle des Gardiens par eux préposés il est arrivé de la perte ou de l’empirance aux choses faisics. C’est pourquoi il est nécessaire que le saisi soit averti incontinent aprés la saisie, du lieu où ses meubles ont été déposés & baillés en garde, : par l’Article VIII du Titre des Saisies & Baécutions, de l’Ordonnance de 1667.4


LXVII.

Le Seigneur peut saisir pour sa rente les bêtes pâturantes sur son fonds, encore qu’elles n’appartiennent à son Vassal, ains à ceux qui tiennent l’Héritage à louage, ou qui ont alloué lesdites bêtes.

Il contient une disposition contraire au droit commun, qui ne permet pas que le créancier puisse saisir pour sa dette d’autres biens que ceux qui appartiennent à son débiteur : néanmoins elle a aussi lieu en faveur du Propriétaire, qui pour le prix de son Bail peut faire saisir les meubles des Souslocatifs, à qui son Fermier aura loué une partie de ses héritages ou de sa maison ; ce qu’il faut limiter par ces paroles de la Loi : Solujum S. solutam ff. De pignoratitia actione : plané in eam dumtaxat summam invecta mea S illata tenebun-tur, in quam coenaculunt conduxi, non enim credibile est hoc convenisse, ut ad univensam pensionem insula frivola mea teneantur. C’est-à-dire, que les meubles du Souslocatit ne peuvent être faifis que pour le prix du sous-Bail, & non pour le prix du Bail entier. a quoi est conforme l’Article CLXII de la Coutume de Paris, qui a été autorisé par les Réformateurs de l’ancienne, contre l’avis de du Moulin : VoyezLouet , L. 16. Mais le pouvoir que le Seigneur féodal a de saisir les Meubles qui n appartiennent point à son Vassal, n’est que pour les meubles vivaus, se moyenlia, qui pûturent dans l’etenduë de son Fief ; car pour les meubles morts, il ne les peut faire saisir pour le payement de ses droits, que quand ils appartiennent propriétairement à son débiteur. De plus, par les bêtes paturantes sur le Fief on ne doit entendre que celles qui sont resséantes sur le fonds obligé aux redevances seigneuriales ; car il paroit qu’il y auroit de l’iniquité à dire, que tous les bestiaux qui paîtroient en passant, pussent être saisis & arrêtés pour le payement des Rentes & des autres droits dus au Seigneur. Par ceux qui ont alloué les bêtes, la Coutume signifie ceux qui en sont propriétaires, & qui les ont baillées à louage à de certaines conditions, ou d’en partager les fruits, ou de payer un certain prix annuel.5


LXVIII.

Le Seigneur peut saisir toutes les bêtes faisant dommage sur son Fief, encore qu’elles ne soient appartenantes à ses Vassaux.

Ce qui est permis au Seigneur de Fief par cet Article, est permis à tous les ppssesseurs & détenteurs : c’est-à-dire, qu’ils peuvent prendre, sans le ministere de Sergent, les bêtes faisant dommage sur leurs héritages : Ils peuvent même les saiur à la sortie de l’héritage endommagé, comme si elles y étoient encore, pourvu que ce soit incontinent, comme l’enseigne Chassanée au Titre des Justices, ad verba mesusage, num 15. Que si on a omis, ou qu’on n’ait pu saifir les bêtes avant fait le dommage, on peut poursuivre celui a qui elles appartiennent, pour le faire condamner à la réparation du dommage, qui s’esfime par experts, de sorte qu’on n’en est pas quitte en voulant abandonner les bêtes qui ont causé la perte : Non sufficit animalia noze reddere, comme au Droit Romain : Mais cette action se prescrit par un an, par l’Article DXXXI de la Coûtume.6



1

Basnage , sur le Préambule de ce Titre, donne la définition du Porgage qui nous vient reut-être de la Coûtume de Bretagne ; le Forgage est une faculté que l’on accorde au Debiteur de retirer ses meubles, vendus à l’encan dans la huitaine aprés la vente ; en en payant le prix. On a jugé par Arrêt du 1s Juin 1690, que le jour de la vente n’est point compris dans la huitaine accordée au Débiteur pour forgager ; cette faculté est parmi nous en commerce, & cessibles

Par l’Article CeXXV de la Coutume de Bretagne, le Créancier doit faire signifier au Débiteur le Proces-verbal de la vente qui contient le prix & le nom des Adjudieataires Frain rapporte, sous l’Art. CexxiV de la même Goutume, un Arrét qui’a jugé que le Forgage cesse quand le Débiteut a’éonsenti à la vente de ses biens sana recousse. La Coutume d’Anjou ajoute, que les Créanciers du Saisi peuvent us’opposer pendant la huitaine de tecousse.


2

Le Chapitre de délivrance de Namps, étoit autrefois tres-intéressant ; le Seigneur qui avoit la force en main, pouvoit à chaque instant accabler son Vassal, & le : Massal a chaque instant avoit bosoin d’une protection pour se foutenir : s’il prétendoit que son Seigneur avoit, saisi ses Namps maLa-propos, il avoit recours au Sergent du Souvemin qui n’étoit pas ce que sont nos Seroens actuele ; un Fief étoit tres-souvent artaché à sa Sergenterie. Si les Namps saisis nétoient pas encore conduits au Parc, le Sergent les délivroit des maine du Senéchal, Aetouré ou Prévôt du Seigneur, ou il se transportoit à son domicile, & il lui faisoit commandement, de la part du Duc, de délivrer les Namips. à Pleges ; dans le cas du refus du Seigneur, il faisoit sortir les Namps de l’étable, recevoit les Pleges du Vassal, si ce n’est que le Seigneur ne contre : plégeât, & ajournoit les Parties devant le Juge Royal ; ainsi la Jurisdiction seigneuriale étoit dépouillée ; mais le Vassal qui succomboit payoit une amende considérable : voùa le sent de l’Article Sa de la Coûtume, dont on ne trouve l’intelligence que dans l’ancien Coutumier, chap. 3.

Aujourd’hui cet Article n’est guere d’usage, même à l’égard des Saisies pour Droits seigneuriaux, les oppositions à une Saisie n’operent point une main-levée, clle doit être prononcée par le Juge : de-là les Arrêts cités parBérault , qui contiennent des, condamnations rigoureuses contre les Huissiers & Sergens, ont peu d’application ; les-Pro-priétaires des Sergenteries ont moins de périls à essuyer ; il y a néanmoins des cas oû la garantie subsidiaire a lieu contr’eux ; mais il est certain que les Sergenteries ne sont point hypothéquées au crime de faux commis par les Préposés à l’exercice : Arrêt du c lanvier 16oy, cité parBérault , sous l’Article LXVI. Le Propriétaire d’une Sergenterie n’est point aussi responsable de somSergent, quand il instrumente hors les bornes marquées par son Bail :’Arrét du 2y Juillet. 1700.

L’hypotheque générale des Biens du Vassal insèrée dans le Contrat d’inféodation on d’investiture, ne proroge point, ditGodefroy , la Jurisdiction du Seigneu ; au-dela des limites fixées par la Coutume, car l’hypotheque générale ne vient qu’en consequence de la chose fieffée par le Seigneur ; mais le Seigneur peut s’adresser au Juge Royal pour suivre les meubles de son Vassal hors de son FiefLe Seigneur ne peuti détenir son Vassal en prison à raison de ses Redevances, hors les cas de l’Article XIx.Bérault . Par Arrêt du 10 Mars 1752, il a été jugé que le Prince d’Tverot ne peut contraindre ses Vassaux par corps au payement des Droits d’Aydes


3

L’ancien Coûtumier avoit porté la prévoyance plus loin que la Coûtume réformée : car il ajoutoit que le Parc devoit être situé de façon que le Vassal pût aller dans le jour au lieu où les Namps avoient été saifis, & retourner à son domicile.

Le Seigneur peut avoir plusieurs Parcs dans sa Seigneurie : chaque Vassal est tenu de souffrir le Parc sur sa terre, à l’exemple de la Prévôté tournoyante : le Saisi doit les frais de nourriture, mais on les compense, ditBérault , avec le profit que le Gardien en retire.

Par Arrét du 14 Juillet 1738, le Gardien a été privé des frais de nourriture & de garde pour s’être servi des choses saisies.

Voyes-l’Ordonnance de 1o87, Titres 19 & 33.

Les Sommations, réitérées dans le cours de chaque année suffisent pour empécher la péremption annuelle de l’Article XVIII du Titre 19 de l’Ordonnance : Arrêt du 22 Mai 1731.



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Du-Moulin étend ce Privilége au recouvrement des Droits naturels au Fief, tels sont les Reliefs & Treiziemes dans les cas où ils sont dûs : quoique notre Coûtume n’ait. tien disposé sur cet Article, la décision de du Moulin paroit tres-juste & treséquitable. Voyez Godesroy.

Le Seigneur, pour le payement de ses Droits féodaux, ne peut pas saisir les Namps. morts du Fermier de son Vassal qui n’a point contracté avec lui. Il ne peut saisir que les animaux du Fermier qui paturent sur son Fief.

Le Propriétaire peut faire saisir & vendre tous les Bestiaux qu’il trouve sur sa Ferme : il S. emporte le prix en privilége, quoique ceux qui reclament les Bestiaux soient fondés en-brevets & en cédules reconnus par le Fermier ; cette Jurisprudence met les Droits du Propriétaire à l’abri des artifices du Fermier, qui pourroit faire passer tous ses Bestiaux sous des noms étrangers : Arrêt du 3 Juin 1683.Basnage , Traité des Hypoth. chap. 6.

On a confirmé, par Arrêt du 25 Octobre 1736, une Sailie, faite pour le prix du Bail par le Propriétaire d’une Ferme, de Bestiaux paturans sur son Fonds, quoique le maître des Bostiaux représentât un Bail passé devant Notaire avec le Fermier de l’héritage, du Droit d’y faire paturer ; mais l’Arrêt donne au Saisi la liberté de payer la vraie valeur des Bestiaux.


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Les Bestiaux, pris en dommage, doivent être parqués dans les aA heures de la prise.

Quand les Bestiaux d’un particulier sont saisis par le Seigneur sur les Héritages du Vassa pour le payement des Rentes féodales, il y a de l’équité a lui accorder un recours solidaire contre tous les tenans de l’Ainesse en retardement ; muis Basnage n’estime pas qu’entre Coobligés ou Codétenteurs d’un Fonds hypothéqué, celui d’entr’eux qui rembourse la dette, puisse exercer la solidité contre les autres, de quelque maniere que le payement soit con cu. Voyer de Renusson Traité de la Subrogation, chap. 8 ; Gueret, sur lePrêtre , Cent. 1, chap. 69 ; Traité des Obligations parPotier .