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LXIX.

Les Patrons, tant Laïques qu’Ecclésiastiques, ont six mois pour présenter, à compter du jour que la mort du dernier possesseur est sçue communément.

La différence du Patron Ecclesiastique & du Laique ne dépend pas de la qualité des personnes, mais du Droit en vertu duquel ils sont Patrons : car si un Ecelesiastique a le Patronage en vertu d’un Fief qui lui appartient propriétairement, il est Patron Laique, s’il a le Patronage dépendamment de sonsBené-fice, il est Patron Ecclesiastique. Or il y à quatre différences tres remarquables entre ces deux sortes de Patrons, car bien que l’Eccléfiastique, aussi-bien que le Laique, puisse présenter dans les six mois, il peut être prévenu pendant ce temps par le Pape, qui peut conférer-le Bénéfice, en donnant sa Provision auparavant que le Patron ait présenté. VoyezLouet , p. 25 & 43. Ce qui a ête autorisé par le Concordat, nonobstant le Concile de Latran, tenu sousAlexandre III , & les Ordonnances de Saint Louis, de 1228, de Loüis Hutin, de 1315, du Roi Iean, de 1351, & la Pragmatique-Sanction faite sous Charles VII. La seconde différence est que le Patron Ecclesiastique pout être frustré par la résignatiou, que le Titulaire peut faire du Bénéfice dépendant du Patronage Ecclesiastique. De ces deux différences il en résulte une troisieme, en ce que si le Patronage est alternatif entre un Patron Ecclesiastique & un Daique la Provision ou Collation du Pape, faite au tour du Patron Ecclesiassique, dui tient lieu de tout, & le frustre du droit qu’il avoit de présenter, foit, que cette Provision ou Collation soit faite par mort, ou par prévention, ou sur résignation, ou permutation, ou autrement, en quelque manière que ce soit, comme il est expliqué par l’Article XVII du Réglement de 1666. Tout le contraire s’observe à l’égard du Patron Lasque, qui ne peut être prévenu par le Pape, & dont le tour pour présenter ne peut être frustré, ni par la mort, ni pari permutation ou resignation. faite. par le Titulaire. La quatrieme différence est, tique si lesBrisenté, parde, Batron Ecelesiastique est refusé a cause de quelqu’incapacité, le Patron n’en peut plus présenter un autre, quoique le temps de fix mois qu’il avoit pour présenter, ne soit pas expiré, au contraire ; le Laique peut variers ide sorte qu’ayant présenté un incapable à qui la Collation ait été refusée, il peut faire une nouvelle présentation, pourvu que les six mois ne foient pas passés.1 La Présentation à un Bénéfice, ( en laquelle consiste le principal effet du Droit de Patronage ) étant réputee un fruit, appartient aux usufrnitiers, comsmes au Mari qui jouit des biens de-sa Femme, à la Veuve, à cause de son doüaire ; au Seigneur de Fief, qui, en vertu d’une réunion, jouit des héritages

de son Vassal : ce qu’il faut limiter à la vacance du Bénéfice arrivée depms la réunion, car à l’égard de la vacance arrivée auparavant, le Seigneur n’a pas droit de présenter, encore que lors de la réunion, le Propriétaire n’eût point encore présenté : ainsi cette sorte de fruit n’est point compris dans la regle des fruits naturels, qui appartiennent au Seigneur qui a réunt, quand ils n’ont point encore été perçus par le propriétaire, & la raison qu’on peut apportor de la différence, est que la Présentation à un Bénéfice ne consiste point en profit ni en lucre, mais en honneur & en faculté de gratifier. C’est pourquoi-, encore que le propriétaire foit dessaili de la possestion & de la jouissance-de : os héritages, par la fdisie en dccret, il n’est pas privé de la Pnésentation aux Benéfices parce que cette dépossession n’étant pas absolue, mais seulement pouri la conservation des droits des créanciers, en engageant pour le payement de sieurs créances les fruits ntiles de l’héritage safsi, elle ne doit pas priver le débiteur de jouir des Droits purement honorairos, ou qui ne tendent qu’à Tumé-nagement ou augmentation de la chose saifie : c’est pourquoi le saisi peut faire tenir les Pleds & Gages-Pleges, recevoir les Hommages, Aveux & Déclarations : Ce qui a été jugé par un Arrêt d’Audionce de la GrandChambre du a4r de Juin 1640, rapporté parBasnage . Un Officier pourvu par un Seignour faisien decret fut reçu en son Office, nonobstant l’opposition des créanciers, rmais on le fit jurer qu’il n’avoit point baillé d’argent pour obtenir sa provision.2 C’est par cette même raison que l’on a jugé que les Mineurs & Interdits peuvent présenter aux Bénéfices, préférablement à leurs Tuteurs ou Gurateurs, pourvu qu’ils ayent la connoissance de ce qu’ils font ; c’està-dire, si le Mifeur ù sept ans accomplis, & si l’Incerdit à l’usage de la raison ; car les Tutcurs & Curateurs n’ont l’administration que de ce dont ils doivent rendre-compte ; & il est juste de conserver au Mineur & à’Interdit la faculté de presentere au Bénéfice, afin que la reconnoissance & gratitude leur en soinduë.

C’est par ces mêmes considérations, que le Roi donnant laGarde-Noble, qui lui appartient par-la Coûtume, est toujours réputé sêtre resurvé le droit de présenter aux Bénéfices qui en dépendent, de sorte que la Présentation faite par le donataire de la Garde-Royale, ne sert de rien au préjudice du Présenté par le Roi qui seroit préféré, encore qu’il n’eût pas pris sa Collation de l’Ordinaire ni possession en vertu d’icelle, qu’aprés la Collation & possession prise par le Présenté, par le donataire ; & encore que le Roi eût confirmé & approuvé cette Présentation faite par ce donataire. Ce qui doit sembler d’autant plus extraordinaire, qu’il est constant que deux ayant été présentés successivement par un Patron le second présenté est préféré au premier, quand ilS pris sa Collation & possession avant l’autre, parce qu’auparavant que la Préfentation ait été approuvée par le Gollateur, telle n’est point pleinement con-fommée ; Antequam presentatio per Episeepum approberur, raiun non est quod d Bairono fiil inchoatum : Ce qui est conforme à ce qui est déclaré en la Los 15 G. De rel vindicalione ; eciost à sçavoir, que de deux acheteurs, cclui-là est préfére & déclaré propriétaire, cul-res prius legilimé tradita esi, licet alius in tituilo, prevenerit.

Quand le Droit de présenter à un Bénéfice est un Droit de Famille, & non une. dépendance de Fief, les Frores doivent nommer & présenter ensemble : ce qui a lieu’à l’égard des Soeurs héritieres des Droits d’un Fief par indivis.

Quoique, le Patron Laique ne puisse être prévenu, si néanmoins il ne se plaint point de-la Provision accordée par le-ape ou par le Collateur ordinaire, cetta Provision a son effet : Nonest nulla, sed aenit annullanda, conquerente Païrono inira legilimum tempus. Ce qui a été jugé à l’égard de la prevention du Pape, par ieArrét du 25 de uin 165q, contre l’avis de duMoulin , ad Regulam de anfirinis resign. n. 88, & à l’égard de la Collation faite par un Evcque, par un Arrêt du 24 de. Iüillet 167y1e : Ces deux Arrêts sont rapportés parBasnage 3. Par une rai-son somblable, on pourroit conclure que lla Presentation, faite par le propriétaire, uroit xalable, si l’usufruitier néglige le droit qu’il a de présenter.

QQuand la Coutume déclare que les Patrons ont six mois pour faire leur Présentation, à compter du jour que la mort du dernier postesseur est scue communément, elle entend que cette mort doit être scue au lieu du Benéfice vacante Gar la notoriété qui seroit ailleurs seulement, ne préjudicieroit point au-drbit-dus Patron, squ’on ne pourroit accuser de négligence. La mort. des Hnéficiers doit : être publiée par leurs Domestiques, sous peine d’amende ; & contre, ceux qui celent leur mort par la garde des corps, il y a peine & confiscation de corps & de biens à l’égard des Laiques, & de perte de tout droit sur le Bénéfice à l’égard des Ecclesiastiques, outre une amende arbitraire, par l’Ordonnance de-159y, Articles L, LIV, LV & LVI, & en faisant registre de-leur sépulture, ron y. doit faire mention du temps précis de leur mort.4’Aprés le tomps de six mois, le Colateur ordinaire peut pourvoir & conférer jure devoluto ; ce qu’il faut entendre, si on ne lui a pas présenté en effet : car il ne suffit pas au Patron d’avoir donné ses Lettres de nomination ou présentation, sielles n’ont été exhibées au Collateur. Que si on a présenté un in-digne ou incapable, c’est la même chose que si on avoit manqué à présenter : Argumento l. 6. ff. Qui fatisdare cogantur, l. 2. ff. De authoritate Tutorum, & l. 3. ff. De Fidejussoribus.


1

Le delai de six mois accordé aux Patrons par la Coutume, ne commence à coûrir que, flu, jour sque la mort du dernier Possesseur est scue communément au licu du Benefice. Sur ce principe ou a admis, par Arrét, le Présenté à une Chapelle, nprés les six mois depuis là mort du demier Titulaire, à prouver que lors de la Presentation qu’il avoit obrenue, il niy avoit pas six mois que la mort du Titulaire étoit scue au lieu du Benefiouv. le icos peut arriver fréquemmentu par rapport aux Benéfices qui n’exigent pas de réfidence. oibas prévention en Cour de Rome n’est pas favorable, ainsi quand, avant la detniere vacance, on a présente à un Ménéfice comme Parron Laic, ce dernier état de Bénefice écette le Préventionnaire en Cour de Rome, quoiqu’il soit constant par les Titres que le Patrmge est dans son origine Ecclesiastique : Arrêt du 11 Roût 1728. Le Droit que le Roia de présenter aux Benéfices pendant le litige, étant etiaché à la Gouronne depuis la réduction de la Normandie, le Pape ne peut pourvoir, par prévention, aux Bénéfices vacans en litige.Bérault .

Le Pape-ne pout prévonir-un Gradué par la clause aut alias quovis modo étant emplovée dans une Supplique sur une Résignation en faveur : Arrêt du 31 Juillet 13x. T a été decidé, par Arret du S Février 17ss, qu’en-vertu de cette clause le Pape ne peut préve-nir l’Ordinaire : ainsi pour qu’il puisse conférer un Benéfice à droit de Prerention, il faut que la vacance soit assurée par la mort du dernier Titulaire, avant le départ du Courrier chargé de la Supplique, pour obetenir le per Obilum, le vou des Tribunaux éclairés, ainsi que je Pai fait sentir, est de restreindre un abus contraire à l’ordre de la Hriérarchie Ecclesiastique.

Le Patronage qui appartient aux Coüéges & Univorsites est réputé Patronage Laic, d’autant que ces corps sont composés de personnes Laiques & Ecclesiastiques, & enseignent, par état, les sciences qui conduisent à des professions Seculieres & Ecclesiastiques. Loi Eeclesiast. tom. 1, du Droit de Patronage. Le Titulaire d’un Benéfice : Cure, pourvù par le Collége de Cornouaille, a été maintenu, par Arrêt de Grand Chambre de ce Parlement le r Juillet 17yy, au plein possessoire de ce Benefice au préjudice du Préventionnaire pourvû en Cour de Rome, sur le principe que le Collége de Cornouaille étant membre de l’Université, les Bénéfices qui lui appartiennent sont en Patronage Laique Les Canonistes François prétendent que, lorsque le Patron Laic a aumoné à l’Eglise le Patronage avec la Glebe, il ne change point de nature, d’autant qu’il est un aces ssoite d’un bien profane & seculier, & clerici in hoc gerunt vices Patroni Laici : Arrêt du mois de Juin 1522, cité parTerrien , liv. 8, Titre du Patronage ; cet Arrêt a été rendu en faveur des Chanoines de Notre-Dame de Cléry, & il décide, de même que plusieurs. Arrtre précedens, que ces Chanoines, en considcration de la fondation de leur Eglise faite par Louis XI confirmée par Charles VIII, Louis XII & François I, présentent les Benefices a leur nomination, au nom & de l’autorité du Roi-


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Le Propriétaire actuel de la Glebe, à laquelle est annexé le Droit de Patronage, au temps de la vacance du Benéfice, présente valablement, ainsi la nomination faite avant le retrait par l’Acquereur, aura son effet, quoiqu’il soit évincé dans les six mois de la vacance par un lignager : Arrét du 1s Février 1651.Basnage . On applique la même décision à l’Héritier pur & simple du Patron, à qui la succession est enluite enlevée par un Héritier plus habile à succéder.

Voyer PEdit du mois de Janvier de 168z, sur Pusage de la Régale ; la Déclaration du 3o Août 1735, sur la Collation des Bénéfices pendant la vacance des Abbayes, &Basnage , sous cet Article. Rusée,Bengi Pinson , Loix Ecclesiastiques.


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DuMoulin , dans l’endroit cité par Pesnelle dit effectivement que la Provision de l’Ordinaire faite dans les six mois, n’acquiert pas sa validité par le consentement présumé du filence du Patron pendant le temps prescrit pour l’exercice de son Droit, mais d’ellemême & de sa force primitive, Patrono negligente remaner validu non in vim taciti con-sensus Patroni, nec quasi superveniente causâ confirmante, sed ex printitivâ sui, é ordinariû virtute S sic proprié loquendo nun reconvalescit, sed non resolvitur.


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Un Dévolutaire a été admis, par Arrêt du 9 Juillet 1Squ, à prouver la concélation du corps du dernier Titulaire ; c’étoit un Neveu qui étoit accusé d’avoir celé la mort de son Oncle : les faits posés en preuve par le Dévolutaire étoient fort concluans,