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LXXIV.

Le Brief de Patronage est introduit, non-seulement pour la possession, mais pour la propriété dudit Patronage.

Ces cinq Articles tendent à déclarer le, droit qu’à le Roi de présenter aux Bénéfices, quand le Patronage en est litigieux1. C’est pourquor il a fallu ex-pliquer quand le litige commence, quand il finit, quel en est le Juge competent, & quel est le Droit du Roi pendant ledit litige. L’Article LXX déelare que le Patronage n’est litigieux, que quand il y a un Bref de Patronage obtenu, dont on doit inférer que quand le Procés est sculement êntre les Présen-tés par plusieurs se disant Patrons, leurs contestations pour la préférence ne rendent pas le Patronage litigieux, & ne donnent pas ouverture au Droit du

Roi, qui n’a lieu que quand la propriété, ou la possession duPatronage sont en débat entre ceux qui prétendent que, le Patronage leur appartient. C’est pourquoi la Coûtume, par l’Arflele. LXXIV, fait entendre que le Bret de Batronage, est non-seulement pour la possession, mais pour la propriété du Patronagé : il est doné du nombré des intendies ; qutt seausum proprietusss C pMsse dionisieunisfent, Aont quelques enemplog sont propnsegedans la Loi secounde, S. sed. & illa ff. De interdictis. Pour le possessoire, celui-là y est maincenu, qui a présenté la derniere fois de la yacance du Bénéfice : car la Présentation étant comme le fruit du Droit de Patronage, celui qui a présenté a fait pun Acto lincontestable de possesseur. Pour la propriété, elle s’établit par titres ou par une possession immémoriale, qui se prouve par plusseurs Preésentations. faites dans les occurrences que le Bénéfice a vaqué. Une possession deliquarante ans ne suffit pas, ayant été nommément exceptée par l’Article DXXI de laiCoûtume.

Il ne suffit pas que ée Bref soit obtenu & fignifié : car par l’Articles Lx X le litige ne commence que par la contestation, qui est, quand il 7.-aiuin stéglement donné sur les demandes & idéfenses des Parties, suivant l’Article CIV de la Coûtume de Paris, & l’Ordonnance de 166y, au Titre des Contessations eE Canse l’Article XIII. Ce qui est conforme à ce qu’enseigneCujas , au 9.

Livre de ises Observations, chap. 21. Cum ab utraque parie narratio faâia esi hoc enin, genere res in judicium deducitur, G lis esse incipit.

Il n’y. a. que le Bailli Royal qui soit le Juge ordinaire & compétent de ce litige, parce que le Patronage étant un Droit réel, dépendant d’un fonds auquel il est réputé annexé, esf un, bien temporal, dont le Juge d’Eglise ne peut connoître : par la même raison, qu’il né peut être Juge ni du possessoire ni durpétitoire des Dixmes inféodées. Et quoique par une Declaration de Henri Il, de 1552, la connoissance de tous les Proces, mûs à raison des Bénéfices dont le Roi a la nomination, soit artribuée au Grand-Conseil, néanmoins les Causes touchant les Bénéfices, ausquels le Roi nomme à cause du litige, ou de la Garde-Royale, sont de la compétence des Juges ordinaires, par une autre Déclaration. de 1554.2 1 Quant à la fin du litige, l’Article LXXII décide qu’il faut qu’il y ait eu un Jugement définitif, & même que ce Jugement soit exécuté par le payement de l’amende. De sorte qu’il ne suffit pas que les Parties ayent mis fin à leurs contestations par, écrit, il faut que le Procés soit terminé avec tous ceux qui y ont : fnteret ; c’est pourquoi l’intervention du Procureur du Roi y est nécessaire ; ce qui fut préjugé par un Arrêt du 13 d’Avril 1630, rapporté par Basnage : & ce qui fait connoître-une. des raisons pourquoi le Haut-Justicier n’est pas Juge compétent du Droit de Patronage.

a l’égard du Droit qu’a le Roi pendant le litige, on peut dire que c’est un Droit de la Couronne, qui l’oblige à la protection de toutes les Eglises de son Royaume ausquelles il doit pourvoir de Pasteurs : Ecclesie vacantis custodia competit Regi jure communi. L’effet de ce Droit est expliqué dans l’Article LXXIII, qui se doit entendre aussi-bien du Patronage Ecciefiastique que du Laique, au préjudice desquels le Roi peut présenter, tant que dure le litige, au Bénéfice vacant par la mort où la destitution de l’un des Présentés par ceux qui prétendent au Patronage, avec tel privilége pour le nommé par le Roi, qu’il ne peut être dépossédé : il faut qu’il jouisse du Bénéfice pendant sa vie, à l’exclusion du Présenté par celoi à qui le Patronage a été adjugé définitivement, qui ne peut prétendre autre chose qu’un décommagement pen-dant la vie ou possession du Présenté par le Roi. Ce qui paroit n’être pas. équitable.3


1

L’origine du Droit de litige parcit tres-simple. Comme le Bref de Patronage, avant la Coutume réformée n’étoity dans-la-regle-générale, pris. que peur. L possessoire des Benéfices, & comme de Droit il sequestroit le Patronage entre les mains du Duc il étoit conséquent que si le Bés-éfice, dont la présentation etoit contestée, venoit à vaquer dans le temps de la discussion, le Souverain établi sequestre par la Loi y nommât un sujet.

Le Droit de Litige est un Droit de la Couronne, le Roi ne le tient par aucune concession, il est incommunicable à ses Suiets ; & par Arrét que prononça, le 8 Octobre n550, le Roi Henri Il sant au Parien ent à Roüen, M. le Duc de Msontpensier, à cpuse de son Comté de Mortain,’ayant présonté au Benéfice de Heussey vacant par litige, le Présenté par le Roi fut maintenu.


2

Le Grand. Conseil ayant, malgré les êtermes précis de la Déclaration de 1554, voulu connoître de la question de litige entre les différens Contendans au Patronage de la Cure de Saint-Just, Diocese de Lisieux, deux Arrêts du Conseil privé des 25 Août 1715 & 13 Février 171y renvoyerent les Parties en Bailliage au Siége de Bernay, & par appel au Parlement de Rouen. Le Roi use du Droit de litige dans les vacances, de droit comme de fait : comme si le Présenté se marie, s’il fait profession en Religion, il s’étend à toute espèce de Benéfice en litige, soit Benéfice à charge de résidence ou à char-ge d’ames.


3

La connoissance du Droit de Patronage appartient au Bailli, qui a dans son Ressort l’Eglise qu’il faut pourvoir d’un Pasteur, quoique la Glebe du Patronage soit située sous un autre Bailliage.Berault Terrien , Bérault &Godefroy , pensoient que le Droit du Roi n’avoit point lieu lorsque la possession du Patronage n’étoit point contestée, & qu’il n’étoit question, entre les Contendans, que de la propriété, par la raison que dans ce second cas le possesseur faisant les fruits siens, on ne pouvoit supposer de sequestre.

La Requête civil contre un Arrêt ne proroge point le Droit de litige. Sur le Droit de Patronage. loyesForget ,Ferriere , du Perray Jurispr. Can.